Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 04 DECEMBRE 2025
(n°938/2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03875 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLYS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 mai 2025
Date de saisine : 21 mai 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/00398 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 20 janvier 2025
APPELANTES
S.A.R.L. [13]
N° SIRET : 840 88 9 9 76
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0069
S.E.L.A.R.L. [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0069
INTIMÉES
Madame [X] [I] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
G.E.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTEE
S.E.L.A.R.L. [F] [15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, assistée de M. Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 26 septembre 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l'espèce le délai expirait le 22 septembre 2025. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 14], le 04 décembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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