Texte intégral
RUL/CH
S.A.R.L. CREUSOT PRESTATIONS PRO
C/
[N] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00242 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section AGRICULTURE, décision attaquée en date du 27 Avril 2016, enregistrée sous le n° 15/00670
APPELANTE :
S.A.R.L. CREUSOT PRESTATIONS PRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [G] a été embauché par la société CREUSOT PRESTATIONS PRO (ci-après désigné société CREUSOT) par contrat à durée déterminée du 7 novembre 2013 en qualité de chef d'équipe.
Le 7 novembre 2014, un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre les parties.
Par courrier du 12 novembre 2015, il a adressé à son employeur un courrier de "démission avec prise d'acte immédiate" rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je vous informe, compte tenu de la situation de l'entreprise, de mon atteinte à l'intégrité morale et physique que je prends acte qu'il m'est impossible par votre fait de poursuivre mon contrat de travail, cette impossibilité étant votre fait et je me réserve le droit de saisir une instance compétente pour donner suite à cette affaire.
Je vous donne donc ma démission avec prise d'acte immédiate ce jour, soit le 12 novembre 2015.
J'ai code du travail sur l'état morale et de santé [...] »
Par requête du 16 décembre 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône afin de faire requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur et faire condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de prime de fourniture de matériel et de remboursement de la formation de permis.
Par jugement du 27 avril 2016, les premiers juges ont requalifié la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et fait droit aux demandes indemnitaire de M. [G] au titre du licenciement abusif et du préjudice moral. Ils l'ont en revanche débouté de ses autres demandes.
Par déclaration formée le 13 mai 2016, la société CREUSOT a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 7 novembre 2019 l'affaire a été retirée du rôle.
Une demande de réinscription a été reçue le 6 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 avril 2022 soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré,
- juger autant irrecevables que mal fondées les prétentions formées par M. [G] et l'en débouter,
- le condamner à lui payer la somme de :
* 3 442 euros à titre d'indemnité pour brusque rupture,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 avril 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse comme une rupture abusive aux torts de l'employeur,
- condamner la société CREUSOT à lui verser les sommes suivantes :
* 10 328 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 721 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- le réformer pour le surplus,
- condamner la société CREUSOT à lui payer les sommes suivantes :
* 590 euros au titre du remboursement de la formation de permis ,
* 3 342 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 334,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 688 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 600 euros en raison du prêt de matériel consenti par le salarié pendant deux années,
- 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la requalification de la rupture :
M. [G] sollicite que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu des manquements de l'employeur caractérisés par :
- la situation de l'entreprise,
- une atteinte à l'intégrité morale et physique.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre de licenciement porte mention d'une réclamation au titre notamment d'une atteinte à l'intégrité morale et physique du salarié.
Compte tenu de cette circonstance contemporaine à la démission, il y a lieu de considérer que la démission est équivoque et donc d'analyser les faits invoqués par le salarié.
- Sur le non-respect par l'employeur des règles en matière de sécurité :
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l'article L.4121-2 du même code.
Les articles R.4511-1 à R.4513-4 du même code précisent les obligations en matière de prévention lorsque le personnel d'une entreprise doit intervenir dans l'établissement d'une autre entreprise, en particulier :
- une inspection commune des lieux de travail et installation ainsi que des matériaux mis à disposition de l'entreprise extérieure,
- une communication entre les employeurs de toutes les informations utiles relatives à la prévention des risques, celles-ci devant figurer sur un plan de prévention des risques complets.
Par ailleurs, les articles R.231-67 et R.231-71 du code du travail disposent que l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L'employeur doit également faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R.231-68, et d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations.
Il est constant que méconnaît son obligation légale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas d'avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [G] soutient qu'il était chargé de travaux d'élagage et de paysagisme en hauteur et moyennant l'utilisation de matériel dangereux alors que l'employeur n'a pas établi de document unique d'évaluation des risques, pourtant obligatoire, ni de plan de prévention conclu avec les différentes entreprises au sein desquelles le salarié est intervenu.
Il ajoute avoir été victime de deux accidents du travail les 22 novembre 2014 et 23 septembre 2015 en raison de ces manquements :
- le 22 novembre 2014 (chantier de l'entreprise THERMODYN), lors de l'élagage d'un arbre il a eu le tympan perforé par une branche car il ne disposait pas du matériel de protection adapté. Il était en outre aux commandes d'une nacelle pour laquelle il ne possède pas le permis obligatoire pour ce genre de matériel,
- le 23 septembre 2015 (chantier à [Localité 5]) lors de l'installation d'une clôture avec un autre salarié, une plaque de béton qu'il levait manuellement a glissé et lui a heurté la tête (pièces n° 6 et 7).
L'employeur oppose que si M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 12 novembre 2015 c'est uniquement à la suite d'une réunion tenue dans l'entreprise le 10 précédent à l'occasion de laquelle son beau-frère, M. [V], a été mis à pied à titre conservatoire avant licenciement pour faute grave, et ajoute qu'il n'a jamais élevé une quelconque contestation quant à ses conditions de travail ni exercé son droit de retrait avant sa lettre de rupture.
Il convient néanmoins de relever que même si le salarié évoque dans ses écritures le caractère humiliant de cette réunion, la seule concomitance des dates ne permet pas d'en titrer la moindre conclusion et la lettre de rupture n'en fait pas mention et ne vise que l'atteinte à son intégrité morale et physique.
Sur ce point, la société CREUSOT justifie à hauteur de cour :
- d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (pièce n° 39),
- de deux plans de prévention des risques (pièces n° 35 et 40),
- de clichés photographiques de chantiers (pièces n° 33 et 36).
S'agissant du document unique d'évaluation des risques daté du 2 septembre 2013, sa production pour la première fois à hauteur de cour alors qu'il se trouve être bien antérieur à l'introduction de la présente instance et qu'il en constitue un élément déterminant dont l'absence est discutée depuis mars 2018, interroge quant à son authenticité, ce d'autant qu'aucune explication n'est apportée sur cette lacune initiale.
Il peut en outre être observé que ce document comporte une dernière page, où figurent notamment les signatures des salariés dont M. [G], dont la présentation formelle (style et taille de la police de caractère, format d'édition) diffère sensiblement du document auquel elle est censée se rapporter. (pièce n° 39).
En outre, cette feuille de signatures fait référence à un "plan de prévention", de surcroît non précisé, et non au "document unique d'évaluation des risques" auquel il est rattaché.
Le caractère incomplet et incertain de ce document le prive de toute force probante.
S'agissant des deux plans de prévention des risques produits (pièces n° 35 et 40), la même interrogation s'impose s'agissant de leur production tardive.
En outre, il convient de relever que si le plan de prévention AME 2013 concerne bien un chantier THERMODYN, celui-ci n'a rien à voir avec le chantier à l'occasion duquel M. [G] a eu son premier accident du travail (pièce n° 35)
Il en est de même du second, sous la référence HSE2020159, qui concerne un chantier de salage en 2020, soit après le départ de M. [G].
S'agissant enfin des photos de chantiers produites, au-delà de leur production également tardive, il y a lieu de relever qu'elles ne sont ni datées ni même localisées et que rien ne permet même de déterminer qu'il s'agit de clichés qui concernent un chantier de la société CREUSOT, de sorte qu'elles n'ont aucune valeur probante non plus. (pièces n° 33 et 36)
Au surplus, s'il ressort de l'attestation de M. [T] que les salariés de la société CREUSOT auraient toujours eu à disposition « tous les équipements de sécurité nécessaires au bon déroulement des interventions (casques d'élagage, casques de chantier, visières, lunettes, gants, pantalons de coupe, chaussures, etc.')» et que l'employeur aurait eu des difficultés pour imposer à M. [G] les consignes de sécurité, précisément lors de l'accident du 23 septembre 2015 (pièce n° 34), il apparaît non seulement que M. [T] ne figure pas comme témoin désigné sur la déclaration d'accident du travail transmise à la MSA mais surtout que celui-ci et M. [L], gérant de la société CREUSOT, se connaissent personnellement (pièce n° 17), sans que cela soit précisé dans l'attestation où le premier apparaît seulement comme auto-entrepreneur et sous-traitant. La dissimulation de cette circonstance pourtant importante est de nature à créer une suspicion, raison pour laquelle elle n'emporte pas conviction et ne sera pas prise en considération.
Enfin, la feuille de dotation d'équipements individuels (pièce n° 26), la facture d'une formation initiale HOV BO auprès de la société J2L Prévention (pièce n° 27) et la facture d'achat de quatre gants et d'un casque (pièce n° 28) n'établissent pas que l'employeur a satisfait à ses obligations en termes de sécurité des conditions de travail. En effet, aucun élément ne permet d'établir en quoi M. [G] est concerné par l'achat et la dotation de matériels, la fiche de dotation étant de surcroît d'ordre général, non datée, non signée et ne portant même pas mention du nom de l'entreprise. Quant à la facture de formation, il n'est pas justifié que MM. [V] et [G] l'ont effectivement suivie, ce que M.[G] conteste d'ailleurs.
Quant à la note de service n° 002 relative à la sécurité et au respect des consignes (pièce n° 25), le fait que M. [G] l'ait signée n'est pas de nature à dégager l'employeur de ses responsabilités, notamment de veiller à leur respect, ce dont il n'est pas justifié non plus.
Il résulte donc de ces éléments que la société CREUSOT a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de son salarié ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen tiré d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de respect de la dignité et de la santé du salarié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié la démission de M. [G] en une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II - Sur les demandes pécuniaires :
M. [G] sollicite les sommes suivantes :
- 10 328 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux,
- 1 721 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 3 342 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 334,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 688 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
sans plus de précisions ni justifications.
M. [G] a été embauché le 7 novembre 2013 et la rupture est intervenue le 12 novembre 2015.
La durée du préavis, qu'il soit exécuté ou non, devant être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté tout comme les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, il y a lieu de considérer au regard des éléments produits par les parties que l'ancienneté de M. [G] est de 2 ans, 2 mois et 5 jours.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Au regard de l'ancienneté du salarié, de son salaire mensuel moyen de 1 721 euros, et des circonstances de la rupture, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 10 328 euros à ce titre, correspondant à 6 mois de salaire.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [G] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents :
En application de l'article 10 de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, en cas de licenciement, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, un préavis réciproque de trois mois est dû si l'ancienneté est supérieure à deux ans.
Sur la base d'un salaire mensuel de 1 721 euros, il sera alloué à M. [G] la somme de 3 342 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 334,20 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité de licenciement :
En application de l'article 9 de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, l'indemnité accordée aux salariés licenciés, sauf faute grave ou lourde, et ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur est de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans.
Sur la base d'un salaire mensuel de 1 721 euros, il sera alloué à M. [G] la somme de 688 euros à titre d'indemnité de licenciement comme expressément demandé par le salarié.
Par ailleurs, il sollicite :
- 590 euros à titre de remboursement de la formation de permis :
Sur ce point, M. [G] soutient avoir été inscrit par la société CREUSOT en auto-école pour passer ce permis mais que du fait de la rupture, la société CREUSOT a refusé de payer cette formation au motif qu'il en était le seul bénéficiaire.
Néanmoins, si M. [G] justifie du paiement d'une facture correspondant à une formation d'auto-école (pièces n° 12 et 13), il ne justifie en revanche aucunement du caractère professionnel de cette formation, lequel est d'ailleurs contesté par l'employeur.
En conséquence, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- 600 euros en raison du prêt de matériel consenti par le salarié pendant deux années :
M. [G] soutient avoir mis à disposition de son employeur différents outils dont la liste lui a été transmise au moment de la rupture car selon lui celle-ci n'avait pas tout le matériel nécessaire pour réaliser les prestations. (pièce n° 13).
Néanmoins, l'intéressé procède par voie d'affirmation sans offre de preuve, l'affirmation selon laquelle ces outils personnels ont été "prêtés" à son employeur pour remédier aux carences de celui-ci en matière d'équipements étant de surcroît contestée par la société CREUSOT qui évoque seulement le fait qu'elle permettait à M. [G] de venir dans son atelier pour bricoler en dehors de ses heures de travail.
En conséquence, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur la demande reconventionnelle de l'employeur :
La démission de M. [G] s'analysant comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande reconventionnelle de la société CREUSOT sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV- Sur les demandes accessoires :
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur ce point.
Il sera alloué à M. [G] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société CREUSOT à ce titre sera rejetée.
- Sur les dépens :
La société CREUSOT succombant pour l'essentiel, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 27 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, sauf en ce qu'il a :
- alloué à M. [N] [G] la somme de 1 721 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- rejeté la demande de M. [N] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant
CONDAMNE la société CREUSOT PRESTATIONS PRO à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :
- 3 342 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 334,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 688 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
REJETTE la demande de M. [N] [G] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la société CREUSOT PRESTATIONS PRO à payer à M. [N] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société CREUSOT PRESTATIONS PRO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CREUSOT PRESTATIONS PRO aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION