Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02723 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUPV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 01 Décembre 2020
RG n° 2020000843
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. BECOCY
N° SIRET : 391 911 575
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [D] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BECOCY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ITM ENTREPRISES
N° SIRET : 722 064 102
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean-Alain JONVEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La SAS BECOCY a conclu un contrat d'enseigne avec la société ITM ENTREPRISES aux termes duquel elle s'est engagée à exploiter un fonds de commerce sous l'enseigne NETTO.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS BECOCY.
Par lettre du 17 avril 2018, la SAS ITM ENTREPRISES a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 1991,63€ à titre chirographaire au titre des cotisations pour les mois de février et mars 2018.
Ladite créance a été contestée dans son intégralité par la SAS BECOCY.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a :
- ordonné l'admission définitive de la créance de la SAS ITM ENTREPRISES pour la somme de 1991,63€ à titre chirographaire ;
- rejeté la demande formulée en dommages et intérêts par la SAS BECOCY ;
- passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 11 décembre 2020, la SAS BECOCY a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2022, la SAS BECOCY demande de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise
Et statuant à nouveau,
A titre principal et avant toute défense au fond
Vu l'article R. 624-5 du code de commerce
- Constater que les contestations soulevées et que la question de l'admission des créances déclarées au passif de la société BECOCY par la société ITM ENTREPRISES échappent au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et à celui de la cour d'appel statuant avec les mêmes attributions
- Inviter les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale
- Prononcer un sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement du procès au fond qui s'annonce
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
- Rejeter du passif de la société BECOCY les créances déclarées par la société ITM ENTREPRISES
- Constater que la société ITM ENTREPRISES n'a pas exécuté les obligations qui lui incombent
- Condamner la société ITM ENTREPRISES à lui payer la somme de 164 711,24€
En toute hypothèse,
- Condamner la société ITM ENTREPRISES à lui payer une indemnité de 4.500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens
- Accorder à la SELARL [S] ET ASSOCIES représentée par Maître [O] [S], le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2021, la SAS ITM ENTREPRISES demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné « l'admission définitive de la créance de la société ITM ENTREPRISES pour la somme de 1.991,63 euros à titre chirographaire » et en toute hypothèse de :
- Juger que les demandes de la société BECOCY de mise en cause de la prétendue
responsabilité de la société ITM ENTREPRISES à raison d'autres aspects du contrat
d'enseigne, qui ne concerne pas ITM ENTREPRISES, relèvent d'un débat
au fond devant le tribunal arbitral compétent en application de la clause compromissoire stipulée au contrat d'enseigne,
EN CONSEQUENCE
- Rejeter les demandes reconventionnelles de la société BECOCY en ce qu'elles
excèdent les pouvoirs juridictionnels de la cour et l'inviter à mieux se pourvoir devant
un tribunal arbitral,
- Juger que les seules contestations formées par la société BECOCY au sujet de la créance de cotisations en cause portent sur la justification de la modalité de calcul et
la fourniture de la contrepartie,
- Juger que la société ITM ENTREPRISES justifie du calcul des cotisations en cause
conformément au contrat, et que la société BECOCY a bien pu exploiter sous l'enseigne NETTO, de sorte que la contrepartie des cotisations a bien été fournie,
EN CONSEQUENCE
- Admettre la créance de la société ITM Entreprises au passif de la société BECOCY à hauteur de 1.991,63 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Rejeter les entières demandes de la société BECOCY et du mandataire judiciaire ès
qualités,
- Condamner la société BECOCY à verser à la société ITM ENTREPRISES la somme de
2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BECOCY aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré Me [N], mandataire judiciaire de la société BECOCY irrecevable à conclure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande de sursis à statuer sur l'admission de la créance liée à l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R. 624-5 du même code dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En application de ces dispositions, le juge de la vérification des créances, qui est saisi d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et qui est susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
La cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification de créances, statue avec les pouvoirs de celui-ci.
En l'espèce la créance déclarée par la société ITM ENTREPRISES porte sur des cotisations dues par le franchisé à son franchiseur en vertu du contrat d'enseigne, correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé.
La SAS BECOCY conteste d'une part les modalités de calcul des cotisations, d'autre part oppose une exception d'inexécution en faisant valoir que la SAS ITM ENTREPRISES n'a pas rempli son obligation d'assistance à son égard de sorte qu'elle a subi une perte de clientèle et de chiffre d'affaire qui l'ont contrainte à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Elle sollicite par ailleurs des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation par l'intimée de son obligation contractuelle pouvant être compensée avec la créance déclarée par celle-ci.
Elle estime que ses contestations sont sérieuses et excèdent le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Sur le premier point, la cour considère qu'au regard de la simplicité du mode de calcul des cotisations d'enseigne tel que défini par le contrat, le grief soulevé ne justifie pas un débat devant le juge du fond.
S'agissant de l'exception d'inexécution, elle est certes susceptible d'affranchir la SAS BECOCY de son obligation, mais les pièces produites par cette dernière, à savoir un article extrait du site BFM BUSINESS relatif au classement des différentes enseignes en matière de prix et de promotions et un état de son passif, ne permettent pas d'étayer son moyen ni dès lors de le considérer comme sérieux.
Ces contestations relèvent donc bien du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Quant à l'allégation par la SAS BECOCY d'une créance réciproque de dommages et intérêts liée à la prétendue responsabilité de la SAS ITM ENTREPRISES, susceptible de se compenser avec la créance déclarée, elle ne s'analyse pas en une contestation dès lors qu'elle ne porte pas sur l'existence, le montant ou la nature de la créance objet de la déclaration.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance ni de renvoyer les parties à saisir le tribunal arbitral.
II. Sur le fond
Selon l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il incombe à la SAS ITM ENTREPRISES de justifier de l'existence et du montant de sa créance, cette preuve conditionnant l'admission de sa créance.
La SAS BECOCY étant une société commerciale, la SAS ITM ENTREPRISES peut librement prouver que les cotisations dont elle réclame le paiement sont dues.
Le contrat d'enseigne prévoit en son titre II - article 2 intitulé 'cotisation' qu'en rémunération de la franchise et conformément à l'article 6 du titre I, la société ITM ENTREPRISES percevra une redevance mensuelle HT égale à 0,50% du chiffre d'affaires total TTC réalisé par la société d'exploitation pendant le mois précédent.
Dans ses factures de cotisations des 16 mars et 13 avril 2018 et sa comptabilité dont elle produit les copies d'écran, la SAS ITM ENTREPRISES désigne ce taux de 0,50% sous le vocable 'base enseigne'.
L'intimée a calculé les cotisations en application du contrat et sur la base des chiffres d'affaires mensuels transmis par la SAS BECOCY laquelle n'allègue ni ne démontre que les chiffres retenus pour le calcul seraient erronés.
Ainsi, le montant des cotisations s'établit comme suit :
* février 2018
153 172,08€ (chiffre d'affaires) x 0,50% = 765,86€ HT soit 919,03€ TTC
* mars 2018
178 765,65€ (chiffre d'affaires) x 0,50% = 893,83€ HT soit 1072,60€ TTC
soit un total de 1991,63€.
La SAS BECOCY ne rapporte pas la moindre preuve d'un manquement de la SAS ITM ENTREPRISES à son obligation d'assistance justifiant une exception d'exécution.
En conséquence, il convient d'admettre la créance de la SAS ITM ENTREPRISES au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS BECOCY pour le montant déclaré de 1991,63€ à titre chirographaire. Le jugement est confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il ne relève pas de la compétence juridictionnelle du juge-commissaire dans le cadre de l'admission des créances, ni de la cour statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire, de statuer au fond sur des demandes de dommages et intérêts.
Par suite, la demande subsidiaire de dommages et intérêts présentée par la SAS BECOCY est déclarée irrecevable.
III. Sur les demandes accessoires
La disposition relative aux dépens est confirmée.
La SAS BECOCY succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SAS ITM ENTREPRISES la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'admission de la créance et à renvoyer les parties à saisir le tribunal arbitral ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la SAS BECOCY ;
CONDAMNE la SAS BECOCY à payer à la SAS ITM ENTREPRISES la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS BECOCY de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SAS BECOCY aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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