Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1583/22
N° RG 19/01610 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPMQ
MLB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix
en date du
11 Juin 2019
(RG 18/00148 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019011568 du 29/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
Organisme UGECAM HAUTS DE FRANCE D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Novembre 2021
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [B] [O], née le 17 février 1990, a été embauchée par l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord Pas-de-Calais Picardie, devenu Hauts de France, ci-après l'UGECAM, en qualité d'agent de services de soins par plusieurs contrats à durée déterminée au cours de la période du 28 novembre 2013 au 23 septembre 2014 puis en qualité d'agent de collectivité par plusieurs contrats à durée déterminée au cours de la période du 28 juillet 2015 au 30 novembre 2017, pour le remplacement de salariés absents.
La convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait à la relation de travail.
Par requête reçue le 29 juin 2018, Mme [B] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Roubaix pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, obtenir un rappel de salaire et faire constater l'irrégularité et l'illégitimité de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 juin 2019, dont copie adressée à Mme [B] [O] le 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- retenu la période du 29 juin 2017 au 30 novembre 2017 pour l'étude des demandes de Mme [B] [O],
- requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2017,
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a débouté Mme [B] [O] de ses demandes à ce titre, cette dernière n'ayant pas acquis une ancienneté minimale et n'apportant pas la preuve du préjudice subi,
- condamné l'UGECAM Hauts de France au paiement des sommes de :
1 492,43 euros nets à titre d'indemnité de requalification
6 782,01 euros à titre de rappels de salaires, décomposés comme suit : 5 581,44 euros à rembourser à Pôle Emploi et 1 200,57 euros à verser à Mme [B] [O]
678,20 euros au titre des congés payés
1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné le remboursement par Mme [B] [O] de la somme de 1 504,73 euros bruts à titre d'indemnité de précarité, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'UGECAM aux dépens.
Le 15 juillet 2019, Mme [B] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 novembre 2021.
Par ses conclusions reçues le 30 mars 2020, Mme [B] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même qu'en ses dispositions sur l'indemnité de requalification et l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande son infirmation pour le surplus, la requalification de sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée dès le 28 novembre 2013 et la condamnation de l'UGECAM à lui payer les sommes de :
2 984,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
298,48 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 365,58 brut à titre d'indemnité légale de licenciement
1 492,43 euros net à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
8 954,48 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
22 145,62 euros brut à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles
2 214,56 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également le rejet des demandes de l'UGECAM au titre de l'indemnité de précarité et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 23 juin 2020, l'UGECAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il retient la période du 29 juin 2017 au 30 novembre 2017 pour l'étude des demandes de Mme [B] [O], d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- A titre principal :
Constater l'absence de préjudice dans la signature des renouvellements de contrat à durée déterminée le jour du renouvellement et débouter en conséquence Mme [B] [O] de sa demande de requalification à ce titre,
Constater le bien fondé du recours aux contrats à durée déterminée et qu'elle verse aux débats les éléments qui justifient de l'absence des personnes remplacées par Mme [B] [O] et débouter par conséquent Mme [B] [O] de sa demande de requalification à ce titre,
Débouter par conséquent Mme [B] [O] de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater l'absence de fondement de la demande relative à des rappels de rémunération au titre des périodes entre les contrats et par conséquent débouter Mme [B] [O] de sa demande à ce titre.
- A titre subsidiaire :
Constater l'absence de préjudice dans la signature des renouvellements de contrat à durée déterminée le jour du renouvellement et débouter en conséquence Mme [B] [O] de sa demande de requalification à ce titre,
Constater l'absence de fondement de la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure et débouter en conséquence Mme [B] [O] de sa demande à ce titre,
Constater l'absence de fondement de la demande relative à des rappels de rémunération au titre des périodes entre les contrats et par conséquent débouter Mme [B] [O] de sa demande à ce titre,
Limiter à 1 492,43 euros, correspondant à un mois de salaire, le montant de l'indemnité de requalification ;
Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme 0 euro si la période de requalification retenue s'étend du 29 juin 2017 au 30 novembre 2017 ou à 1 492,43 euros si la période de requalification retenue s'étend du 28 novembre 2013 au 30 novembre 2017,
Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 0 euro si la période de requalification retenue s'étend du 29 juin 2017 au 30 novembre 2017 ou à 2 984,86 euros brut si la période de requalification retenue s'étend du 28 novembre 2013 au 30 novembre 2017,
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 euro si la période de requalification retenue s'étend du 29 juin 2017 au 30 novembre 2017 ou à 4 477,24 euros si la période de requalification retenue s'étend du 28 novembre 2013 au 30 novembre 2017,
Ordonner le remboursement des indemnités de précarité perçues soit la somme de 1 504,73 euros brut si la période de requalification retenue s'étend du 29 juin 2017 au 30 novembre 2017 ou à 8 275,43 euros brut si la période de requalification retenue s'étend du 28 novembre 2013 au 30 novembre 2017,
Débouter Mme [B] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner de ce chef à lui verser la somme de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Le moyen de l'UGECAM tiré de la réduction à un an du délai de prescription applicable à l'action portant sur la rupture du contrat de travail par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est donc dépourvu de pertinence. Le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence retenir pour l'étude des demandes de Mme [B] [O] la seule période courant à compter du 29 juin 2017 au motif qu'elle a engagé son action le 29 juin 2018.
La recevabilité de l'action en requalification n'est pas autrement contestée par l'UGECAM, qui ne formule pas de demande subsidiaire à ce titre.
Au fond, Mme [B] [O] invoque à l'appui de sa demande l'absence de contrats écrits sur plusieurs périodes travaillées, en premier lieu celle du 20 juin au 10 juillet 2016, ainsi que la signature d'avenants de prolongation après l'expiration du contrat initial, l'avenant concerné le plus ancien étant celui qui lui a été soumis le 14 janvier 2014. Elle conteste également la réalité du motif de recours invoqué par l'employeur et fait valoir que faute pour l'UGECAM de rapporter la preuve des prétendues absences des salariés dont elle a assuré le remplacement, il convient d'en déduire que le contrat a été conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, ce qui est également manifeste au regard du nombre de recours au contrat précaire qui semble démontrer que l'UGECAM a un recours structurel au contrat d'intérim. Elle fait valoir que les fiches de paie et le planning produit n'apportent rien à la solution du litige et conteste la fiabilité des impressions d'écran non étayées par le moindre élément objectif produites par l'UGECAM.
L'UGECAM conteste avoir fait travailler l'appelante sans régularisation d'un contrat du 19 juin 2016 au 10 juillet 2016, fait valoir que les renouvellements des contrats ont été régularisés par les parties le jour même du renouvellement, que Mme [B] [O] n'a pas subi de préjudice, que l'emploi de Mme [B] [O] n'a pas été continu, que l'appelante n'a pas été amenée à occuper un emploi permanent disponible, que la démonstration d'absence de besoin structurel en main d'oeuvre est renforcée par le fait que Mme [B] [O] a été employée sur plusieurs résidences de l'EHPAD. Elle ajoute qu'elle justifie de chacune des absences des salariés remplacés via des extraits de son logiciel de paie et que les données de ce logiciel ne sont pas modifiables.
En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Mme [B] [O] justifie par la production du certificat de travail établi par l'UGECAM pour la période du 12 mai au 10 juillet 2016 qu'elle a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée non seulement du 12 mai au 19 juin 2016, conformément au contrat et à l'avenant de prolongation qu'elle produit, mais également du 20 juin au 10 juillet 2016. Son bulletin de salaire de juillet 2016 mentionne également une entrée au 20 juin 2016 et une sortie au 10 juillet 2016. L'UGECAM reconnaît au demeurant avoir employé la salariée au cours de cette période puisqu'elle indique dans ses conclusions que le contrat à durée déterminée de remplacement de Mme [M] du 12 au 27 mai 2016 a été prolongé par avenants jusqu'au 10 juillet.
Les nombreux contrats à durée déterminée produits par la salariée ne portent pas sur la période du 20 juin au 10 juillet 2016. Elle soutient qu'elle n'a pas été mise en possession d'un contrat, notamment pour cette période. L'UGECAM le conteste en renvoyant à sa pièce n°1, désignée à son bordereau de pièces comme le « contrat du 12 au 27 mai 2016 et ses avenants » mais qui consiste en réalité en un contrat à durée déterminée du 29 novembre 2017 au 30 novembre 2017 et un contrat à durée déterminée du 6 novembre 2017 au 8 novembre 2017. L'UGECAM ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu'un contrat écrit a bien été établi pour la période du 20 juin au 10 juillet 2016. Au demeurant, l'UGECAM, qui liste dans ses conclusions les contrats conclus entre les parties, ne mentionne pas de contrat entre le 19ème (du 12 mai au 19 juin 2016) et le 20ème (du 29 juillet au 2 septembre 2016). La conclusion verbale d'un contrat à durée déterminée pour la période du 20 juin au 10 juillet 2016 suffit à emporter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à tout le moins à compter du 20 juin 2016.
Il convient de vérifier si les autres moyens invoqués par Mme [B] [O] justifient de faire remonter la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à une date antérieure.
Les conditions de renouvellement n'étaient pas stipulées dans le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er au 9 janvier 2014 pour le remplacement de Mme [N], absente pour cause de congés payés. Le renouvellement devait en conséquence faire l'objet d'un avenant soumis à la salariée avant le terme initialement prévu, conformément à l'article L.1243-13 du code du travail. Ces dispositions n'ont pas été respectées ensuite puisque l'avenant n° 1 pour la durée déterminée du 10 au 22 janvier 2014 date du 10 janvier 2014, soit après le terme prévu, de sorte que, par hypothèse, il n'a pas pu être soumis à la salariée avant le terme initialement prévu. Le contrat est donc devenu un contrat de travail à durée indéterminée au moins à compter du 10 janvier 2014 puisque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. Le moyen tiré de l'absence de préjudice est inopérant.
Pour la période antérieure, Mme [B] [O] a été embauchée du 28 novembre 2013 au 10 décembre 2013 pour remplacer Mme [H], absente pour arrêt maladie, du 17 décembre 2013 au 31 décembre 2013 pour remplacer Mme [T], absente pour cause de congés payés, et du 1er au 9 janvier 2014 pour remplacer Mme [N], absente pour cause de congés payés. L'UGECAM justifie suffisamment de ces absences par la production des copies écran des absences des salariées issues du logiciel de paie.
La requalification ne saurait en conséquence remonter au 28 novembre 2013 alors que l'UGECAM a justifié pour les contrats antérieurs au 10 janvier 2014 de la réalité du motif de recours aux contrats à durée déterminée et qu'il ne peut être retenu que les différents contrats, qui ne se sont pas inscrits dans une continuité totale, avaient pour objet de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à laquelle la salarie'e a droit en application de l'article L.1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perc'u avant la saisine de la juridiction. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [B] [O] la somme réclamée de 1 492,43 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande de remboursement des indemnités de précarité
L'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée.
Cette indemnité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
L'UGECAM invoque inutilement la règle applicable lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée.
Au cas d'espèce, la requalification n'est pas intervenue au cours de la relation de travail mais postérieurement à sa rupture et la relation contractuelle ne s'est pas poursuivie. Les indemnités de précarité perçues par Mme [B] [O] n'ont donc pas à être remboursées à l'UGECAM. Le jugement est infirmé et l'UGECAM déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire sur les périodes interstitielles
Il résulte de l'effet combiné des articles L.1245-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Mme [B] [O] sollicite des rappels de salaire pour la période de septembre 2015 à novembre 2017 sur la base du différentiel entre le temps de travail effectué pour l'UGECAM et un temps plein. Elle affirme qu'entre chaque période de contrat elle s'est tenue à la disposition de l'UGECAM et en veut pour preuve le fait qu'elle a été exclusivement rémunérée par Pôle Emploi entre chaque période de contrat. Toutefois, elle ne justifie que de trois jours d'indemnisation par le Pôle Emploi en 2016, ce qui est peu compatible avec la disponibilité revendiquée à l'appui de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 8 163,88 euros pour cette année. Pour le surplus, Mme [B] [O] a travaillé pour l'UGECAM en 2015 du 28 juillet au 16 septembre, du 21 au 25 septembre, du 1er au 15 octobre, du 21 octobre au 31 décembre, en 2017 du 4 au 8 janvier 2017, le 14 janvier, du 19 au 20 janvier, du 24 janvier au 17 février, du 4 mars au 30 avril, du 5 au 11 août, du 21 août au 1er septembre, du 22 au 25 septembre, du 6 au 8 novembre et du 29 au 30 novembre. Il se déduit de la fréquence et de la répétition pendant de longues périodes de contrats espacés le plus souvent de quelques jours que Mme [B] [O] s'est tenue à la disposition de l'UGECAM pour effectuer un travail pendant les périodes interstitielles séparant les contrats.
Le jugement sera infirmé et l'UGECAM condamnée à payer à Mme [B] [O] un rappel de salaire de 13 981,72 euros et les congés payés afférents pour 1 398,17 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la requalification en contrat à durée indéterminée que la rupture de la relation de travail, qui est intervenue au terme du dernier contrat à durée déterminée, le 30 novembre 2017, sans entretien préalable ni envoi d'une lettre de licenciement comportant l'énoncé d'un motif de licenciement, est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.
Mme [B] [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail. Il lui sera en conséquence octroyé la somme de 2 984,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents pour 298,48 euros.
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, il convient d'allouer à Mme [B] [O] la somme demandée de 1 365,58 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il résulte de la combinaison de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2107-1387 du 22 septembre 2017, et de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable, que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut et que l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de son indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'en avril 2018 puis du versement par la caisse d'allocations familiales du revenu de solidarité active jusqu'en octobre 2018, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'UGECAM des indemnités de chômage versées à Mme [B] [O] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'UGECAM à verser à Mme [B] [O] la somme complémentaire de 1 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [B] [O] de sa demande pour irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, à l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts de retard et aux dépens.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2014.
Condamne l'UGECAM à verser à Mme [B] [O] :
13 981,72 euros à titre de rappel de salaire
1 398,17 euros au titre des congés payés y afférents
2 984,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
298,48 euros au titre des congés payés y afférents
1 365,58 euros à titre d'indemnité de licenciement
5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute l'UGECAM de sa demande de remboursement des indemnités de précarité.
Ordonne le remboursement par l'UGECAM au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [B] [O] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne l'UGECAM à verser à Mme [B] [O] la somme complémentaire de
1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne l'UGECAM aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK