Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02337 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6M7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/00945
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 24 Novembre 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant
INTIMES :
Madame [J] [E] épouse [N]
née le 1er Août 1940 à [Localité 20] (26)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
Monsieur [H] [E]
né le 02 Juillet 1942 à [Localité 20] (26)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [X] [E] épouse [U]
née le 14 Février 1951 à [Localité 20] (26)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [I] [E]
né le 23 Août 1957 à [Localité 17] (26)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [P] [E] épouse [C]
née le 11 Mai 1943 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [K] [E]
né le 19 Juillet 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 2]
Madame [A] [E] épouse [F]
née le 02 Juillet 1945 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Clôture du 03 octobre 2022 prononcée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 02 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, sans audience, en application des articles 799 et 907 du code de procédure civile, et L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, qui a fait le rapport à la Cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère,
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament authentique, M. [R] [T], décédé le 22 septembre 2014, avait été désigné légataire universel de Mme [G] [E] veuve [T] qui décédait le 24 novembre 2017 à [Localité 16].
Ce legs universel avait été consenti à charge pour le bénéficiaire de délivrer à M. [O] [T], son frère, un legs à titre universel correspondant à 20 % des biens meubles et immeubles de la défunte et 40 % de ceux-ci à M. [S] [D].
En raison du prédécès du légataire universel, la dévolution successorale se déclinait en deux lignes avec d'une part, trois neveux et nièces, enfants de [V] [E] et, d'autre part, quatre neveux et nièces, enfants de [B] [E].
M. [O] [T] renonçait au legs qui lui était consenti.
M. [D], qui n'avait pas opté sur l'acception du legs à titre universel, était sommé de le faire par acte extra-judiciaire de sommation du 8 novembre 2018.
Par ordonnance du 19 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Béziers, en référé, déboutait M. [D] de sa demande tendant à obtenir un délai supplémentaire d'option.
De la succession dépendait une maison d'habitation à [Localité 16] occupée par M.'[D] et évaluée à 71'500 €. Les héritiers de Mme [E], par courrier en date du 10 avril 2019, signifiaient à M. [D] leur volonté de vendre la dite maison.
Par assignation en date du 15 mai 2020, Mme [J] [E], M. [H] [E], Madame [X] [E], M. [I] [E], Mme [P] [E], M. [K] [E] et Mme [A] [E] saisissaient le juge aux affaires familiales notamment aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de procéder à la vente de l'immeuble litigieux.
M. [D] était défaillant en première instance.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 11 mars 2021, dont la cour est saisie, le Tribunal judiciaire de'Béziers notamment :
ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [E]
désignait Me [O] [Z] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
mettait à la seule charge de M. [S] [D] les frais relatifs aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision
ordonnait, préalablement aux opérations, la vente sur licitation aux enchères publiques de la parcelle et son bâti situés à [Localité 16], sur une mise à prix de 71'500 € avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères
condamnait M. [D] à payer aux consorts [E] la somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique et moral
condamnait M. [D] à payer aux consorts [E] la somme de 2'000'€ au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront considérés comme frais privilégiés de partage.
*****
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 12 avril 2021 des chefs de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la vente préalable de l'immeuble et des dommages et intérêts..
Les dernières écritures de M. [D] ont été déposées le 23 août 2021 et celles des consorts [E] le 5 août 2021.
En application des articles 799 et 907 du code de procédure civile et de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [D], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du 'code de procédure civile', d'infirmer la décision':
ordonner le sursis à statuer sur la mesure de partage jusqu'à ce que la mesure d'expertise se soit déroulée
condamner les consorts [E] au paiement de la somme de 2'000 € au titre des frais irrépétibles et les condamner aux entiers dépens.
Les consorts [E], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants et 1240 du code civil, de confirmer la décision':
débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
le condamner au paiement d'une indemnité de 5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et économique
condamner M. [D] au paiement d'une somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* effet dévolutif et objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
L'article 562 du code de procédure civile ajoute que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, les questions relatives au partage, à la vente de l'immeuble et aux dommages et intérêts sont indivisibles, de sorte que la cour est saisie de l'ensemble de ces chefs, ainsi que de la demande de dommages et intérêts des consorts [E].
Seule la question du sursis à statuer et celle des dommages et intérêts sont débattues en cause d'appel, en cause de quoi la licitation de l'immeuble ordonnée par les premiers juges sera confirmée.
* sursis à statuer au partage
' Le premier juge, pour ordonner les opérations de compte, liquidation et de partage, a constaté le désaccord des parties à l'aune de la complexité de la situation familiale. Il a également ordonné l'adjudication de l'immeuble litigieux, celui-ci ne pouvant être facilement attribué à l'une des parties.
' Au soutien de son appel, M. [D] indique ne pas s'opposer à la liquidation et au partage des biens de la succession. Il fait toutefois valoir qu'il aurait effectué d'importants travaux sur l'immeuble qu'il occupe et qui dépend de la succession. À ses yeux, la somme de 71'500 € ne reflète pas la valeur réelle du bien, de sorte que les opérations de partage ne peuvent se baser sur cette estimation. Il explique qu'une expertise a été ordonnée en référé, par ordonnance du 27 août 2020 du président du tribunal judiciaire de Béziers. Au regard de la contradiction manifeste entre la mesure d'expertise et le jugement attaqué, il sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la mesure de partage.
' En réponse, les consorts [E] indiquent que l'existence ou non de travaux dans l'immeuble est indifférente dans la mesure où ceux-ci peuvent être pris en compte dans le cadre des opérations de compte dans le cadre de la liquidation. Ils jugent que l'appel de M. [D] serait manifestement abusif, celui-ci n'ayant pu raisonnablement être induit en erreur sur la distinction entre la procédure en référé et la procédure au fond, d'autant qu'il était assisté d'un avocat dès la première instance.
' Réponse de la cour
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l'espèce, il est constant qu'une ordonnance de référé a ordonné une expertise visant à établir la valeur du bien litigieux. C'est à tort que M. [D] soutient que cette décision serait en contradiction manifeste avec le jugement de première instance. En effet, l'expertise judiciaire ne saurait en aucun cas s'opposer à l'ouverture des opérations de partage, un éventuel changement de valeur du bien pouvant être pris en compte dans le cadre de la liquidation comme le soulèvent les intimés.
Par conséquent, la demande de surseoir à statuer sur la mesure de partage judiciaire sera rejetée.
* dommages et intérêts au titre du préjudice moral et économique
' Le premier juge, pour condamner M. [D] au paiement de la somme de 1'500 € aux consorts [E] au titre de leur préjudice économique et moral, a rappelé que l'absence de prise de position de l'appelant sur l'acceptation du legs à titre universel a contraint les intimés à le sommer d'opter. Malgré cette diligence, M. [D] a refusé d'opter et a sollicité un délai d'option supplémentaire qui lui a été refusé, sa demande étant dépourvue de motif sérieux et légitime. L'appelant n'a également procédé à aucune proposition d'achat malgré les demandes des consorts [E].
' Au soutien de leur appel incident, les consorts [E] indiquent que l'inertie de M. [D] et ses recours ne sont guidés que par la volonté de profiter de manière exclusive du bien constituant l'essentiel de l'actif de la succession. Ils ajoutent que ses recours sont dépourvus de caractère sérieux, l'expertise n'étant pas nécessaire. De plus, l'expertise sollicitée par l'appelant leur causerait un important préjudice, les frais d'expertise consignés s'élevant à la somme de 4'400'€ pour les co-indivisaires. De plus, ils font valoir un préjudice au titre de l'inexécution des décisions de justice par M. [D], celui-ci ne s'acquittant pas des sommes auxquelles il a été condamné.
' En réponse, M. [D] indique que la procédure qu'il entreprend se trouve parfaitement légitimée au regard de la mesure d'expertise prononcée le 27 août 2020. Il affirme que son appel permettra aux opérations de liquidation de se dérouler dans de bonnes conditions et sur la base d'évaluations sincères. Dès lors, il ne saurait être condamné au paiement de dommages et intérêts au titre d'un quelconque préjudice moral et économique.
' Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les consorts [E] ont été contraints de délivrer une sommation à l'appelant, qui occupe un immeuble dépendant de la succession, aux fins qu'il opte sur l'acceptation du legs à titre universel, sommation restée sans effet. Au contraire, M. [D], comme l'a parfaitement noté le premier juge, a saisi le juge des référés en vue d'obtenir un délai supplémentaire d'option qui lui a été refusé en l'absence de toute motif sérieux et légitime. En outre, même postérieurement à cette décision, M. [D] a refusé de faire une proposition d'achat aux consorts [E].
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation de la situation que le premier juge a retenu que le comportement de M.'[D] était fautif tenant son inertie. De plus, il y a lieu de retenir que le silence et les refus opposés par l'appelant sont à l'origine d'un préjudice pour les consorts [E], le partage de l'indivision successorale ayant été repoussé de manière injustifiée. L'appel engagé par M. [D] n'a pu conduire qu'à reporter à nouveau le partage sans que cette demande ne soit justifiée, aggravant d'autant le préjudice des consorts [E].
Par conséquent, le jugement sera reformé, M. [D] étant condamné au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts aux consorts [E] au titre du préjudice économique et moral causé à ceux-ci.
* frais et dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [D] à payer aux consorts [E] la somme de 2.500'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer sur la mesure de partage judiciaire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dommages et intérêts.
REFORME le jugement du chef de l'allocation de dommages et intérêts aux consorts [E] et statuant à nouveau :
condamne M. [S] [D] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts à Mme [J] [E] épouse [N], M. [H] [E], Mme [X] [E] épouse [U], M. [I] [E], Mme [P] [E], Mme [A] [E] et M.'[K] [E] au titre de leur préjudice économique et moral
Y AJOUTANT
condamne M. [S] [D] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement aux consorts [E] de la somme de 2'500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/CK