Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/01257 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T457
AFFAIRE :
Société MAISON [O]
C/
[I] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Industrie
N° RG : 18/00727
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadia TIHAL
Me Marilyn GATEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société MAISON [O]
N° SIRET : 803 563 675
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia TIHAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 395
APPELANTE
****************
Madame [I] [D]
née le 30 Mai 1990 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marilyn GATEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0555
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[I] [D] a été engagée par la société Maison [O] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité de vendeuse, avec une reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Maison Leyrat à compter du 3 septembre 2012.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Par lettre datée du 7 octobre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 octobre 2017, et l'a mise à pied à titre conservatoire, puis, par lettre datée du 31 octobre 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 20 mars 2018, [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Maison [O] à lui payer diverses indemnités au titre du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 19 février 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- dit que la société Maison [O] a rompu de fait le contrat de travail le 31 octobre 2017 et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Maison [O] à payer à [I] [D] les sommes suivantes :
* 7 750,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 875,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 380,52 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 2 583,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à dater de la demande initiale,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par la société Maison [O] du dernier bulletin de salaire, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir de la notification du jugement, le conseil se réservant de liquider celle-ci, un mois après la notification.
Le 26 juin 2020, la société Maison [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 15 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Maison [O] demande à la cour de juger justifié le licenciement pour faute grave de [I] [D], en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [I] [D] demande à la cour de :
- rectifier les erreurs matérielles dans le nom du salarié et dans le chiffrage dans le 'Par ces motifs' de la manière suivante :
'dit que la société Maison [O], a rompu de fait le contrat de travail de [I] [D] le 31 octobre 2017",
' condamne la société Maison [O] à payer à [I] [D] les sommes suivantes :
* sept mille sept cent cinquante euros et 56 cts, net de Csg/Crds (7.750.56 euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
(...)
* trois cent quatre vingt sept euros et 52 cts (387,52 euros) au titre des congés payés afférents au préavis (...)',
- statuer sur sa demande de déclarer irrecevables les pièces adverses n°1 à 3 et sur la demande de condamnation aux dépens,
- en conséquence, écarter des débats et juger irrecevables les pièces adverses n°1 à 3 en ce qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,
- condamner la société Maison [O] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- fixer et liquider l'astreinte à la somme de 1 690 euros, arrêtée au 23 novembre 2020 selon décompte sur la période du 4 juin 2020 au 23 novembre 2020 et condamner la société Maison [O] à lui payer la somme de 1 690 euros au titre de l'astreinte liquidée arrêtée au 23 novembre 2020,
- dire que la cour d'appel se réserve le droit de fixer et liquider l'astreinte d'une manière définitive, pour la période postérieure au 23 novembre 2020,
- condamner la société Maison [O] aux entiers dépens,
- y ajoutant, débouter la société Maison [O] de toutes ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 mai 2022.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à [I] [D] est ainsi rédigée :
'(...) En effet, la direction de la SAS [O] a constaté des faits frauduleux contraires à l'intérêt de l'entreprise, en l'espèce des faits de vols de marchandises qui vous sont imputables et qui constituent notamment une violation des obligations légales découlant de votre contrat de travail et qui portent préjudice à l'entreprise. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu ces faits.
Cette accumulation de faits graves et répétés constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise notamment pendant la durée de votre préavis (...)'.
La société fait valoir que les vol répétés de marchandises reconnus par la salariée lors de l'entretien préalable sont attestés par d'anciens salariés et des salariés actuels et que le licenciement pour faute grave est bien fondé.
La salariée fait valoir que les faits sont imprécis et non établis, que les attestations produites par la société sont irrecevables car ne respectant le formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
Au soutien de la faute grave, l'employeur produit :
- un écrit daté du 5 octobre 2017, une attestation datée du 12 novembre 2019 et un écrit daté du 20 septembre 2019, tous rédigés par [X] [H], indiquant avoir travaillé pour la société Maison [O], mettant en cause de manière vague et générale [I] [D] ainsi que son collègue, [G] [P], sans cependant rapporter un quelconque fait précis, daté et circonstancié permettant d'imputer à la salariée les faits de vols de marchandises qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ;
- un écrit daté du 15 octobre 2017, une attestation datée du 6 novembre 2019 et un écrit daté du 20 septembre 2019, tous rédigés par [B] [S], indiquant être employée par la société Maison [O], mettant en cause de manière vague et générale [I] [D] ainsi que son collègue, [G] [P], sans cependant rapporter un quelconque fait précis, daté et circonstancié permettant d'imputer à la salariée les faits de vols de marchandises qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ;
- de nombreux écrits et attestations établis par des clients, salariés et anciens salariés de la société Maison [O], dont aucun ne rapporte de faits mettant en cause la salariée ;
- le compte-rendu écrit de l'entretien préalable de la salariée rédigé et signé le 17 octobre 2017 par [J] [R], conseillère de la salariée, aux termes duquel les propos suivants sont prêtés à la salariée : 'J'en prenais c'est vrai (des marchandises), mais rarement et il y a des clients qui ont des notes et qui payent après. Je donnais les marchandises qui auraient été perdues et j'avais une note que [X] tenait et elle était au courant', et les propos suivants à M. [O] : 'J'accepte que les restes soient pris par les salariés, et vous connaissez les marchandises à prendre, c'est ce qu'autorise la législation : pains, viennoiseries, votre déjeuner avec boisson sur place mais pas tout le reste'.
Les pièces sus-mentionnées ne sont pas irrecevables mais revêtent une valeur probante insuffisante pour établir la matérialité des faits de vols de marchandises reprochés à la salariée aux termes de la lettre de licenciement. A cet égard, il ne peut être déduit du compte-rendu de l'entretien préalable que la salariée a reconnu les faits de vols de marchandises reprochés. En effet, en l'absence de toute précision sur la nature des marchandises prétendument volées et les dates des faits, il ne peut être retenu, au regard des propos prêtés à l'employeur, que le fait pour la salariée d'avoir pris des marchandises invendues constituerait une cause sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, pas plus d'ailleurs que sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Maison [O] à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés incidents, une indemnité de licenciement, dont les montants sont exacts et au demeurant non contestés.
Il y a par ailleurs lieu de confirmer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par les premiers juges, tant dans son principe que dans son montant, aucune contestation n'étant élevée sur ce point.
Il convient enfin de rectifier le jugement sur les points soulevés par [I] [D] ainsi qu'indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de [I] [D] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Maison [O] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise de documents sous astreinte
Au regard de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la remise des documents retenus, mais de l'infirmer en ce qu'il a prononcé une astreinte qui n'est pas nécessaire. Il s'ensuit que la salariée doit être déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société appelante aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [I] [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement a omis de statuer sur les dépens.
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles, et la société Maison [O] sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel et à payer à [I] [D] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il statue sur les intérêts au taux légal et en ce qu'il ordonne une astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que les créances de [I] [D] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Maison [O] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
DEBOUTE [I] [D] de sa demande d'astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, sauf à rectifier les erreurs matérielles sur les sommes allouées à [I] [D] ainsi qu'il suit :
* 7 750,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au lieu de 'sept mille cinquante six euros et 56 centimes',
* 387,52 euros au titre des congés payés afférents au préavis, au lieu de '380,52 euros',
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Maison [O] le remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [I] [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Maison [O] à payer à [I] [D] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Maison [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophei CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,