Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2024
N° 2024/00209
N° RG 24/00209 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR3O
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Février 2024 à 11h18.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le 23 Juillet 1976 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] -
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-
en-Provence, commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet de Haute-Corse
Représenté par Madame [T] [R];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffière, et en présence de Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024 à 16 heures 15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [M] par jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 28 septembre 2022;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination émanant du préfet de Haute-Corse en date du 7 février 2024, notifié à Monsieur [E] [M] le même jour à 15 heures 00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 février 2024 par le préfet de Haute-Corse notifiée à Monsieur [E] [M] le 9 février 2024 à 9h18;
Vu l'ordonnance du 12 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 12 février 2024 à 16 heures 12 par Monsieur [E] [M];
Monsieur [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en Corse, à [Localité 4], dans un foyer. J'ai fait appel pour la raison pour laquelle je suis arrivé en France. Je suis arrivé avec mon père qui est décédé aujourd'hui, quand j'avais 11 ans. J'ai 48 ans aujourd'hui. J'ai toute ma famille ici, mon pays c'est la France. Je suis handicapé physiquement et mentalement. En prison on m'a dit que je dois aller à l'hôpital pour me faire hospitaliser. Je me suis retrouvé dans un bateau alors que j'ai le mal de mer, les cervicales... J'ai une soeur à [Localité 5]. J'ai mon frère en Corse, un autre en Italie avec sa femme. Quand je suis sorti de prison, j'ai été hospitalisé plusieurs fois en hôpital psychiatrique. Ma famille au Maroc je ne la connais pas trop. Des fois j'appelle mon père alors qu'il est mort. Je prends une 20aine de cachets par jour. On demande pourquoi je n'ai pas renouvelé ma carte. Je suis allé à la préfecture pour renouveler ma carte. On m'a donné un récépissé de 4 mois. En sortant de la préfecture on m'a arrêté et je suis allé en prison. Le récépissé n'était plus valide. Je suis suivi pas un psychiatre, je fais des malaises, ça ne prévient pas, je tombe.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle invoque l'illégalité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen de sa situation, procède d'une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité. Elle argue de l'absence de risque de fuite de l'appelant et de ses garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence. Elle ajoute que la décision administrative querellée contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme consacrant le respect du droit à une vie familiale. Elle précise que le retenu souffre d'importants problèmes psychiatriques, vit depuis 35 ans en France où vivent ses frère et soeur, ainsi que sa fille majeure.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle considère que la situation personnelle de l'appelant a bien été prise en compte dans la décision de placement en rétention. Elle ajoute que l'administration a fait examiner l'intéressé par un médecin le 9 février 2024, praticien ayant conclu que l'état de santé de Monsieur [E] [M] ne contre-indiquait pas un placement en rétention. Elle s'oppose enfin à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 12 février 2024 à 11 heures 18 et notifiée à Monsieur [E] [M] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16 heures 12 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [E] [M] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet relève que:
- le susnommé a été condamné le 28 septembre 2022 à une peine de deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bastia, notamment pour infractions à la législation sur les armes;
- il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 juillet 2020;
- il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
- il est célibataire et père d'un enfant majeur et a un frère et une soeur sur le territoire français;
- l'intéressé a déclaré être malade mais n'a pas sollicité d'aménagement de ses conditions de placement en rétention;
- il refuse explicitement de retourner dans son pays d'origine;
- il ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent dans un local affecté à l'habitation.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
S'agissant des troubles psychiatriques invoqués par l'appelant, il sera relevé que ce dernier a été examiné par le Docteur [N] le 9 février 2024 préalablement à la notification de la décision de placement en rétention, praticien relevant l'état anxieux du susnommé et la prise d'un traitement médical avant de conclure à l'absence de contre-indication à la mise en oeuvre d'un placement en rétention administrative. Au demeurant, le centre de rétention étant doté d'un service médical, les traitements de Monsieur [M] pourront être poursuivis.
Par ailleurs, le susnommé ne saurait valablement invoquer l'éventuelle violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où la rétention reste une mesure privative de liberté limitée dans le temps, pouvant atteindre au maximum 90 jours, ce moyen visant indirectement à contester la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [E] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Monsieur [M], qui déclare vivre dans un foyer à [Localité 4], ne justifie pas d'un hébergement stable et permament sur le territoire national. Surtout, l'intéressé s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement. Or, l'assignation à résidence, dont l'objet est de permettre l'exécution de la peine d'interdiction du territoire, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [M],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [M]
né le 23 Juillet 1976 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de Marseille -
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
- Monsieur le préfet de Haute-Corse
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [M]
né le 23 Juillet 1976 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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