Texte intégral
N° 7
DOSSIER: N° RG 23/00022 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINWE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 24 Mars 2023 à 14 heures 30
[R] [C]
LIMOGES, le 24 Mars 2023 à 14 heures 30
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[R] [C]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitaliséau centre hospitalier [4] à [Localité 5],
comparant , assisté de Me Anne-sophie FAUGERAS, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 09 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
- MADAME LE POCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 1]
défaillant
INTIMEES
'
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Mars 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures 30 ;
'
Le 1er mars 2023, M. [R] [C], né le 09 avril 1986 à [Localité 5] (87), a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5] (87) sur décision du directeur de l'établissement.
Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2° du II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [W], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le 04 mars 2023, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 08 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 08 mars 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 14 mars 2023 et reçu le 15 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, il fait valoir que la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète n'est pas établie au vu du dernier avis médical. Ainsi, il relève que ce dernier avis ne fait état ni d'une absence de consentement, ni de la nécessité d'une surveillance constante.
Par ailleurs, il souhaite faire l'objet d'un suivi avec une psychologue en soulignant qu'il va mieux et il rappelle qu'il a été perturbé à la suite de la perte de son emploi qui a entraîné une perte de repères qui l'a conduit à interrompre son traitement.
Concernant ses antécédents, il indique avoir fait l'objet d'une première hospitalisation juste avant sa majorité et faire l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 4 ans environ sans avoir rencontré de problème. Il souligne néanmoins que les déplacements pour se rendre de son domicile dans lequel il se sent bien au centre de suivi le perturbe.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans le délai prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. [R] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'une décompensation psychotique apparue à la suite d'une rupture de soins.
L'avis médical établi le 08 mars 2023 par le docteur [G] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que si le patient est calme, il existe cependant un contact atypique et un maniérisme. Il est noté que la pensée et le discours restent diffluents et que le patient présente une altération du sens logique. Le psychiatre indique que l'observation clinique met en évidence une certaine méfiance associée à une composante de persécution. Selon lui, la conscience des troubles est partielle chez le patient qui adhère faiblement aux soins psychiatriques. Il conclut à la nécessité d'une surveillance clinique attentive avec une adaptation du traitement médicamenteux de fond en milieu hospitalier. Ainsi, les soins doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Dans son avis médical établi le 20 mars 2023, dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [G] indique que le contact avec le patient reste étrange avec un maniérisme et que si son discours est plus cohérent qu'au début de l'hospitalisation, il persiste une altération du cours de la pensée se manifestant par un discours diffluent, des néologismes, des associations d'idées, des assonances et des idées de persécution. Il note que la critique des troubles est présente mais reste partielle et que l'adhésion aux soins demeure faible. Il considère qu'une surveillance clinique attentive ainsi que la poursuite de l'adaptation du traitement demeure nécessaire en milieu hospitalier.
Il résulte de cet avis médical que le consentement aux soins n'est pas acquis de manière pérenne. Il convient d'ailleurs de relever que M. [C] souhaite bénéficier d'un suivi avec un psychologue alors que de l'avis du psychiatre, il a besoin de prendre un traitement et c'est précisément l'interruption de son traitement qui est à l'origine de cette décompensation psychotique.
Le psychiatre évoque la nécessité d'une surveillance clinique attentive en milieu hospitalier ce qui caractérise la nécessité d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. [C] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 09 mars 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [R] [C],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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