Texte intégral
N° 52
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me [B],
- Me [N],
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 22/00024 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/1, rg n° 20/2 du Tribunal du Travail de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 4 avril 2022;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail d'Uturoa - Raiatea sous le n° 1 Travail Raiatea le 4 mai 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 20 du même mois;
Appelant :
M. [Y] [F], né le 24 janvier 1964 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Tahiti Yacht Charter, Sas, au capital de 25 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 3742 B, n° Tahiti 197764 dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Président : M. [Z] [W] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [F] était titulaire d'une patente de transports maritimes et côtiers de passagers à l'enseigne Pacific prestations. Il exerçait l'activité de skipper professionnel patenté depuis 1986. Il fournissait cette prestation à la Sas Tahiti Yacht Charter (la société) depuis 2001.
Soutenant être lié à la société par un contrat de travail, suivant requête du 18 mai 2020, M. [F] saisissait le tribunal du travail de Papeete section détachée de Raiatea en paiement de diverses indemnités, lequel par jugement du 4 avril 2022 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2022, M. [F] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de dire qu'un contrat de travail le liait à la société et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-535 861 F CFP pour licenciement irrégulier,
-6 966 193 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-696 619 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1 071 722 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 107 172 F CFP pour les congés y afférents,
-2 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-3 215 166 F CFP à titre d'indemnité pour travail clandestin,
-20 247 290 F CFP à titre de rappels de salaire pour la période 2015 à 2019,
-3 184 806 F CFP à titre de rappels de congés payés pour la période 2015 0 2019
-350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il sollicite en outre que la société soit condamnée à procéder aux déclarations à la CPS et à remettre des bulletins de salaire sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard.
Il fait valoir essentiellement qu'il était lié par un contrat de travail à la société comme en atteste le nombre d'heures travaillées, sa rémunération, son éviction suite à des problèmes de dos et la publicité réalisée par la société. Il affirme qu'il était bien sous un lien de subordination et recevait des consignes précises quant à l'exercice de son activité.
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2023, la Sas Tahiti Yacht Charter sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance qu'il n'existait aucun contrat de travail la liant à M. [F], que ce dernier exerçait son activité de skipper comme patenté sans lien de subordination, étant simplement prestataire de services comme en atteste le fait qu'il travaillait pour d'autres sociétés.
Elle ajoute qu'il est normal qu'en tant que cliente, elle demande a être avisée des trajets effectués et des conditions dans lesquels ils étaient opérés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
L'article Lp 1211-1 du code du travail de la Polynésie française crée par la loi du 4 mai 2018 crée une présomption de salariat pour toute personne occupée moyennant rémunération au service d'une entreprise.
Il convient donc de distinguer deux périodes, avant et après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2018.
-pour la période antérieure à la loi du 4 mai 2018.
Le salarié doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
Il est exact que M. [F] a fourni durant cette période ses services en qualité de skipper à la Sas Tahiti Yacht Charter. Toutefois aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties. M. [F] était rémunéré sur présentation de ses factures et libre de ses horaires.
Il ne démontre pas qu'il recevait des consignes de la part de la société qui se contentait en tant que cliente de fixer le nombre et la durée des croisières.
L'appelant échoue donc à démontrer l'existence d'un contrat de travail.
-pour la période postérieure qu 4 mai 2018.
La présomption de salariat peut être combattue si le prétendu employeur démontre l'indépendance économique du prestataire de services, l'inexistence d'autorité hiérarchique du donneur d'ordres et l'absence de lien de subordination.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des déclarations à la CPS que M. [F] a travaillé pour d'autres sociétés en tant que skipper.
Il a exercé librement son activité sans instruction de la société, sans horaire de travail, décidant de son propre chef de ses disponibilités et se réservant le droit de refuser une prestation. Il était payé sur présentation de ses factures et décidait seul de l'itinéraire, de la navigation et de la conduite de la croisière qu'il organisait.
La société ne disposait d'aucun pouvoir de sanction. En effet, le courriel de la société dont se prévaut M. [F] sur ses difficultés de santé et son incapacité a porter les bagages des clients ne fait qu'attester que la Sas Tahiti Yacht Charter ne disposait d'aucun pouvoir de sanction. En effet, cette dernière se contente de souhaiter un prompt rétablissement à M. [F] et de lui indiquer qu'elle reprendra contact avec lui quand il ira mieux.
La société démontre donc l'absence de tout lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail. Le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete section détachée de Raiatea le 4 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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