Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18041 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/02203
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [K] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
à
DÉFENDEUR
Madame [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Janvier 2024 :
Le 1er septembre 2018, Mme [Y] a consenti à M. et Mme [J] un bail d'habitation portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte du 12 décembre 2022, Mme [Y] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 5.110,44 euros.
Par acte du 22 février 2023, Mme [Y] a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des défendeurs et condamnation solidaire de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. M. et Mme [J] ayant quitté les lieux, Mme [Y] s'est désistée de ses demandes relatives à la résiliation du bail et a sollicité la somme de 15.665,53 euros au titre de l'arriéré locatif incluant le montant des réparations, demandes formées par conclusions signifiées le 11 mai 2023 aux défendeurs.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le premier juge a, notamment :
- constaté le désistement de Mme [Y] de ses demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences ;
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à Mme [Y] la somme de 15.462,03 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 mars 2023, échéance de mars 2023 proratisée et au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement M. et Mme [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 28 novembre 2023, développé à l'audience, ils ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [Y] afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [Y] s'est opposée à cette demande et a sollicité la condamnation solidaire de M. et Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
Au cas présent, M. et Mme [J] font valoir qu'ayant quitté les lieux avant l'introduction de la procédure et alors que l'assignation leur a été délivrée à leur ancienne adresse, ils n'ont pas été informés de celle-ci et n'ont pas eu connaissance des pièces et des demandes de Mme [Y]. Ils soutiennent en outre que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance puisqu'elle ne leur a pas permis de disposer d'un logement décent et n'a pas mis à leur disposition un logement en bon état d'usage et de réparations, moyen qui leur permettra d'obtenir la réformation du jugement.
Ils font encore valoir l'existence de conséquences manifestement excessives que leur causerait l'exécution du jugement dès lors que la bailleresse a attendu leur départ du logement pour les assigner devant le premier juge, les privant ainsi du double degré de juridiction de sorte qu'il serait manifestement excessif de leur demander d'exécuter immédiatement la décision critiquée.
Ils invoquent le handicap présenté par Mme [J] à la suite d'un accident de la circulation subi en 1992, qui la fragilise, celle-ci supportant très difficilement la condamnation prononcée sans avoir eu la possibilité de se défendre, de sorte que l'exécution immédiate du jugement conduirait à une aggravation de son traumatisme.
Enfin, ils indiquent que leur situation financière ne leur permet pas d'exécuter les condamnations prononcées, rappelant que Mme [J] perçoit une pension d'invalidité de 1.326 euros par mois, que M. [J] a dû faire face à une longue période d'inactivité professionnelle et que le couple a deux enfants à charge.
Mme [Y] soutient pour sa part que les époux [J] ont quitté le logement sans que soit établi l'état de sortie des lieux et sans communiquer leur nouvelle adresse. Elle conteste donc l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement ainsi que des conséquences manifestement excessives qu'occasionnerait son exécution en faisant observer qu'il n'est pas produit de pièces pour les établir.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Pour justifier leur situation financière, M. et Mme [J] versent aux débats une attestation de paiement du 7 novembre 2023 démontrant que Mme [J] a perçu en octobre 2023 une pension d'invalidité d'un montant de 1.326,23 euros. Ils produisent également leur avis d'impôt sur les revenus 2022 établissant que Mme [J] a, au cours de cette année, disposer de pensions d'invalidité d'un montant annuel imposable de 32.472 euros, soit 2.706 euros par mois et que M. [J] a perçu un revenu annuel imposable de 21.160 euros, soit 1.763 euros par mois. Il est encore produit un certificat de travail démontrant que M. [J] a été employé en qualité de responsable commercial du 12 septembre au 25 décembre 2023.
Cependant, à l'exception de l'attestation de paiement susvisée de l'assurance maladie, il n'a été produit aucune pièce pour établir les revenus du couple au cours de l'année 2023. Il n'est pas davantage justifié de la situation professionnelle de M. [J] depuis le 25 décembre 2023, les demandeurs n'ayant produit ni contrat de travail ni justificatif d'inscription à Pôle emploi.
Ils n'ont par ailleurs justifié d'aucune charge.
Il n'est en outre pas démontré que l'exécution immédiate du jugement déféré aura une incidence sur l'état de santé de Mme [J].
Enfin, l'absence de comparution des époux [J] devant le premier juge n'est pas de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision entreprise, étant en tout état de cause relevé qu'il résulte de celle-ci, des explications des parties et des pièces produites, qu'ils ont été assignés, après avoir quitté les lieux sans communiquer leur nouvelle adresse, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse des lieux loués, dernière adresse connue de la bailleresse.
Ainsi, au regard de ces éléments, M. et Mme [J] ne démontrent pas que l'exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à leur occasionner un préjudice irréparable et à les placer dans une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision entreprise, étant observé, dans cette dernière hypothèse, que la solvabilité de Mme [Y] ne fait pas débat.
Faute pour M. et Mme [J] de justifier de conséquences manifestement excessives, leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être que rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [J] supporteront les dépens de l'instance.
Au regard des circonstances du litige, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. et Mme [J] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 4 juillet 2023 ;
Condamnons M. et Mme [J] aux dépens de la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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