Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 053
RECOURS
GRACIEUX
N° RG 23/06753
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJUF
Société PHH1
C/
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 28 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 14-23-33.
REQUERANTE
Société PHH1
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Florent VIGNY, membre de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
MINISTERE PUBLIC
Près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que la société PHH1 a interjeté appel d'une ordonnance rendue en matière gracieuse le 28 février 2023 par le juge du Tribunal de Proximité de FREJUS qui a refusé de faire droit à la requête de ce propriétaire visant à reprendre possession d'un appartement qu'elle déclarait avoir loué à M. [J] et que celui-ci aurait abandonné;
Attendu que le Parquet Général de la Cour, à qui a été communiquée la procédure, estime que la voie de l'appel n'est pas ouverte au bailleur pour contester la décision du juge de ne pas faire droit à sa requête;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel et compte tenu de l'aposition du Ministère Public, la société PHH1 a déclaré se désister de son appel;
Attendu qu'il sera donné acte à la société PHH1 de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que la société PHH1 supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière gracieuse, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à la société PHH1 de son désistement d'appel;
CONSTATE ce désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que la société PHH1 supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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