Texte intégral
ARRET N°
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29 Mai 2024
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N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEE2
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[H] [Y]
C/
S.A. AIR CORSICA
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Décision déférée à la Cour du :
05 avril 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
21/00112
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. d'économie mixte AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] a été embauché par la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité d'officier pilote sur ATR 72 suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1998.
Dans le dernier état de la relation de travail, selon avenant à effet du 25 avril 2016, il occupait les fonctions de commandant de bord Airbus.
Suite à entretien préalable au licenciement, le salarié s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception le 17 août 2020. Cette lettre de licenciement était motivée par un retrait de l'habilitation d'accès de Monsieur [Y] en zone réservée décidé par un arrêté préfectoral du 16 juin 2020 et par une impossibilité consécutive pour le salarié d'exécuter son contrat de travail.
Monsieur [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 6 août 2021, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-jugé le licenciement justifié et fondé,
-débouté Monsieur [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [H] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : jugé le licenciement justifié et fondé, débouté Monsieur [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes qui étaient les suivantes : juger que M. [Y] a subi un harcèlement moral et qu'Air Corsica a failli à son obligation de protection, en conséquence, la condamner à payer à M. [Y] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de la faute d'Air Corsica, juger que le licenciement de M. [Y] est nul, subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence, condamner Air Corsica à payer à M. [Y], au titre de l'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 450.000 euros, ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme brute de 44.994 euros, outre celle de 4.499 correspondant aux congés payés sur préavis, juger que du fait de son licenciement, M. [Y] a perdu la chance d'acquérir des droits à venir à pension CRPN, en conséquence, Air Corsica à payer à M. [Y] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts spéciaux, assortir l'ensemble des condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du CPH, avec capitalisation des intérêts.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] [Y] a sollicité :
-de le dire recevable et fondé en son appel,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 5 avril 2022,
-de statuer à nouveau et : de condamner Air Corsica à payer à M. [Y] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique et 85.971 euros au titre de son préjudice matériel subis du fait du harcèlement moral et de la faute d'Air Corsica, juger que le licenciement de Monsieur [Y] est nul, subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence, condamner Air Corsica à payer à Monsieur [Y], au titre de l'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 650.000 euros, condamner Air Corsica à payer à Monsieur [Y], en outre, l'indemnité compensatrice de préavis la somme brute de 44.994 euros, outre celle de 4.499 correspondant aux congés payés sur préavis, d'assortir l'ensemble des condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation des intérêts,
-de débouter Air Corsica de toutes ses demandes,
-de condamner Air Corsica aux entiers dépens et la condamner à lui payer la somme de 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé :
-à titre principal :
*de confirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en toutes ses dispositions ;
*de débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire : si la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Air Corsica :
*de réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués pour licenciement nul,
*de limiter à 32.982 euros (soit l'équivalent de 3 mois de salaires) les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*de réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués au titre d'un prétendu préjudice moral, matériel et physique subi du fait d'un soi-disant harcèlement moral et d'une soi-disant faute de la société Air Corsica,
-en tout état de cause : de condamner Monsieur [Y] à verser à la Compagnie une somme de quatre mille euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024.
A l'audience du 13 février 2024, tenue en formation collégiale (compte tenu de la demande faite en ce sens par le conseil de Monsieur [Y]), l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas à la cour à le faire d'office. Cet appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes au harcèlement moral
En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [Y] critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, en se référant à diverses pièces (notamment des textos, attestations, courriers, rapports et documents techniques, bulletins de paie, pièces médicales, avis d'aptitude aéromédicale, attestation de la C.P.A.M. relative à une pension d'invalidité à compter du 1er août 2021, outre diverses pièces adverses).
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, pris dans leur ensemble, que :
-n'est pas établie la matérialité de faits, invoqués par le salarié, afférente à une mise en cause professionnelle infondée et abusive de Monsieur [Y] le 18 janvier 2017, au regard de la teneur des textos échanges ne mettant pas en cause directement ce salarié,
-est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par Monsieur [Y], afférente à un
à un abus de l'employeur dans son pouvoir disciplinaire au travers de la mise à pied notifiée par courrier du 18 septembre 2017 et à un irrespect à cette occasion de la procédure disciplinaire définie par l'accord d'entreprise, à une saisine par l'employeur le 15 novembre 2017 de la DGAC (aux fins de saisine du CMAC), fondée sur des faits que l'employeur savait matériellement inexacts, à une absence d'exécution par l'employeur de son obligation de formation à compter de la décision d'aptitude aéromédicale du CMAC du 4 avril 2018, à une saisine abusive de la DGAC le 6 septembre 2019 par l'employeur sans éléments sérieux, outrepassant ainsi son pouvoir de direction. Il ne peut être ainsi reproché aux premiers juges par l'appelant d'avoir estimé, après analyse des pièces produites, que celles-ci ne révélaient pas la matérialité d'agissements tenant à un exercice irrégulier par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, et plus globalement de ses pouvoirs propres et obligations propres au sein de l'entreprise,
-une dégradation des conditions de travail du salarié n'est pas mise en évidence, tandis que les pièces médicales retracent essentiellement les dires du salarié ou sont établies à partir de dires de celui-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail.
Par suite, Monsieur [Y] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement entrepris ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et prévention
Concernant cette obligation, qui n'est plus de résultat mais de moyens renforcés et dont la charge de la preuve du respect repose sur l'employeur et non sur le salarié, la cour estime que les éléments auxquels se réfère la S.A. d'économie mixte Air Corsica sont insuffisants pour justifier que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu'il allègue.
Pour autant, Monsieur [Y] ne justifie pas, au travers des pièces produites, de préjudices effectivement subis, liés causalement au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et prévention.
Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et prévention. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
Il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement, datée du 17 août 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise au présent arrêt.
Il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur invoque les faits suivants, à l'appui de la rupture :
-le retrait (après deux périodes de suspension administrative d'un mois) de l'habilitation d'accès de Monsieur [Y] en zone réservée, décidé par un arrêté préfectoral en date du 16 juin 2020 (sans que la procédure en référé de contestation de ce retrait n'ait abouti selon le salarié) et une impossibilité consécutive d'exécuter le contrat de travail, l'accès en zone réservée étant indispensable pour l'exercice des fonctions de pilote.
A l'appui des faits invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur se réfère à diverses pièces (dont les arrêtés préfectoraux des 15 avril 2020 et 15 mai 2020 suspendant chacun l'habilitation de Monsieur [Y] en zone réservée pour une durée d'un mois et celui du 16 juin 2020 portant retrait de l'habitation de Monsieur [Y] en zone réservée, outre un courriel du 9 juillet 2020 de Monsieur [Y]). Ces éléments viennent confirmer la matérialité des faits afférents à un retrait préfectoral (après une période de suspension du 15 avril au 15 juin 2020) de l'habilitation du salarié, pilote de ligne, à accéder en zone réservée à compter du 16 juin 2020, retrait d'habilitation rendant impossible l'exécution du contrat de travail du salarié.
Monsieur [Y] ne conteste pas en elle-même la matérialité des faits invoqués, mais estime en premier lieu que l'employeur a joué un rôle fautivement actif dans cette décision de retrait d'habilitation, au travers d'un harcèlement moral imposé au salarié et du comportement de l'employeur, notamment au travers de rumeurs et doute instillés par celui-ci. Toutefois, le harcèlement moral invoqué n'est pas mis en lumière, tel que retenu par la cour précédemment. Dans le même temps, il se déduit des pièces visées au débat que la décision de retrait d'habilitation repose, au vu des motifs y étant exposés, sur 'un placement en garde à vue de Monsieur [Y] le 24 mars 2020 après avoir tiré en direction d'un ami qui séjournait chez lui, ou à tout le moins avoir participé à une empoignade avec cet ami, arme en main, et l'avoir blessé avant de le conduire à l'hôpital d'[Localité 2]', sur le fait que 'M. [Y] était également illégalement détenteur de plusieurs armes à feu saisies', 'que le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile avait déclaré M. [Y] inapte à la navigation professionnelle et privée ainsi qu'à la licence de pilote léger avant les faits, le 26 novembre 2019 suite à la multiplication de comportements dangereux et inappropriés', 'que Monsieur [Y] a fait l'objet d'une convocation pour surexpertise devant le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile le 26 février 2020 et qu'il n'a pas jugé opportun de s'y rendre, prévenant par simple texto d'une indisposition passagère', ensemble d'éléments amenant le Préfet de Corse à conclure que 'l'intéressé ne présente plus les garanties requises au regard de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l'ordre public prévues à l'article R231-3 du code de l'aviation civile [...] qu'il y a urgence et que M. [H] [Y] ne peut plus être autorisé dans ces conditions à accéder en zone réservée des aéroports'. Il ne se déduit pas de cette décision préfectorale de retrait, ni plus globalement des pièces produites aux débats, que la S.A. d'économie mixte Air Corsica ait, par un comportement fautif, été à l'origine de ce retrait préfectoral d'habilitation d'accès, notamment au travers de rumeurs ou doute installés sur son salarié.
Parallèlement, contrairement à ce qu'expose Monsieur [Y], il n'est pas mis en évidence que le congé maladie du salarié à la date du 17 août 2020 faisait obstacle au licenciement décidé par l'employeur, étant observé qu'il n'est pas démontré que cette suspension du contrat de travail (à partir du 1er juillet 2020) avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En outre, le retrait d'habilitation et l'impossibilité consécutive pour le salarié d'exercer ses fonctions étaient préexistants au congé maladie du salarié, et l'employeur avait pu constater matériellement cette impossibilité découlant du retrait d'habilitation.
De même, l'employeur n'avait aucune obligation d'attendre une visite de reprise par la médecine du travail, ni de rechercher en reclassement du salarié en l'absence d'avis de la médecine du travail d'inaptitude de Monsieur [Y] à son poste, et il ne peut être valablement reproché à l'employeur d'avoir éludé ses obligations en la matière.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de faits invoqués dans la lettre de licenciement, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour fonder un licenciement de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes au titre d'une nullité, ou subsidiairement d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en ce inclus sa demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance, du fait d'un licenciement nul ou abusif, d'acquérir des droits à venir à pension CRPN.
Au soutien de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, Monsieur [Y] ne fait pas valoir d'autres moyens que ceux afférents au caractère nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse du licenciement, moyens dont la cour n'a pas retenu la pertinence. Dans le même temps, il ne développe pas de moyen, remettant en cause les indications de l'employeur suivant lesquelles, selon une jurisprudence constante, l'indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents) n'étaient pas dus, en raison du retrait d'habilitation d'accès en zone réservée rendant impossible l'exécution par le salarié de sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis. Dès lors, Monsieur [Y] ne pourra qu'être débouté de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 mai 2024,
DECLARE recevable en la forme l'appel de Monsieur [H] [Y],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 5 avril 2022, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT