Texte intégral
Arrêt n°
du 01/06/2022
N° RG 21/00950 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAAC
MLB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL MCMB
SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 01 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F19/00583)
S.A.R.L. MATONDO BUSINESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MCMB prise en la personne de Maître Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES prise en la personne de Maître Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 01 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 juin 2018, la SAS Diffusion IV Coiffure d'une part, présidée par Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [X] et Mademoiselle [C] [T] d'autre part, ont signé un compromis de cession de fonds de commerce portant sur un fond artisanal et de commerce de coiffure appartenant à la société Diffusion IV Coiffure, sous la condition suspensive particulière de la conclusion d'un contrat de travail d'une durée de deux ans sans période d'essai, entre Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] et les cessionnaires.
Le compromis de vente a été régularisé le 30 juillet 2018.
Un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre la SARL Matondo Business en cours d'immatriculation, représentée par son gérant Monsieur [G] [X], et Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z], du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 en qualité de coiffeuse, celle-ci étant précédemment liée à la SAS Diffusion IV Coiffure par un contrat de travail à durée indéterminée.
À compter du 10 août 2018, Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] a connu plusieurs arrêts-maladie.
Le 11 décembre 2019, Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes à l'encontre de la SARL Matondo Business.
Par jugement en date du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er août 2018,
- dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Matondo Business à payer à Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] les sommes de :
* 2 567 euros bruts à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,
* 3 850 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
* 7 701 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 850,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 9 308,70 euros au titre de la garantie du maintien de salaire légal et du contrat de prévoyance AG2R,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de droits sociaux,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] de sa demande au titre de retenue injustifiée en fin de contrat,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la SARL Matondo Business aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 septembre 1996.
Le 14 mai 2021, la SARL Matondo Business a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 4 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer la décision en toute sa mesure utile et de :
- débouter Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] de sa demande de requalification au titre du contrat de travail à durée déterminée,
- dire et juger qu'il n'a pas été procédé à la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- débouter Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] de ses demandes,
subsidiairement,
- confirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] les sommes de 2 567 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification et 3 850 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision pour le surplus,
- limiter aux sommes de 2 566,25 euros l'indemnité de préavis, 256,62 euros les congés payés y afférents et 1 283,12 euros l'indemnité de licenciement,
- débouter Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] de ses autres demandes au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie au titre de la prévoyance, du remboursement du trop déduit du reçu pour solde de tout compte, ainsi que de la demande de dommages-intérêts au titre de la privation des droits sociaux,
- condamner Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 18 janvier 2022, Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef des congés payés sur préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL Matondo Business à lui payer les sommes de :
* 770 euros au titre des congés payés sur le préavis,
* 1 2835 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 908,14 euros au titre des retenues injustifiées en fin de contrat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Si la SARL Matondo Business critique à raison pour partie la motivation des premiers juges - celle faite au visa de l'article L.1224-1 du code du travail-, c'est de façon pertinente qu'ils ont retenu que les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail n'avaient pas été respectées.
En effet, alors que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, aucune mention de ce type n'est reprise dans le contrat dans le contrat en cause.
C'est donc vainement que la SARL Matondo Business soutient que le contrat à durée déterminée fait corps avec le compromis de cession, et ce d'autant plus que ce dernier ne comporte pas le motif du recours tiré de l'article L.1242-8-1 du code du travail dont elle entend se prévaloir. Elle n'est dès lors pas non plus fondée à opposer à Madame [H] [N] [B] épouse [Z] qu'elle se prévaudrait de sa propre turpitude.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la requalification à la date du 1er août 2018 en application de l'article L.1245-1 du code du travail.
- Sur l'indemnité de requalification
La SARL Matondo Business conclut à tort à l'infirmation du chef de l'indemnité de requalification octroyée par les premiers juges en ce qu'elle correspond à l'indemnité minimale d'un mois de salaire, conformément à l'article L.1245-2 du code du travail.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
La cessation de la relation de travail au 31 juillet 2020, qui n'a pas été précédée de la procédure afférente au licenciement et sans énonciation de motifs, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Les parties s'opposent sur l'ancienneté de la salariée.
La SARL Matondo Business soutient qu'elle correspondrait à la date de signature du contrat de travail à durée déterminée tandis que la salariée lui oppose, à juste titre, qu'elle doit être fixée au 1er juillet 2015, reprise comme date d'ancienneté sur ses bulletins de paie d'août 2018 à août 2019, avant que l'employeur ne change de modèle de bulletin de paie sans mention dédiée à l'ancienneté.
En effet, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur qui la conteste à rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas en soutenant tout au plus que le contrat de travail à durée déterminée ne comportait aucune reprise d'ancienneté.
Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté de Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z], de son statut cadre et des dispositions de la convention collective applicable, le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SARL Matondo Business au paiement d'un préavis de 3 mois de salaire, soit la somme de 7 701 euros bruts. Il doit être infirmé du chef des congés payés y afférents qui ne sont pas de 77,01 euros mais de 770,10 euros.
L'indemnité légale, calculée en application de l'article R.1234-2 du code du travail, est d'un montant de 3422,66 euros. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
La SARL Matondo Business employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail est comprise, pour une salariée ayant une ancienneté en années complètes de 5 ans, entre 1,5 et 6 mois de salaire brut.
Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] demande que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient portés à la somme de 12835 euros, correspondant à 5 mois de salaire tandis que la SARL Matondo Business conclut à la confirmation du chef des dommages-intérêts octroyés.
Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] était âgée de 57 ans lors de son licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement. Au vu de ces éléments, la somme octroyée par les premiers juges apparaît de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la garantie du maintien de salaire légal et du contrat de prévoyance AG2R
Les premiers juges ont condamné la SARL Matondo Business à payer à Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] la somme de 9308,71 euros au titre du complément de salaire en cas d'arrêt-maladie.
En cours de procédure, au mois d'avril 2021, la SARL Matondo Business a réglé à Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] la somme de 8396,43 euros au titre de l'indemnisation du maintien de salaire, correspondant à la somme qui lui a été versée par l'AG2R le 18 mars 2021.
Au vu du décompte de l'AG2R, Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] a été remplie de ses droits par la perception d'une telle somme, ce qu'il convient de constater.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire concernant le solde de tout compte
Les premiers juges ont débouté Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] de sa demande en remboursement de la somme de 2 908,14 euros déduite de façon indue selon elle sur son solde de tout compte, de sorte qu'elle conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, tandis que la SARL Matondo Business demande pour sa part à la cour de confirmer un tel rejet.
La somme de 2 908,14 euros correspond au cumul du net à payer sur le bulletin de paie du mois d'août 2019 (1 978,74 euros) et du mois de septembre 2019 (959,93 euros).
Si la SARL Matondo Business a déduit à raison du solde de tout compte la somme de 1978,74 euros du solde de tout compte alors que le salaire n'était pas dû au regard de l'arrêt-maladie de Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] au mois d'août 2019, indemnisée par ailleurs, c'est en revanche à tort qu'elle a déduit la somme de 959,93 euros au titre du salaire du mois de septembre 2019, alors qu'elle ne justifie pas de son versement.
Dans ces conditions, la SARL Matondo Business doit être condamnée à payer à Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] la somme de 959,93 euros et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour privation des droits sociaux
Il est constant que ce n'est que tardivement, à l'expiration de la relation contractuelle, et alors qu'une procédure contentieuse était engagée, que Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] a obtenu la régularisation des sommes dues au titre du complément de salaire, alors que l'employeur disposait des pièces nécessaires à sa mise en oeuvre et que la salariée a dû le relancer à plusieurs reprises.
Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] a donc subi un préjudice moral résultant du comportement de l'employeur.
En réparation de ce seul préjudice -alors que les premiers juges ont retenu un préjudice financier au titre de la complémentaire santé qui n'est pas établi- la SARL Matondo Business sera condamnée à payer à Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Partie succombante, la SARL Matondo Business doit être condamnée aux dépens de première instance, précision faite qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de prendre parti sur la charge des dépens d'exécution, et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de procédure allouée à Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z], laquelle n'a pas, au vu du dispositif de ses écritures dont seul est saisie la cour, présenté une demande à ce titre à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef des congés payés au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de la garantie du maintien de salaire légal et du contrat de prévoyance AG2R, des dommages-intérêts au titre de la privation des droits sociaux, du chef du rejet de la demande de Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] au titre des retenues injustifiées, et sauf du chef des dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL Matondo Business à payer à Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] les sommes de :
- 770,10 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;
- 3 422,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 959,93 euros au titre de la retenue injustifiée sur le solde de tout compte ;
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des droits sociaux ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Constate que Madame [H] [N] [B] [M] épouse [Z] a été remplie de ses droits au titre de la garantie du maintien de salaire légal par le versement par l'employeur de la somme de 8396,43 euros ;
Déboute la SARL Matondo Business de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Matondo Business aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT