Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2022
N° RG 20/02854
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGUQ
AFFAIRE :
[E], [K], [Y] [P]
C/
S.A.S. TAXIS [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/00081
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
la SCP NOMBLOT LEROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E], [K], [Y] [P]
né le 30 Mars 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
APPELANT
****************
S.A.S. TAXIS [E]
N° SIRET : 484 010 475
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Sylvie LEROY de la SCP NOMBLOT LEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000036
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS TAXIS [E] mission conduite par Maître [N] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sylvie LEROY de la SCP NOMBLOT LEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000036
S.E.L.A.R.L. PJA ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS TAXIS [E] mission conduite par Maitre [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sylvie LEROY de la SCP NOMBLOT LEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000036
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Le 1er janvier 2018, M. [E] [P] a cédé les actions de la société Taxis [E], dont il était par ailleurs le dirigeant, à la société Ambulances Thomas, présidée par M. [B].
Le même jour, M. [P] a été nommé mandataire social, en tant que directeur général, de la société Taxis [E], présidée par M. [B].
Le même jour encore, M. [P] a conclu un contrat de travail avec la société Taxis [E] en qualité de directeur général et de chauffeur de taxi.
Par procès-verbal des décisions de l'associé unique du 1er juillet 2018, la société Taxis [E] a pris acte de la démission de M. [P] de son mandat social.
À compter du 5 juillet 2018, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 26 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [P] à son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 13 décembre 2018, la société Taxis [E] a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 21 mars 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de la société Taxis [E] à lui payer notamment des indemnités de rupture et diverses sommes.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Taxis [E].
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- dit le licenciement de M. [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Taxis [E], Me [N] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [V] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de cette société de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Le 15 décembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture du plan de continuation mis en place à l'égard de la société Taxis [E].
Aux termes de ses conclusions du 3 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes, de le confirmer sur le débouté des demandes reconventionnelles de la société Taxis [E] et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- dire son licenciement nul ;
- condamner la société Taxis [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 12 440 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 1 555 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 155,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 34 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement (préjudice moral et lié à la situation personnelle et professionnelle du salarié ) ;
* 1 497,16 euros pour rappel de salaire au titre d'heures de récupération et 149,71 euros au titre des congés payés afférents ;
* 49,66 euros à titre de remboursement de frais kilométriques ;
* 3 060 euros pour 'rappel de salaire au titre d'indemnités journalières arrêt de travail' et 306 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 197 euros à titre de 'jours de carence' ;
- ordonner 'la rectification des bulletins de l'ensemble des bulletins de salaire à compter de juillet 2018 sous astreinte de 300 euros par jour de retard, mentionnant l'emploi de directeur général, chauffeur de taxi' ;
- ordonner la rectification de l'attestation pour Pôle emploi, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et la rectification du certificat de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- condamner la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Taxis [E] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pedroletti.
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société taxis [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur la validité du licenciement et le débouté des demandes de M. [P] ;
- infirmer le jugement sur le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et statuant à nouveau sur ce chef, condamner M. [P] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 octobre 2022.
SUR CE :
Sur le 'rappel de salaire au titre d'heures de récupération' :
Considérant qu'il ressort des conclusions confuses de M. [P] qu'il réclame en réalité à ce titre l'indemnisation de 131,33 heures de repos compensateurs de remplacement non pris résultant de l'accomplissement d'heures supplémentaires depuis mai 2018 ; qu'il réclame en conséquence une somme de 1 497,16 euros à ce titre outre 149,71 euros au titre des congés payés afférents ;
Considérant que la société Taxis [E] conclut au débouté ;
Considérant qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Qu'en l'espèce, M. [P] ne fournit aucun décompte des heures supplémentaires en cause ni d'explication sur le nombre d'heures de repos compensateurs de remplacement réclamées et se borne à verser aux débats, sans explication, des dizaines de documents intitulés 'brouillards de caisse', lesquels sont incompréhensibles ;
Qu'il ne présente ainsi pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'il sera donc débouté de ses demandes à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur le 'rappel de salaire au titre d'indemnités journalières arrêt de travail' et les congés payés afférents :
Considérant que M. [P] soutient à ce titre que 'la société est redevable également du différentiel entre les indemnités journalières, arrêts de travail, assurance maladie sur 64 jours, soit IJ 1374,56 € nets au lieu de 74 jours x 7 heures x 11,40 € bruts, soit 5 905,20 € bruts, ainsi le différentiel est de 3060 € + 306 € au titre des congés payés afférents' ; que la prétention et l'argumentation sont incompréhensibles ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur le remboursement de frais kilométriques :
Considérant que M. [P] réclame le paiement de 'frais kilométriques' sans préciser le fondement de cette demande et sans renvoyer à la moindre pièce justificative ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que M. [P] soutient que son licenciement pour inaptitude est consécutif au harcèlement moral imposé par le dirigeant de la société Taxis [E], ayant dégradé son état de santé et constitué par :
1°) une dépossession de ses prérogatives de directeur général notamment par une privation d'accès au compte bancaire ;
2°) une privation progressive de travail ou en tout état de cause le fait de subir une importante désorganisation de l'entreprise dans le cadre de ses fonctions ;
3°) une absence de communication de la part de la direction ;
4°) la suppression de sa fonction de directeur général à compter du 1er juillet 2018 ;
5°) un comportement dénigrant à son égard ;
6°) le fait de ne plus pouvoir exécuter normalement ses fonctions de chauffeur de taxi ;
7°) des menaces ;
8°) le non paiement de salaires et 'de récupération' ;
Qu'il en conclut que son licenciement est nul et qu'il convient de lui allouer des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que des 'dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement' ;
Considérant que la société Taxis [E] conclut au débouté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu'en l'espèce, s'agissant des griefs 1°) à 4°) il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de la décision du 1er juillet 2018 de l'associé unique de la société Taxis [E] mettant fin au mandat de directeur général de M. [P], que ce grief se rattache en réalité à l'exercice du mandat social de directeur général qui se confondait avec les fonctions de directeur général mentionnées dans le contrat de travail ; qu'en tout état de cause, M. [P] se borne à verser sur ce point des lettres de récriminations qu'il a adressées à la société Taxis [E] relativement au fonctionnement et à l'organisation de l'entreprise, qui ne contiennent que ses seules allégations et ne sont pas corroborées par d'autres éléments ;
Que s'agissant du grief 5°), M. [P] se borne là aussi à verser un courrier adressé à son employeur, dans lequel il indique qu'un tiers lui a rapporté que M. [B] le dénigrait, non corroboré par quelque élément objectif que ce soit ;
Que s'agissant du grief 6°), M. [P] n'apporte aucune précision sur ce point et ne verse aucun élément aux débats ;
Que s'agissant du grief 7°), M. [P] se borne toujours à verser un courrier adressé à son employeur ne contenant que ses propres accusations ;
Que s'agissant du grief 8°), ces faits, qui sont confusément évoqués dans les conclusions, ne sont pas établis ainsi qu'il est dit ci-dessus ;
Que s'agissant de la dégradation de l'état de santé, M. [P] verse aux débats des pièces médicales qui ne font état d'aucun lien entre l'état de santé et les conditions de travail de l'intéressé dans la société Taxis [E], soit ne font que reprendre ses dires sur l'existence d'un tel lien en l'absence de toute constatation personnelle des praticiens relative aux conditions de travail de M. [P] dans l'entreprise ;
Qu'il résulte de ce qui précède que M. [P] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les 'jours de carence' :
Considérant que M. [P] soutient que l'employeur est à l'origine de ses arrêts de travail pour maladie et réclame le paiement d'une somme pour les jours de carence non indemnisés par la Sécurité sociale ; que toutefois, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucun élément ne vient démontrer que la dégradation de son état de santé résulte de ses conditions de travail au sein de la société Taxis [E]; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de bulletin de salaire rectifiés sous astreinte :
Considérant que M. [P] n'invoque aucun moyen au soutien de cette demande de remise de bulletins de salaire rectifiés ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;
Sur la remise d'un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi rectifiés sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté formée par la société Taxis [E] :
Considérant qu'il ressort des pièces versées que Mme [P], épouse de l'appelant, a créé une société de taxis dans le même secteur géographique le 1er octobre 2018 et que le début d'activité n'est intervenu que le 1er décembre suivant ; que la société intimée ne démontre pas une participation de M. [P] à cette activité avant la rupture de son contrat de travail ;
Que de plus et en toute hypothèse, elle n'allègue aucune intention de nuire de M. [P] ;
Que pour la période postérieure à la rupture, aucune clause de non-concurrence n'est alléguée ;
Qu'enfin et en tout état de cause, la société intimée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [P], qui succombe en son appel sera condamné à payer à la société Taxis [E] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [P] à payer à la société Taxis [E] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [E] [P] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,