Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07099 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00283
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémentine VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1453
INTIMEES
S.A.S. GARAGE MANU Représentée par Madame [L] [J] épouse [X], en sa qualité de mandataire ad hoc
Lieu Dit 'Les Pendants'
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
S.A.S.U. GM DEPANNAGE
Lieu Dit 'Les Pendants'
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON , Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMAN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 juin 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], saisi le 31 décembre 2019 par M. [D] [B], a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les éventuels dépens.
M. [D] [B] a relevé appel de la décision, le 31 juillet 2021.
La clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 novembre 2023.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2024.
Par des écrits transmis par voie de RPVA le 31 janvier 2024 , M. [D] [B] a conclu comme suit :
-révoquer l'ordonnance de clôture,
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [D] [B] et de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société GARAGE MANU et de la société GM DEPANNAGE,
-constater les désistements réciproques d'instance et d'action de Monsieur [D] [B], de la société GARAGE MANU et de la société GM DEPANNAGE et les dire parfaits,
- Constater le dessaisissement de la Cour d'Appel de céans,
-Donner acte à Monsieur [D] [B], la société GARAGE MANU et la société GM DEPANNAGE de ce qu'ils conservent chacun la charge de leurs éventuels dépens et frais irrépétibles respectifs.
Par des écrits transmis par voie de RPVA le 31 janvier 2024 la société Garage MANU, la société GM DEPANNAGE et la mandataire ad'hoc de la société Garage MANU ont conclu comme suit :
REVOQUER l'ordonnance de clôture
PRENDRE ACTE de l'acceptation par la société GARAGE MANU, la société GM DEPANNAGE et Mme [L] [J], épouse [X], es qualité de mandataire ad hoc de la société GARAGE MANU, du désistement d'instance et d'action de Monsieur [D] [B] CONSTATER le désistement d'instance et d'action réciproque de la société GARAGE MANU, la société GM DEPANNAGE et Mme [L] [J], épouse [X], es qualités de mandataire ad hoc de la société GARAGE MANU.
CONSTATER le dessaisissement de la Cour d'Appel de céans et laisser à la charge des parties les dépens et frais engagés dans la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, sans qu'il y ait lieu à révocation de la clôture et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant lui-même acceptant le désistement des parties intimées et de l'acceptation de ce désistement par les parties intimées et donc des désistements réciproques d'instance et d'action des parties et de dire, que, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que chacune des parties supportera se propres frais et dépens.
La greffière, La présidente.
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