Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/05168
APPELANTE
S.A.R.L. ZARA FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
INTIMEE
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [D] a été embauchée par la S.A.R.L. ZARA France, par contrat à durée indéterminée du 26 mars 2012, en qualité de directrice de magasin, à [Localité 5].
La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Du 15 octobre au 26 octobre 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Du 9 décembre 2013 au 6 mars 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail.
La salariée a été mutée à [Localité 2].
Le 7 mars 2014, elle a débuté son activité à [Localité 2] à mi-temps thérapeutique.
Le 24 mai 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par suite de la visite de reprise par le médecin du travail le 5 juin 2015, Mme [D] a été déclarée inapte pour cause de « danger immédiat ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2015, la société France a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement.
Contestant sa convention de forfait en jours et son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 mai 2016.
Par jugement en formation de départage du 26 juin 2020, notifié à la S.A.R.L. ZARA France le 4 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la S.A.R.L. ZARA France à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
* 10 273 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 027 euros au titre des congés payés y afférents
* 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 28 528 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
* 2 853 euros au titre des congés payés y afférents
* 15 404 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté Madame [I] [D] du surplus de ses demandes ;
- condamné la S.A.R.L. ZARA FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
La S.A.R.L. ZARA France a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 28 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2020, la S.A.R.L. ZARA France demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'en dire bien fondée ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juin 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de Madame [I] [D] ;
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [I] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que la convention de forfait annuel en jours de Madame [I] [D] n'est pas nulle ;
En conséquence,
- débouter Madame [I] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [I] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [I] [D] aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir que :
- elle a pris en considération les alertes de la salariée ;
- les plannings versés aux débats présentent des incohérences et sont élaborés par la salariée elle-même, sans indiquer les heures de travail effectuées, de sorte qu'elle ne parvient pas à démontrer que sa durée de travail effectif excéderait le plafond de 215 jours annuels ;
- la salariée ne démontre pas que sa charge de travail aurait été anormale ;
- la mutation à [Localité 2] a été proposée afin que la salariée se rapproche de ses parents, résidant en région parisienne et dans le cadre de la clause de mobilité contractuelle ;
- ni l'avis d'inaptitude ni les arrêts de travail n'imputent les symptômes de la salariée à ses conditions de travail.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le janvier 2021, Mme [D] demande à la cour de :
- dire la société ZARA mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
lui allouer une indemnité complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir :
- l'absence de réaction et de soutien de son employeur quant aux différentes et multiples alertes sur ses conditions de travail ;
- que le médecin du travail a relevé le lien existant entre sa souffrance et l'attitude de son employeur ;
- que la mutation imposée dans un magasin à [Localité 2], impliquant des trajets aller/retour de 450 kms est une sanction déguisée ;
- que la S.A.R.L. ZARA France a manqué à son obligation de sécurité et de prévention, ce qui a été directement à l'origine de la dégradation de son état de santé et par conséquent, de son inaptitude ;
- que la convention de forfait en jours est nulle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
SUR CE
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L'article L.3121-46 dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La mise en place d'une convention individuelle de forfait en heures ou en jours est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif déterminant notamment le nombre d'heures ou de jours dans le forfait, et les règles de suivi de la charge de travail des salariés, ainsi que la période de référence du forfait et à la conclusion d'une convention individuelle de forfait passée par écrit.
En cas de non-respect par l'employeur des clauses précisément destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet et partant, inopposable au salarié.
L'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la société ZARA FRANCE prévoit que « les cadres autonomes occupés selon un forfait jours se réuniront avec un représentant de la Direction ou le responsable hiérarchique chaque année à l'occasion de l'entretien d'évaluation pour faire le point sur l'organisation de leur travail et de la charge de travail qui en résulte. Cette réunion fera l'objet d'un compte rendu écrit et co-signé par les intéressés ».
La société ZARA soutient que la convention est parfaitement régulière et valable.
Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a effectivement organisé des entretiens annuels et un suivi effectif de la charge de travail. Elle n'allègue pas même que les entretiens prévus par l'accord collectif aient été organisés et les comptes-rendus établis et signés.
Dès lors que la société ZARA ne démontre pas avoir effectivement mis en 'uvre des mesures de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée, la convention de forfait en jours est privée d'effet.
En conséquence, Mme [D] peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [D] produit des tableaux où elle reprend ses heures de travail quotidiennes. Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse utilement y répondre.
La société ZARA dénonce l'incohérence et les erreurs qui affecteraient ces tableau. Elle en pointe en particulier quatre.
S'agissant du 2 juillet 2012, elle soutient que le tableau indiquerait que Mme [D] n'aurait pas travaillé ce jour-là alors que son planning mentionnait un jour de travail à cette date. Il ressort cependant de la lecture du tableau que Mme [D] a indiqué avoir travaillé 9 heures le 2 juillet.
S'agissant du 20 août 2012, l'employeur soutient que Mme [D] a indiqué avoir travaillé ce jour là alors que le planning prévoyait un repos. Il résulte de la lecture du planning produit par l'employeur que Mme [D] ne devait pas travailler le lundi mais travailler du mardi au samedi. Le tableau indique cinq jours de travail, avec le lundi travaillé mais pas le mercredi. Il s'en déduit que Mme [D], qui était responsable de magasin, a adapté son planning.
S'agissant de la semaine du 24 au 30 septembre 2012, la société ZARA soutient que Mme [D] prétend avoir travaillé tous les jours alors qu'elle était en congés. Cependant, sur le tableau présenté par Mme [D], aucune heure de travail n'est décomptée pour cette semaine.
La même observation vaut pour la semaine du 15 au 21 juillet 2013.
Ainsi, aucune des incohérences ou erreurs dont se prévaut la société ZARA n'est avérée.
La société ZARA ne produit pour sa part aucun élément quant aux horaires effectivement réalisées par la salariée.
Le jugement entrepris sera confirmé tant sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents que sur l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Sur l'obligation de sécurité
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité.
Il a été précédemment établi que Mme [D] a dû assumer un nombre important d'heures supplémentaires. Au mois d'août et septembre 2013, elle a travaillé plus de 55 heures par semaine. Elle a été placée en arrêt de travail du 15 au 26 octobre 2013 et a été hospitalisée. Le 28 novembre 2013, la société ZARA a proposé à Mme [D] une mutation soit à [Localité 2] soit à [Localité 4]. Par courrier du 20 décembre 2013, Mme [D] exprimait son incompréhension face à cette mutation qui la contraignait à s'éloigner de plus de 200 kms des personnes dont elle avait besoin pour préserver sa santé. Par courrier du 30 décembre 2013, la société ZARA maintenait sa décision de mutation, rappelant la clause de mobilité figurant au contrat de Mme [D]. Mme [D] a accepté la mutation à [Localité 2]. Lorsqu'en septembre 2014, elle a déclaré à l'employeur sa grossesse, elle a sollicité d'être à nouveau affectée à [Localité 5], ce qui ne lui a pas été accordée.
Il ressort ainsi des éléments produits que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [D] en ne prenant pas les mesures nécessaires pour lui éviter une charge de travail trop importante puis en lui imposant des temps de trajet importants alors que son état de santé était déjà fragilisé.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a entraîné une dégradation de l'état de santé de Mme [D] qui caractérise un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [D] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement
Lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de la dégradation de santé du salarié et de son inaptitude, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 5 juin 2015, Mme [D] a été déclarée inapte en une seule visite pour danger immédiat.
Il a déjà été établi que la société ZARA avait manqué à son obligation de sécurité.
La société ZARA se prévaut d'une enquête paritaire dont il résulterait qu'il n'y aurait pas de lien entre son comportement et la dégradation de l'état de santé de Mme [D].
La cour relève que le rapport d'enquête qui porte sur les deux magasins de [Localité 5] et d'[Localité 2] où Mme [D] a travaillé s'achève sur des préconisations concernant Mme [D] mais aussi Mme [C] qui était venue assister cette dernière dans le magasin de [Localité 5] et qui exprimait des inquiétudes sur son retour après son congé maternité compte tenu du soutien très important de toute l'équipe à Mme [D] et « en raison du constat avéré de la mauvaise perception de sa venue à l'époque par Mme [D] et toute l'équipe ».
Mme [D] produit plusieurs attestations qui contredisent la position de l'employeur quant aux conditions d'exercice par Mme [C] de sa mission de soutien et accréditent que cette mission a été source de difficultés et de stress pour Mme [D].
Il ressort des pièces produites que l'employeur a maintenu ses propositions de mutation en dépit des réserves exprimées par Mme [D] qui faisait état de son état de santé et des difficultés qu'engendreraient un nouveau poste éloigné de [Localité 5]. La société ZARA ne démontre pas que la mutation de Mme [D] était indispensable à la bonne marche de la société.
Au vu des éléments présentés, il est établi que la dégradation de l'état de santé de Mme [D] trouve sa cause dans le comportement de son employeur.
Il s'en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [D] pouvait prétendre à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge, de son salaire (3 424,30 euros) et des circonstances de la rupture, les premiers juges ont fait une juste évaluation en allouant à Mme [D] la somme de 22 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point et également quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Sur les frais de procédure
La société ZARA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ZARA à payer à Mme [I] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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