Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03225 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJUZ
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 13 Novembre 2019, rg n° 18/00520
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
Madame [B] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présente en personne
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
A la suite du décès de son époux, [I] [W], le 28 septembre 2016, Mme [B] [W] a agi auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) en reconnaissance des néoplasies (cancers) de la vessie et de la prostate dont était atteint son mari avant son décès le 28 septembre 2016, au titre de la législation professionnelle.
La caisse a diligenté une enquête administrative après avoir reçu une déclaration de maladie professionnelle et un certificat du médecin traitant de [I] [W], daté du 7 mars 2017, indiquant qu'il souffrait de « néoplasies de vessie et de prostate diagnostiquées en avril 2011 pouvant être liées à une exposition professionnelle aux pesticides », [I] [W] ayant exercé comme employé agricole depuis le 2 janvier 1979.
Les affections déclarées ne relevant d'aucun tableau des maladies professionnelles, la caisse, après avoir estimé que l'incapacité prévisible était supérieure à 25 %, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de La Réunion lequel a émis le 16 février 2018 un avis défavorable à la reconnaissance de leur caractère professionnel.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse du refus de prise en charge des maladies, laquelle a rejeté le recours par décisions distinctes des 27 avril et 25 mai 2018.
Par requête du 11 juillet 2018, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une contestation des décisions de rejet de la CRA.
La procédure a été transmise au tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement en date du 13 novembre 2019, a saisi, avant dire droit, le CRRPM de [Localité 5] aux fins de second avis et ordonné un complément d'enquête administrative à la caisse du lieu de l'exercice de l'activité professionnelle de [I] [W], notamment sur la nature des travaux exercés et des produits utilisés par ce dernier dans chacun des lieux où il a travaillé.
Le 23 septembre 2019, le service des risques professionnels de la caisse faisait état de l'échec du complément d'enquête administrative.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal a annulé les décisions de la commission de recours amiable de la caisse et fait droit à la demande présentée par Mme [W] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies ayant affecté son époux et conduit à son décès. Le tribunal a jugé qu'il existait, en effet, une présomption d'utilisation par [I] [W] de produits contenant de l'arsenic ou ses composés minéraux au cours de ses fonctions de cadre agricole, exercées en métropole entre janvier 1979 et décembre 1996, soit durant au moins cinq années comme le prévoit le tableau n° 10 des maladies professionnelles en agriculture, annexé au code rural, qui vise le cancer des voies urinaires.
La caisse a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2019.
Par arrêt avant-dire droit du 15 décembre 2020, la cour a infirmé le jugement et statuant à nouveau a dessaisi le CRRMP de [Localité 5] au profit de celui de [Localité 4] et réservé les demandes.
Le CRRMP de [Localité 4] (région Paca Corse) a rendu ses avis le 17 mai 2022.
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Vu les observations orales de la caisse lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022, qui s'est référée expressément à ses précédentes écritures du 23 juin 2020 et s'en est remise aux derniers avis du CRRMP de [Localité 4] ;
Vu les observations orales de Mme [B] [W], ès qualités d'ayant droit de [I] [W], représenté par son fils M. [K] [W], lors de l'audience de plaidoiries, qui s'est expressément référée à ses écritures déposées les 1er juin et 17 août 2022 et a sollicité la prise en charge des affections au titre de la législation professionnelle ;
Motifs :
Aux termes de l'article L.461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ».
En l'espèce, le litige concerne la reconnaissance de deux maladies professionnelles, soit une néoplasie de la vessie et une néoplasie de la prostate (cancer). Ces diagnostics tels qu'ils résultent du certificat médical du docteur [R] en date du 7 mars 2017 ne sont pas discutés.
S'agissant de la néoplasie de la prostate, le CRRMP de La Réunion a émis le 16 février 2018 un avis défavorable à la reconnaissance de son caractère professionnel.
Ce comité a relevé notamment que l'étude du poste de travail de la victime ne permettait pas de prouver l'exposition aux produits cancérogènes utilisés et que la relation directe et essentielle entre les affections et son activité professionnelle n'était pas établie.
Toutefois, le CRRMP de [Localité 4] (région Paca Corse) a émis le 17 mai 2022 un avis favorable à la prise en charge de la néoplasie de la prostate (cancer).
Ce comité a notamment retenu que la victime a exercé du 2 janvier 1979 au 10 décembre 1996 une activité de cadre d'exploitation agricole, qu'il a travaillé au sein de deux exploitations dans le Gard et les Bouches du Rhône et que la pathologie litigieuse a été inscrite récemment au tableau n°102 des maladies professionnelles.
Le comité a donc reconnu implicitement l'exposition habituelle de la victime aux pesticides dans le cadre de ses activités professionnelles, et notamment à l'arsenic, le DDT et des carburants contenant du benzène tel qu'il résulte des échanges entre l'ingénieur conseil de la caisse et l'enquêteur assermenté de la caisse (pièce 3 / caisse).
Or, depuis le décret n°2022-573 du 19 avril 2022, le cancer de la prostate a été désigné au tableau n°102 des maladies professionnelles lorsqu'il est déclaré après une exposition aux pesticides d'au moins dix années.
Il s'évince de cette évolution réglementaire que la communauté scientifique a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre le cancer de la prostate et l'utilisation de pesticides, dont le caractère cancérogène n'est aujourd'hui plus discutable, et qu'il y a lieu dès lors d'appliquer cette interprétation nouvelle du cancer de la prostate, à la situation de [I] [W].
Dès lors qu'il est justifié de la contraction par [I] [W] d'une néoplasie de la prostate désignée ultérieurement dans un tableau de maladie professionnelle et d'une exposition aux pesticides au titre de dix-sept années d'activités professionnelles, il est établi la relation directe entre la pathologie et le travail habituel de la victime, en sorte que son caractère professionnel sera retenu et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ordonnée.
S'agissant de la néoplasie de la vessie, le CRRMP de La Réunion a émis le 16 février 2018 un avis défavorable à la reconnaissance de son caractère professionnel.
Ce comité a relevé notamment que l'étude du poste de travail de la victime ne permettait pas de prouver l'exposition aux produits cancérogènes utilisés et que la relation directe et essentielle entre les affections et son activité professionnelle n'était pas établie.
Le CRRMP de [Localité 4] a également émis le 17 mai 2022 un avis défavorable à la prise en charge de la néoplasie de la vessie.
Ce comité a relevé l'existence d'un facteur extraprofessionnel ne permettant pas de retenir une relation directe et essentielle entre la pathologie litigieuse et son travail.
En l'absence d'évolution sur la désignation de la néoplasie de la vessie au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il appartient à Mme [W] d'établir que l'affection contractée par son défunt époux est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle.
Or, d'une part, la maladie dont le rattachement à l'exposition aux pesticides n'a pas été reconnu pour l'heure par la communauté scientifique, a été contractée en 2011 soit 15 années après la cessation de l'exposition au risque.
D'autre part, le CRRMP de [Localité 4] a constaté l'existence d'un facteur extraprofessionnel étant précisé que le CRRMP de La Réunion avait relevé sur ce point l'existence d'antécédents de la victime.
Si [I] [W] a exercé du 2 janvier 1979 au 10 décembre 1996 une activité de cadre d'exploitation agricole, et qu'il a été exposé aux pesticides sur cette période, ces éléments ne suffisent pas à établir à eux seuls la relation directe et essentielle entre l'affection et le travail habituel.
En l'absence d'éléments probants produits par l'intimée, démontrant le caractère essentiel entre le cancer de la vessie et le travail habituel de la victime, Mme [W] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de cette affection au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 15 décembre 2020,
Dit que le caractère professionnel de la néoplasie de la vessie contractée par [I] [W] n'est pas établi ;
Déboute Mme [W] de sa demande de prise en charge de la néoplasie de la vessie contractée par [I] [W] au titre de la législation professionnelle ;
Dit que le caractère professionnel de la néoplasie de la prostate contractée par [I] [W] est établi ;
Ordonne à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la prise en charge de la néoplasie de la prostate contractée par [I] [W] au titre de la législation professionnelle
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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