Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 185/24
N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGR6
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Février 2022
(RG 20/00026 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique DECAMPS MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
S.N.C GEOXIA NORD OUEST en liquidation judiciaire
Me [S] [Z] ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
AGS OUEST IDL
intervenant forcé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Me [E] [P] ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a été engagé par la société Geoxia Nord Ouest, pour une durée indéterminée à compter du 21 octobre 2010, en qualité de conducteur de travaux.
Le 21 janvier 2013, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail aux fins de confier à Monsieur [N] les fonctions d'attaché commercial.
Ce changement de fonction n'ayant pas donné satisfaction au salarié, les parties ont convenu d'y mettre un terme.
Un nouveau contrat de travail a été régularisé le 14 octobre 2013 pour permettre à Monsieur [N] de reprendre l'emploi de conducteur de travaux.
Par lettre du 17 janvier 2018, Monsieur [N] a présenté sa démission.
Par courriel du 7 février 2018, Monsieur [N] a réclamé le paiement de la commission se rapportant au chantier de [Localité 4], engagé lorsqu'il exerçait les fonctions d'attaché commercial.
Après plusieurs échanges de courriers entre les parties, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, le 13 janvier 2020, et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- condamné la société Geoxia Nord Ouest à payer à Monsieur [N] la somme de 216,28 euros au titre du reliquat de la prime challenge 2017;
- débouté Monsieur [N] de sa demande de paiement d'une commission afférente au chantier de [Localité 4];
- débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution fautive du contrat de travail;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [L] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Geoxia Nord Ouest et par jugement du 28 juin 2022 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SELARL [S] [Z] et la SELARL [P]-Pecou, en qualité de liquidateurs judiciaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, Monsieur [L] [N] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable;
- infirmer le jugement
- condamner la société Geoxia Nord Ouest à lui payer les sommes de :
- 3 864,25 euros au titre de la commission afférente au chantier de [Localité 4];
- 216,28 euros au titre du reliquat de la prime Challenge;
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution fautive;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, la SELARL [S] [Z] et la SELARL [P]-Pecou, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Nord Ouest, demandent à la cour de:
in limine litis
- juger que l'appel est dénué de tout objet et confirmer le jugement entrepris;
in limine litis à titre subsidiaire
- juger que les demandes de condamnation de la société Geoxia Nord Ouest sont irrecevables et débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes;
à titre subsidiaire
-infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] la somme de 216,28 euros au titre du reliquat de prime Challenge 2017, et le confirmer pour le surplus;
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes;
en tout état de cause
- condamner Monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023, l'AGS- CGEA d'Ile-de-France demande à la cour de:
à titre principal
- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation et confirmer la décision;
à titre subsidiaire
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] la somme de 216,28 euros au titre du reliquat de prime Challenge 2017, et le confirmer pour le surplus;
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes;
en tout état de cause
- faire application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 du code de procédure civile dispose, notamment, que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Il précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'article L.910-1 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les conclusions adressées à la cour dans le délai prévu par l'article 908. L'article 910-4 précise que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l'espèce, la cour constate que les premières conclusions de l'appelant, déposées le 5 juillet 2022, comprennent un dispositif ainsi libellé :
'Par ces motifs
Ainsi :
- Vu les articles 1231-1, 1358, 1361 et 1383 du code civil,
- Vu la jurisprudence susvisée,
- Vu les pièces produites au débat,
- Vu le jugement du 25 février 2022
Il est demandé à la Cour de :
- Condamner la SNC GEOXIA NORD OUEST au paiement d'une somme de 3.864,25 € au titre de la commission afférente au chantier de [Localité 4] et ce avec intérêts légaux à compter du 1er février 2018.
- Condamner par ailleurs la SNC GEOXIA NORD OUEST au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution fautive de la société.
- Condamner la SNC GEOXIA NORD OUEST au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner en tous les frais et dépens.
- La condamner de toutes autres demandes différentes, plus ample ou contraires.'
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant ne demande nullement l'infirmation du jugement mais se borne à formuler des demandes de condamnation.
La mention contenue dans la déclaration d'appel tendant à la réformation de certains chefs du jugement n'est pas de nature à suppléer l'obligation imposée à l'appelant de faire figurer expressément dans le dispositif de ses premières conclusions, communiquées dans le délai prévu par l'article 908, l'ensemble de ses prétentions.
Cette omission ne saurait être regardée comme une simple erreur matérielle, susceptible de faire l'objet d'une régularisation ultérieure, alors qu'il s'agit d'une irrégularité substantielle.
Les nouvelles conclusions, déposées le 31 octobre 2022, puis le 21 mars 2023, aux termes desquelles l'appelant sollicite l'infirmation du jugement, ne sont pas de nature à régulariser l'omission constatée, dès lors qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [N] ne peut sérieusement soutenir qu'il lui était loisible d'ajouter dans ses conclusions déposées après expiration de ce délai, une prétention tendant à l'infirmation du jugement. En effet, la demande d'infirmation ne saurait être regardée comme la conséquence des prétentions et moyens soulevés par l'appelant alors qu'elle en constitue le préalable nécessaire. Elle ne saurait, non plus, être regardée comme une réplique aux conclusions adverses.
Enfin, les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire sont dépourvues d'ambiguïté. L'interprétation des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, précisée par l'arrêt publié de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, était prévisible pour Monsieur [N] au jour où il a relevé appel du jugement, soit le 6 avril 2022, et lorsqu'il a rédigé puis notifié ses premières conclusions, le 5 juillet 2022. L'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle étant connue et constante depuis plus d'une année, n'aboutit pas à priver l'appelant d'un procès équitable et d'une voie de recours au sens de l'article 6§1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette règle de procédure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et ne caractérise pas un formalisme excessif en ce qu'elle poursuit un but légitime, soit la bonne administration de la justice et la sécurité juridique.
En conséquence, à défaut de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel au sein du dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, la cour, ne statuant que sur les prétentions énoncées à ce dispositif, ne peut que confirmer le jugement conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est valablement saisie d'aucune prétention aux fins d'infirmation ou d'annulation du jugement par Monsieur [L] [N],
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité pour frais de procédure formées en cause d'appel,
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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