Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2024
N° 2024/40
Rôle N° RG 20/12766 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVOB
Le SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT [6] (SMAPL)
C/
[W] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
16 FÉVRIER 2024
à :
Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 12 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00143.
APPELANTE
SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT [6] (SMAPL) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me François SIMON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [B] a été engagé par le SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT [6] (le SMAPL) - qui exploite les remontées mécaniques et les pistes de la station de [6] - à compter du mois de décembre 1999, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la saison d'hiver, en qualité de conducteur téléporté débrayable.
Le contrat de travail saisonnier a été reconduit les saisons d'hiver suivantes, conformément à l'article 16-II de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables régissant la relation de travail.
Monsieur [B] a également été engagé au titre des saisons d'été, à compter de l'année 2006, et son contrat a été reconduit les saisons d'été suivantes.
Alors qu'il était affecté en qualité de conducteur, sur la télécabine de Costebelle, le 25 mars 2018, aux alentours de 13 heures 30, une cabine vide s'est décrochée et a chuté sur la piste après avoir frappé une autre cabine, également vide.
Invoquant une erreur d'analyse de M. [B] à l'origine de l'accident et qui aurait été révélée par les enquêtes qui avaient été diligentées, le SMAPL a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une éventuelle non-reconduction de son contrat de travail saisonnier, par lettre recommandée du 26 avril 2018.
Par lettre recommandée du 28 mai 2018, le SMAPL a indiqué à M. [B] que les faits qui lui étaient reprochés ne permettaient pas de reconduire son contrat de travail sur un poste de conducteur de téléporté débrayable (niveau de rémunération de base de 211) pour les saisons à venir, qu'une non-reconduction de son contrat de travail pour motif réel et sérieux avait été envisagée mais, qu'à titre d'alternative, il lui était proposé de reconduire son contrat de travail sur un poste de vigie avec un niveau de rémunération de base de 202, à titre de rétrogradation, en conservant son ancienneté et son droit à reconduction.
Par lettre recommandée du 6 juin 2018, M. [B] a contesté l'erreur d'analyse qui lui était reprochée et a refusé la proposition de reconduction de son contrat de travail saisonnier sur un poste de vigie.
Par lettre recommandée du 12 juin 2018, le SMAPL a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une éventuelle non-reconduction de son contrat de travail saisonnier.
M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 juin 2018.
Par lettre du 25 juin 2018, le SMAPL a notifié à M. [B] la non-reconduction de son contrat de travail saisonnier en ces termes exactement reproduits :
'Nous faisons suite, par la présente, à notre entretien du 20 juin 2018 au cours duquel nous vous avons exposés les motifs qui nous ont amenés à envisager la non reconduction de votre contrat saisonnier.
Vous avez occupé, jusqu'à la saison d'hiver 2017/2018, un emploi de conducteur de téléporté débrayable relevant du niveau de positionnement 211 de la classification de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.
Le dimanche 25 mars 2018, alors que vous étiez affecté à la conduite de la télécabine de COSTE BELLE, une cabine de cet appareil, heureusement vide, s'est détachée et a chuté sur la piste, sans par chance faire de victime.
Après enquêtes, il s'avère que cette chute s'est produite après un second redémarrage de votre appareil consécutif à une importante alerte de sécurité relative à l'accouplement de la cabine sur le câble porteur.
Or, nous savons depuis le 14 avril 2018, date de clôture de l'enquête interne, que si vous avez, lors de la première alerte, redémarré votre appareil au terme d'un délai suffisamment long pour vous être livré aux vérifications requises, le redémarrage lors de l'alerte suivante est intervenu, quant à lui, dans un délai ne pouvant excéder 3 minutes après le signalement du problème de défaut d'accouplement.
Ce temps est matériellement trop court pour avoir permis un contrôle visuel de l'accouplement de la cabine par votre vigie en poste à la gare inférieure suivi d'un retour et d'échanges sur ce contrôle qui seuls pouvaient vous permettre un redémarrage en sécurité, surtout après le déclenchement d'une seconde alerte.
En réalité, dans le cas d'un second déclenchement d'une alerte de ce type, ce n'est qu'après une vérification très poussée de l'appareil, au besoin avec l'intervention d'un technicien, qu'un redémarrage en sécurité pouvait être envisagé.
Vous avez donc redémarré votre appareil après une alerte des plus importantes sans vous être assuré de pouvoir le faire en parfaite sécurité, au mépris des règles les plus élémentaires de tenue de votre poste de travail.
Compte tenu de ces faits et après réflexion, nous ne sommes pas en mesure de reconduire votre contrat de travail saisonnier sur un poste de conducteur de téléporté débrayable relevant du niveau de positionnement 211 de la classification de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables pour les saisons à venir.
Étant néanmoins en mesure de vous proposer une alternative à la rupture définitive de nos relations, nous vous avons proposé, par courrier en date du 28 mai 2018, d'occuper, à compter de la saison d'été 2018 un poste de vigie relevant du niveau de positionnement 202 de la classification de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.
Vous nous avez informés, par courrier en date du 6 juin 2018, du fait que vous refusiez cette proposition et n'êtes pas revenu sur cette position lors de notre entretien au cours duquel vous n'avez pas non plus formulé d'explication ou de remarque de nature à nous permettre de modifier l'appréciation que nous en avions.
Dans ces conditions, nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier, par la présente, la non reconduction de votre contrat saisonnier pour les saisons suivantes, ce qui entraîne la cessation définitive de nos relations contractuelles.
Cette mesure vous donne droit à la perception de l'indemnité de non reconduction'.
Contestant la rupture du contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, lequel, par jugement du 12 novembre 2020, a :
- dit la non-reconduction du contrat saisonnier sans cause réelle et sérieuse.
- condamné le SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT [6] (SMAPL) à payer à M. [B], avec intérêts de droit à la date du jugement :
* un mois de salaire, soit 2.384 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle, article 16 § 4 de non-reconduction du contrat saisonnier.
* la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
* la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en couverture des frais irrépétibles engagées par le salarié.
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire.
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- débouté le SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT [6] (SMAPL) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné le SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT [6] (SMAPL) aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 18 décembre 2020, le SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT [6] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 Mars 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que la non-reconduction du contrat saisonnier était sans cause réelle ni sérieuse.
Condamné le SMAPL à payer à Monsieur [B] :
* 2.384 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de non-reconduction du contrat saisonnier.
* 55.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Assorti les condamnations de l'exécution provisoire.
Condamner le SMAPL aux dépens.
- partant, statuer de nouveau et dire et juger que la non-reconduction des contrats de travail saisonniers de M. [B] est fondée sur un motif réel et sérieux.
- débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices subis et pour préjudice moral.
- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ramener au strict préjudice, certain et démontré, le quantum des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de non-reconduction.
- condamner M. [B] à verser à la SMAPL une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, M. [B] demande à la cour de :
- dire et juger le SMAPL mal fondé en son appel, rejeter sa contestation et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- à la suite, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui :
Dit la non-reconduction du contrat saisonnier de M. [B] sans cause réelle et sérieuse.
Condamne le SMAPL à payer à M. [B], avec intérêt de droit à la date du jugement:
* un mois de salaire, soit 2.384.00 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure conventionnelle de l'article 16 II 4.
* la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la non-reconduction abusive de son contrat de travail saisonnier.
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en dédommagement de son préjudice moral.
* la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d'appel :
- condamner le SMAPL à régler à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en couverture des frais irrépétibles engagées par le salariée et qu'il serait injuste et inéquitable de laisser à sa charge.
- condamner le SMAPL aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle
M. [B] fait valoir que le SMAPL n'a pas respecté la procédure conventionnelle de l'article 16.II.4 de la convention collective en ce qu'il n'a pas été convoqué avant la fin de la saison pour être informé d'une éventuelle difficulté et en ce que le refus de reconduction lui a été notifié plus d'un mois après la fin de la relation, ce que reconnaît le SMAPL. Il soutient que les éléments du dossier ne démontrent pas que l'employeur a été dans la nécessité d'attendre pour connaître les causes objectives de l'accident et les responsabilités qui en découlaient et précise que ce n'est pas la reconduction de son contrat qu'il a refusée mais sa rétrogradation.
Le SMAPL conclut que, s'il reconnaît ne pas avoir pu respecter les dispositions conventionnelles de l'article 16-II-4, qui organisent la procédure de non-reconduction, c'est uniquement parce que des enquêtes étaient en cours et qu'il souhaitait disposer des éléments objectifs et précis sur les causes de cet accident et les responsabilités, ce qui ne peut lui être reproché. Il rappelle qu'il a proposé à M. [B], lors du premier entretien du 23 mai 2018, une alternative à la rupture définitive de la relation de travail et lui a laissé des délais pour qu'il puisse l'accepter de sorte que M. [B] n'a pas été pris au dépourvu par la rupture de son contrat et il savait pertinemment que, s'il avait accepté la proposition de reconduire son contrat de travail sur un poste de vigie, les relations de travail se seraient poursuivies, et ce dès l'été 2018. Il soutient enfin qu'il ne peut être tenu pour responsable des conséquences psychologiques qui ont pu découler de la rupture des relations de travail et que M. [B] ne démontre pas son préjudice.
* * *
Selon l'article 16 II 4 de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables :
'En cas de problème, l'employeur s'en entretiendra avec son salarié, lors d'un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise ; cet entretien interviendra avant la fin de la saison.
Si à la fin de cet entretien l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la fin du contrat saisonnier. La non reconduction à l'initiative de l'employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement à l'agent de l'indemnité de non reconduction. Le paiement de cette indemnité entraîne la caducité définitive de la reconduction'.
Il n'est pas discuté que la saison s'est terminée le 17 avril 2018 et que le premier entretien de non-reconduction du contrat de travail s'est tenu le 23 mai 2018, suite à une convocation par lettre recommandée du 26 avril 2018, soit après la fin de la saison.
De même l'employeur a informé le salarié de la non-reconduction de contrat de travail par lettre du 25 juin 2018, soit au-delà du délai d'un mois suivant la fin de contrat saisonnier.
Il en résulte que, nonobstant les explications du SMAP, la procédure n'a pas été respectée par l'employeur et le manquement est établi.
Le fait que, à la fois, l'entretien et la notification de la non-reconduction du contrat de travail soient intervenus bien au-delà de la fin de la saison et du contrat de travail, et le fait que M. [B] produise un arrêt de travail du 14 juin 2018 jusqu'au 14 juillet 2018 au titre d'un 'syndrome dépressif réactionnel' permet de caractériser le préjudice du salarié qui n'a pas été en mesure de disposer de temps nécessaire pour trouver un emploi, notamment pour la saison d'été.
Le préjudice en résultant sera réparé par la somme de 2.384 euros et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une non -reconduction abusive du contrat de travail
Le syndicat appelant demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la non-reconduction du contrat saisonnier était sans cause réelle et sérieuse. Il invoque les moyens suivants :
- le conducteur de téléporté débrayable est responsable de la conduite de l'installation qui lui est confiée et il est, à ce titre, tenu à une obligation particulière de sécurité et de vigilance. Il est tenu de procéder aux contrôles appropriés de l'installation, notamment en cas d'arrêt automatique lorsque le système de sécurité a détecté une anomalie, afin de redémarrer l'installation en parfaite sécurité.
Il produit la fiche de poste de conducteur, le règlement d'exploitation de la télécabine de Costebelle et des extraits du référentiel établi par le domaine skiable de France qui est un document remis aux conducteurs dans le cadre de leur formation de conducteur de téléporté.
- M. [B] bénéficiait d'une grande expérience et d'une grande ancienneté dans son poste de conducteur de téléporté débrayable. Depuis son embauche au sein du SMAPL (embauche en 1999), il a toujours été affecté sur une télécabine débrayable puisqu'il a occupé le poste de conducteur sur la télécabine des clapiers, puis depuis une dizaine d'années (saison d'été et saison d'hiver), il a occupé le poste de conducteur sur la télécabine de Costebelle, de sorte qu'il connaissait parfaitement la télécabine sur laquelle l'accident est survenu.
- les circonstances de l'accident du 25 mars 2018. M. [B] était affecté à la conduite de la télécabine de Costebelle en gare [2] (gare [4]), avec un autre conducteur, M. [C] en gare aval (gare [3]), et une vigie, M. [T] en gare aval (gare [3]).
Les conditions météorologiques étaient bonnes et la fréquentation de la clientèle était limitée.
A 13 heures 21, un premier arrêt de sécurité automatique « gabarit lanceur d'accouplement» de la télécabine a eu lieu. Une telle alerte est l'une des plus importantes dans la hiérarchie des sécurités puisqu'elle concerne un défaut d'accouplement de la cabine sur le câble porteur, donc un risque de chute ou de glissement de la cabine. Suite à cette première alerte qui a arrêté automatiquement l'installation, M. [B] a demandé à sa vigie en poste en gare G1, M. [T], de vérifier la sécurité en sortie de gare basse, étant précisé que l'autre conducteur, M. [C] était en pause-déjeuner. Après un contrôle visuel de la pince, M. [T] a précisé à M. [B] qu'il n'avait pas identifié de situation anormale et M. [B] a remis en place la sécurité (il a réarmé le gabarit). L'enquête du BEATT révèle que trois minutes se sont écoulées entre l'alarme et le réarmement par M. [B].
A 13 heures 31, un nouvel arrêt de sécurité automatique « gabarit lanceur d'accouplement » de la télécabine a eu lieu. M. [B] a demandé à sa vigie de contrôler la pince. Le responsable électricien, M. [U], qui était à ce moment-là en gare G2 avec M. [B], lui a indiqué qu'il se rendait en gare [3] pour vérifier l'installation. Alors qu'il lui fallait seulement cinq minutes, en ski, pour arriver en gare G1, M. [B] n'a pas attendu le diagnostic du responsable électricien et a redémarré l'installation, deux minutes après ce deuxième arrêt de sécurité. Quelques minutes plus tard, une cabine a chuté sur la piste, après avoir glissé sur le câble et avoir frappé une autre cabine.
Le SMAPL soutient que le délai de deux minutes, qui s'est écoulé entre l'arrêt automatique et le redémarrage par M. [B], était matériellement trop court pour effectuer un contrôle sérieux de l'accouplement de la cabine sur le câble porteur, d'autant que, s'agissant d'un second déclenchement d'une alerte de sécurité « gabarit lanceur d'accouplement » (à moins de dix minutes d'intervalle), ce n'est qu'après une vérification très poussée de l'appareil, qu'un redémarrage pouvait être envisagé.
De plus, M. [B] aurait dû, suite à ce deuxième arrêt de sécurité, attendre le diagnostic de M. [U], lequel avait pris la mesure de la gravité de l'incident.
M. [B] a donc redémarré l'installation, après une deuxième très importante alerte de sécurité, sans avoir fait une réelle analyse de la situation et donc sans s'être assuré qu'il pouvait le faire en parfaite sécurité.
- des enquêtes ont été diligentées suite aux faits : une enquête interne, une enquête de gendarmerie, une enquête du STRMTG (Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés qui a une compétence nationale) et une enquête du BEATT (Bureau Enquête Accidents des Transports Terrestres).
Le SMAPL produit le rapport d'enquête interne et le rapport d'enquête du STRMTG.
Les conclusions de l'enquête interne qui ont été rendues le 14 avril 2018, ont mis en évidence des défauts techniques au niveau de l'installation (altération de la stabilité du premier pylône / déréglage et usure du rail d'abaissement côté départ gare aval) et une erreur d'analyse du conducteur malgré sa grande expérience, puisque les alertes de sécurité avaient bien fonctionné.
Les conclusions de l'enquête du STRMTG ont été rendues le 22 mai 2018 et mettent en évidence que l'accident est dû, non pas à une défaillance de la conception des dispositifs liés à l'embrayage/débrayage des attaches, le système ayant démontré son aptitude à détecter une mauvaise situation d'embrayage d'attaches, mais à la conjonction d'une configuration non-conforme de la gare aval et d'une erreur de diagnostic des opérateurs.
Pour sa part, M. [B] conteste toute responsabilité et fait valoir que :
- il n'a de responsabilité que celle qu'il tient de son niveau et de son statut. En l'occurrence, il relève de la catégorie ouvrier et agit dans le cadre des instructions qu'il a reçues. Le SMAPL ne justifie pas des plans de formation qu'il aurait suivis tout comme ceux de la vigie en poste le jour de l'accident. Il n'a commis aucune imprudence puisqu'il a agi comme il croyait devoir le faire et, ce qui est mis en exergue, ce sont les manquements de l'employeur.
- selon le rapport du BEATT l'origine de l'accident est une défectuosité (grave) de l'installation elle-même et, ensuite, un manque de formation et d'outils adaptés pour identifier les causes d'un arrêt.
- si le rapport met en cause un mauvais diagnostic de la situation par les opérateurs (c'est-à-dire la vigie et le conducteur, ce mauvais diagnostic ayant conduit à la remise en route de la télécabine sans identification de la cause), il convient de tenir compte que :
. de toute sa carrière il n'avait encore jamais été confronté à ce type d'événement et pensait être dans la situation d'un arrêt/panne de 1er niveau. Il a réagi en fonction de ce qu'il croyait être et, à ce 1er niveau, il n'avait pas à demander l'avis d'un technicien pour redémarrer l'installation.
. les raisons qui ont conduit au diagnostic incomplet sont une baisse de la vigilance du fait des trop nombreux déclenchements intempestifs de l'alarme sur une installation usée, un manque de conscience des risques lié à l'absence de rappels des points essentiels de sécurité au travers de formations de recyclage des connaissances et aptitudes, un manque d'outils adaptés pour identifier les causes d'un arrêt et de consignes d'aide au diagnostic, une trop de confiance accordée par le conducteur au diagnostic de la vigie et une absence de réflexe pour avertir un technicien sur ce type d'alarme. Cet ensemble caractérise un manque de formation et de moyens d'action.
. l'employeur n'a pas dispensé une formation suffisant à la vigie, en ne lui fournissant pas les procédures, outils et équipements nécessaires qui aurait permis à M.[T] de lui transmettre une information efficace et pertinente. L'employeur l'a ainsi privé des moyens utiles à sa prise de décision.
. le règlement d'exploitation ne met pas en avant les points sécuritaires, la dénomination de l'alarme pose question, le classeur d'exploitation ne mentionne pas les spécificités des pinces S, les recommandations et alertes Poma n'y sont pas inscrites et qu'aucune vigilance particulière du conducteur par rapport aux alarmes n'est spécifiée.
. du fait d'un manque de formation et d'une absence d'outils d'aide à la réflexion, à la compréhension et à la prise de décision par les opérateurs (vigie et conducteur), suite à l'accident, le SMAPL a renforcé son management de la sécurité et a même créé un poste de 'formateur sécurité'.
- il invoque les dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail sur l'obligation de l'employeur d'adaptation des salariés à leur poste de travail et l'obligation de sécurité pour considérer que la mauvaise appréciation qu'on lui reproche est la résultante de manquements de l'employeur qui - au-delà de la mauvaise qualité de son installation (instabilité du pylône) - n'a jamais mis à sa disposition les moyens et outils suffisants qui lui auraient permis d'apprécier et de pouvoir répondre efficacement à l'événement du 25 mars 2018.
* * *
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée de type saisonnier à terme imprécis, conclu entre les parties le 8 décembre 2017 pour la saison 2017-2018, que M. [B] a été engagé en qualité de conducteur de téléporté débrayable évacuateur correspondant au NR Final 219 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaine skiable. Il est encore stipulé que le contenu du poste est défini par la fiche métier jointe en annexe du contrat de travail.
Il ressort de la fiche de poste, signée par M. [B], que le salarié avait pour attributions et responsabilités (sous la responsabilité du chef de secteur RM) de conduire une remontée mécanique dans le respect de la réglementation, d'encadrer une équipe dans le respect des consignes de sécurité, d'appliquer et faire appliquer le règlement d'exploitation, le règlement de police, le règlement des téléphériques et des téléskis, les notices constructeurs et les consignes du chef d'exploitation, d'adapter la conduite de l'appareil aux usagers, aux conditions météo et aux recommandations réglementaires en privilégiant systématiquement la sécurité des personnes, de faire ou faire faire les contrôles en exploitation prévus par la réglementation, d'avertir le chef de secteur de toute anomalie ou arrêt de l'appareil et d'appliquer les procédures spécifiques (dysfonctionnement appareil, arrêt prolongé, etc ... ), notamment.
Il ressort du règlement d'exploitation du télécabine et de l'analyse du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre que les missions du conducteur sont ' en concordance avec le SGS et la grille de répartition des tâches d'exploitation des télésièges et télécabines à pinces débrayables citée ci-dessus, le règlement d'exploitation de Costebelle précise (article 3) : 'Sous l'autorité du chef d'exploitation, le conducteur est chargé de vérifier l'état de l'installation et d'en assurer en permanence le fonctionnement. Il donne les consignes nécessaires aux agents affectés à l'exploitation. Le conducteur encadre de ce fait l'équipe en place sur l'installation (vigie et conducteur assistant) dans le respect des consignes de sécurité. Il est responsable du fonctionnement de l'appareil et c'est lui qui redémarre l'installation en dernier lieu. Il doit donc lors d'une anomalie ou arrêt, mener son diagnostic avant la remise en route de la télécabine.
L'article 7 du règlement d'exploitation précise que l'installation doit être remise en marche après identification et traitement des causes de l'arrêt'.
Il en résulte que les caractéristiques du poste de conducteur et les responsabilités qu'il comporte dans le cadre de la réglementation étaient parfaitement définies contractuellement et portées à la connaissance de M. [B].
Il ressort également des éléments du dossier et des constatations des agents du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre que M. [B] 'travaille sur les remontées mécaniques depuis environ 27 ans. Lors de son arrivée à [6], il a travaillé sur télésièges fixes puis il a été formé aux télésièges débrayables qu'il conduit depuis 15 ans et notamment la télécabine de Costebelle depuis 10 ans. L'été, il est vigie en gare basse, car moins ancien que l'autre conducteur travaillant l'été. II a les quatre niveaux de qualification suivants, délivrés par Domaines Skiables de France (DSF) : agent d'exploitation, téléski, télésiège fixe et télésiège'.
Il en résulte une ancienneté et une compétence acquise par M. [B] dans le poste de conducteur, et notamment dans ses fonctions de conducteur de la télécabine de Costebelle, qui l'habilitaient à identifier les causes de l'arrêt et sa gravité et en a en avoir parfaitement conscience.
A ce propos et alors que par deux fois et à intervalle très rapproché, le système d'alarme de la télécabine de Costebelle a annoncé le message d'alarme portant sur un défaut d'accouplement de la cabine au câble porteur, il ressort des propres déclarations de M. [B] que celui-ci avait connaissance de la signification de cette alerte et de son importance puisqu'il écrit, dan son courrier du 6 juin 2018: 'Sachez que j'ai pleinement conscience de l'importance et de la potentielle gravité du déclenchement d'une alerte gabarit lanceur d'accouplement. En premier lieu parce que je suis diplômé et au fait de mes responsabilités, mais aussi parce que mes années d'ancienneté sans aucun incident, ni remarque sur mon travail font preuve de ma conscience professionnelle dans mes fonctions de conducteur débrayable'.
Par ailleurs, alors que M. [B] invoque de 'trop nombreux déclenchements intempestifs de l'alarme', il ressort des constatations du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre que les deux alarmes relatives au 'gabarit accouplement' ont été déclenchées le 25 mars 2018 et que sur, une période de six jours précédents : 'aucune alarme liée à la sécurité n° 1 n'a été déclenchée hormis lors des essais statiques matinaux avant ouverture au public. Une alarme « gabarit dégagement mors mobile» de la sécurité n° 4 et quelques alarmes liées à la fermeture des portes des cabines apparaissent dans l'historique'.
Il ressort des conclusions de la réunion du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés du ministère des transports du 22 mai 2018 que 'l'incident n'était pas dû à une défaillance de la conception des dispositifs liés à l'embrayage/débrayage des attaches, le système ayant démontré son aptitude à détecter une mauvaise situation d'embrayage d'attaches, mais qu'il était la conséquence de la conjonction d'une configuration non- conforme de la gare aval et d'une erreur de diagnostic des opérateurs'.
Le rapport du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre confirme que 'Le 25 mars 2018, une cabine de la télécabine de Costebelle ne s'accroche pas sur le câble, monte jusqu'au pylône n° 3 puis glisse, percute la cabine qui la suivait et chute au sol.
L'instabilité de la fondation du pylône Pl en sortie de gare basse produit le déplacement du pylône lui-même et donc une mobilité latérale du câble.
Ce décalage de la position latérale du câble pousse le mors mobile et l'empêche de tomber par gravité. Cela impacte également le rail d'abaissement qui, lui-même déjà déréglé, ne peut pas appuyer sur les mors mobiles pour les accompagner dans leur position fermée sur le câble.
Le mors mobile ne peut donc pas avoir sa position fermée au débrayage fonctionnel du poussoir de la pince, entraînant un non-accouplement des pinces de l'attache de la cabine n° 7.
La sécurité n° 1 de surveillance du bon accouplement de l'attache en gare aval a détecté la situation anormale et conformément au fonctionnement prévu a mis la télécabine à l'arrêt.
Des réactions humaines induites par de multiples facteurs, organisationnels et humains, ont conduit au diagnostic incomplet de cet arrêt et à la remise en route inadaptée de l'installation'.
Il en résulte que, si la cause technique de l'accident a été identifiée, il n'est reste pas moins que les contrôleurs relèvent que le dispositif de sécurité et d'alarme a bien fonctionné puisqu'il a indiqué, à deux reprises, la survenance de l'événement grave et a arrêté la télécabine en urgence. Il en résulte donc que l'élément causal direct de l'accident réside dans l'erreur de diagnostic des opérateurs, dont au premier chef de M. [B], en sa qualité de conducteur.
En effet, compte tenu de ses attributions et des responsabilités qui en découlent, la responsabilité du diagnostic incombait à M. [B].
A cet effet, il convient de relever que le système a déclenché à deux reprises la sécurité de l'installation à dix minutes d'intervalle, qu'à l'issue du second arrêt, M. [B] a remis l'installation en marche seulement deux minutes après l'arrêt imposé par le système de sécurité.
Il ressort du rapport du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre que M. [B] a déclaré que 'lors du second arrêt, son collègue responsable électricité de la station, était présent en gare haute avec lui, car il déjeunait dans l'espace vie de la gare haute. Il s'est proposé seul d'aller voir s'il n'y avait rien d'anormal en gare basse'. Il ressort des déclarations dudit responsable électricien que : 'Lors de la journée du 25 mars 2018, au moment de la première alarme, il déjeune en gare haute. Au moment de la seconde alarme, il a fini de déjeuner et est prêt à partir. Il se rend au pupitre de commande afin de voir ce qu'il se passe. II dit au conducteur qu'il va faire un passage en bas pour observer s'il n'y a rien d'anormal. Il part à ski et il lui faut cinq minutes pour aller en gare basse. Il a vu la télécabine redémarrer dès son départ à mi-parcours de la descente, il l'a vue de nouveau arrêtée. Il a pris sa radio pour demander s'il s'agissait à nouveau de la sécurité mais a entendu à ce moment l'information « cabine en bas »'.
Les rapporteurs ont encore noté que les conditions météorologiques étaient bonnes et que 'd'après les témoignages, il n'y a pas de pression particulière sur les conducteurs pour remettre rapidement l'installation en marche. De plus, la télécabine de Costebelle est en parallèle du télémix de la Clappe, une installation récente et considérée robuste, qui permet le report des usagers et la poursuite de l'exploitation de la station en cas d'arrêt de la télécabine'.
Il en résulte que M. [B] a remis en marche une seconde fois la télécabine sans avoir procédé à un diagnostic de l'événement qui lui avait été signalé par le système de sécurité et dont il connaissait parfaitement l'objet et la gravité et ce alors même qu'il disposait du concours de la vigie, pour laquelle il lui incombait de donner des instructions précises dans la recherche du diagnostic, mais également du concours du responsable électricien qui était en chemin pour procéder à des constatations.
M. [B] disposait des compétences professionnelles et des moyens techniques (message d'alarme, présence de la vigie et aide du responsable électricien) qui lui permettaient de prendre le temps afin de procéder à un diagnostic sérieux de l'incident et d'en prendre l'exacte mesure. Alors que les obligations de vigilance et de sécurité auxquelles il était astreint, découlent intrinsèquement de ses attributions contractuelles, qu'il a par ailleurs exercées, sur la même télécabine, pendant dix années, et à défaut d'évolution de son poste, M. [B] ne peut invoquer à bon escient un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail pour s'exonérer de sa propre responsabilité.
Nonobstant les recommandations qui ont été émises par le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre suite à l'accident afin d'améliorer les procédures, et alors que selon ses attributions, M. [B] ' est responsable du fonctionnement de l'appareil et c'est lui qui redémarre l'installation en dernier lieu. Il doit donc lors d'une anomalie ou arrêt, mener son diagnostic avant la remise en route de la télécabine', la cause réelle et sérieuse à la non-reconduction du contrat invoquée par l'employeur dans la lettre du 25 juin 2018, à savoir avoir 'redémarré votre appareil après une alerte des plus importantes sans vous être assuré de pouvoir le faire en parfaite sécurité, au mépris des règles les plus élémentaires de tenue de votre poste de travail', est parfaitement caractérisée.
Dès lors, et par infirmation du jugement, il convient de débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la non-reconduction abusive de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [B] considère que les conditions dans lesquelles il a été mis fin à la relation de travail sont vexatoires en ce qu'il a été désigné et stigmatisé dans la presse par son employeur comme étant celui qui a commis la faute dont les conséquences auraient pu être dramatiques alors que l'origine de l'accident est matériel et relève de la responsabilité de l'exploitant. Puis, sous couvert de mansuétude, l'employeur a fait pression sur lui pour qu'il accepte une injuste rétrogradation. M. [B] indique avoir très mal vécu cette situation qui l'a plongé dans un état dépressif.
Le SMAPL conclut à l'existence d'une cause réelle et sérieuse à la non-reconduction du contrat de travail et que ce n'est pas lui qui a donné des informations à la presse concernant M. [B], que ce dernier n'est pas cité dans les articles produits et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tenté de tenir compte des états de service du salarié pour lui proposer une mesure de rétrogradation plutôt qu'une rupture du contrat de travail.
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M. [B] produit un article du journal Le Dauphiné du mois d'août 2019 évoquant l'accident du 25 mars 2018 et les conclusions des enquêtes. Outre le fait que son nom n'est pas cité dans l'article, M. [B] ne rapporte pas la preuve que les informations contenues dans cet article de presse ont été divulguées par l'employeur. Par ailleurs, alors que la responsabilité de M. [B] est établie, le fait d'avoir proposé une rétrogradation au poste de vigie, plutôt que la rupture du contrat de travail, ne peut être considérée comme une mesure vexatoire à l'égard de son salarié.
Ainsi, par infirmation du jugement, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner le SMAPL à payer à M. [B] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de le SMAPL, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la non-reconduction du contrat de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [W] [B] de ses demandes en dommages-intérêts pour non-reconduction abusive du contrat de travail et pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne le SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT [6] à payer à M. [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne le SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT