Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/02/2024
Me Laure MASSIERA
Me Achille DA SILVA
ARRÊT du : 08 FEVRIER 2024
N° : 33 - 23
N° RG 21/01378
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLSE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 14 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271881154689
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Dorina COJOCARU, membre de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES,
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Dorina COJOCARU, membre de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277767041500
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 DECEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d'une reconnaissance de dette qui aurait été établie le 31 mai 2011 par [T] [U] au bénéfice de son ex-époux, M. [M] [A], Mme [F] [Z] divorcée [A] a fait assigner le 25 mars 2019 Mme [P] [J] veuve [U] et ses quatre enfants, M. [B] [U], Mme [H] [U], M. [Y] [U] et Mme [L] [U] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de les voir condamner à lui rembourser, en leur qualité d'héritiers de [T] [U], la somme de 8 000 euros, ainsi qu'à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
M. [A] est intervenu volontairement à l'instance et s'est associé aux demandes de son ex épouse, Mme [Z].
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- déclaré l'action et les prétentions de Mme [F] [Z] irrecevables en application de l'article 31 du code de procédure civile,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P] [J] veuve [U],
- déclaré irrecevables l'action et les prétentions de M. [M] [A] à l'encontre de Mme [P] [J] veuve [U], M. [B] [U], Mme [H] [U], M. [Y] [U], et Mme [L] [U] en leur qualité d'héritiers de M. [T] [U] formées après le délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil,
- débouté Mme [F] [Z] et M. [M] [A] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné Mme [F] [Z] et M. [M] [A] aux entiers dépens de la présente instance par parts égales entre eux,
- condamné Mme [F] [Z] à payer à Mme [P] [J] veuve [U] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par relever que l'acte de reconnaissance de dette dont se prévaut Mme [Z] a été signé par [T] [U] en faveur de M. [A] et a considéré que le seul fait que l'acte ait été signé à une époque où Mme [Z] et M. [A] étaient encore mariés ne suffisait pas à établir que la créance née de cette reconnaissance de dette dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[A]. Il en a déduit que, faute d'établir l'intérêt qu'elle avait à agir, Mme [Z] devait être déclarée irrecevable en ses prétentions.
Le premier juge a ensuite écarté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [J] veuve [U], en retenant que celle-ci n'apportait pas la preuve du caractère commercial de la reconnaissance de dette litigieuse.
Le premier juge a enfin retenu que l'action de M. [A] était irrecevable comme prescrite, faute d'avoir été engagée dans les cinq ans de la date à laquelle l'intéressé reconnaissait avoir eu connaissance du décès de [T] [U], en indiquant que la mention, sur l'acte de reconnaissance de dette, selon laquelle la dette serait remboursée sur le capital de la succession de [T] [U] en cas de décès, constituait un pacte sur succession future prohibé et que M. [A] ne pouvait en conséquence se prévaloir de cette stipulation contre les héritiers de [T] [U].
Mme [Z] et M. [A] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 12 mai 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P] [J] veuve [U].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022 par voie électronique, Mme [Z] et M. [A] demandent à la cour, au visa «'notamment'» des articles 31 et 563 du code de procédure civile, 724, 1376, 1402, 2224 du code civil, de':
- infirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a':
* déclaré l'action et les prétentions de Mme [F] [Z] irrecevables en application de l'article 31 du code de procédure civile,
* déclaré irrecevables l'action et les prétentions de M. [M] [A] à l'encontre de Mme [P] [J] veuve [U], M. [B] [U], Mme [H] [U], M. [Y] [U], et Mme [L] [U] en leur qualité d'héritiers de M. [T] [U] formées après le délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil,
* débouté Mme [F] [Z] et M. [M] [A] de l'ensemble de leurs prétentions,
* condamné Mme [F] [Z] et M. [M] [A] aux entiers dépens de la présente instance par parts égales entre eux,
* condamné Mme [F] [Z] à payer à Mme [P] [J] veuve [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans pour l'ensemble des autres dispositions non contestées par Mme [Z] et M. [A],
Et statuant à nouveau':
- dire Mme [U] et «'la succession'» du de cujus [T] [U] débiteurs d'une dette de 8'000 euros à l'égard des demandeurs,
- donner force exécutoire à la reconnaissance de dette du 31 mai 2011,
- condamner in solidum Mme [U] et la succession du de cujus [T] [U] à rembourser la somme de 8'000 euros à Mme [Z] et M. [A],
- condamner in solidum Mme [U] et «'la succession'» du de cujus [T] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [Z] et M. [A],
- condamner in solidum Mme [U] et «'la succession'» du de cujus [T] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] et la succession du de cujus [T] [U] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021 par voie électronique, Mme [P] [J], M. [B] [U], Mme [H] [U], M. [Y] [U] et Mme [L] [U] demandent à la cour de':
- débouter Mme [F] [Z] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- débouter M. [M] [A] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- dire et juger Mme [P] [J] veuve [U] et ses enfants recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] [A] et Mme [F] [Z] à payer à Mme [J] veuve [U] et à ses enfants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [A] et Mme [F] [Z] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023, pour l'affaire être plaidée le 7 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l'audience, la cour a observé que «'"la succession" du de cujus [T] [U]'» comme «'"les enfants" de Mme [P] [J] veuve [U]'», non désignés, étaient dépourvus de personnalité juridique.
Elle a en conséquence invité les parties à bien vouloir indiquer, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, si «'"la succession" du de cujus [T] [U]'» et «'"les enfants" de Mme [P] [J] veuve [U]'» devaient être compris comme étant M. [B] [U], Mme [H] [U], M. [Y] [U] et Mme [L] [U] et à présenter leurs observations, à défaut, sur la recevabilité des demandes dirigées contre ou formées par des personnes dénuées de la capacité d'ester en justice.
Par une note transmise contradictoirement par voie électronique le 19 décembre 2013, Mme [Z] et M. [A] exposent, d'une part que l'irrecevabilité qu'ils tiennent comme ayant été ou pouvant être soulevée en application des articles 954, 960 et 961 du code civil ne peut être opposée à leurs conclusions dès lors que leur déclaration d'appel, comme la constitution des intimés, visent nommément Mme [P] [J] veuve [U], M. [B] [U], Mme [H] [U], M. [Y] [U] et Mme [L] [U]'; de seconde part que l'emploi dans le dispositif de leurs écritures de la formulation «'la succession de [T] [U]'» renvoie nécessairement, selon eux, aux personnes désignées par ce vocable, à savoir Mme [P] [U] et ses enfants [B] [U], [H] [U], [Y] [U], [L] [U], de même que la formulation «'les enfants de Mme [P] [J]'», dans les écritures des intimés, renvoient à ces personnes par ailleurs identifiées dans leurs conclusions.
Les appelants ajoutent que l'irrégularité que constitue l'emploi de ces formulations «'la succession de'» ou «'les enfants de'» doit s'analyser comme un vice de forme qui, en l'absence de grief, ne saurait être sanctionné, ce dont ils déduisent que ces «'désignations imparfaites'», selon leurs termes, sont sans incidence sur la capacité à ester en justice des parties qui ont néanmoins été clairement identifiées, comme sur la recevabilité de leurs «'conclusions'».
Les intimés, Mme [P] [U], M. [B] [U], Mme [H] [U], M. [Y] [U] et Mme [L] [U] n'ont formulé aucune observation.
SUR CE, LA COUR :
Etant si besoin rappelé que la cour n'a relevé d'office aucune nullité ni aucune irrecevabilité des conclusions qui lui ont été remises, mais a interrogé les parties sur la recevabilité des «'demandes'» qu'elles forment contre ou au profit de personnes dénuées de capacité à agir ou défendre, au dispositif de leurs dernières conclusions qui, seul, saisit la cour, il sera considéré, dès lors qu'il n'existe aucune doute sur l'identité des successeurs de [T] [U] ni sur celle des enfants de Mme [P]
[J] veuve [U], et que les parties ont, de part et d'autre, commis la même «'maladresse'», que «'la succession du de cujus [T] [U]'» et «'les enfants de Mme [P] [J] veuve [U]'» doivent être compris, conformément à l'intention des parties, comme étant M. [B] [U], Mme [H] [U], M. [Y] [U] et Mme [L] [U].
A titre liminaire encore, la cour observe que les intimés, qui concluent dans le corps de leurs écritures à l'irrecevabilité des demandes des appelants dont ils soutiennent qu'elles relèveraient de la seule compétence du tribunal de commerce, ne soulèvent aucune exception d'incompétence au dispositif de leurs écritures qui, seul, en application de l'article 954 du code de procédure civile, saisit la cour, et ne demandent en toute hypothèse pas l'infirmation du chef du jugement déféré qui a rejeté cette exception d'incompétence et qui, en l'absence d'appel incident, n'est pas déféré à la cour.
Les intimés ne demandent pas non plus, au dispositif de leurs dernières écritures, la confirmation du jugement déféré qui a accueilli leurs fins de non-recevoir, et ne soulèvent non plus aucune fin de non-recevoir puisqu'ils sollicitent le «'débouté'», c'est-à-dire le rejet, au fond, des prétentions des appelants.
Dès lors cependant que les chefs du jugement ayant statué sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de Mme [Z] et de la prescription ont été dévolus à la cour par la déclaration d'appel de Mme [Z] et M. [A], il convient de statuer sur ces deux fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [Z] :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est établi, en l'espèce, que la reconnaissance de dette litigieuse a été rédigée par [T] [U] le 31 mai 2011, à une époque où M. [A] était l'époux de [F] [Z] puisqu'il résulte des productions que le divorce des époux [Z]-[A], qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, a été dissous par un jugement de divorce du 9 janvier 2013, transcrit le 29 janvier suivant à l'état civil.
En application de l'article 1402 du code civil, la somme de 8'000 euros que la société MAS a reconnu avoir reçue de M. [A] pour abonder le compte courant de son dirigeant, [T] [U], est présumée acquêt de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[A].
Il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [Z] n'avait pas à apporter la preuve que la créance litigieuse dépendait de la communauté ayant existé entre elle et M. [A] pour justifier d'un intérêt à agir, ce d'autant que son ex époux intervenu volontairement à l'instance indiquait que les fonds qu'il avait prêtés à son ami [T] [U] provenaient de fonds propres à Mme [Z], ce qui ne faisait que conforter l'intérêt à agir de cette dernière.
Sans qu'il soit utile, pour les besoins du litige, de déterminer si les fonds litigieux dépendaient de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[A] ou étaient des fonds propres de l'épouse, il ne fait aucun doute, en tous cas, que Mme [Z] justifie d'un intérêt à agir en remboursement de la somme de 8'000 euros qu'elle indique avoir été prêtée à feu [T] [U] par M. [A], son ex époux, pendant la durée de leur mariage.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce premier chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans l'acte que les appelants tiennent pour une reconnaissance de dette émanant de [T] [U], ce dernier «'reconnaît devoir, à titre personnel, à M. [M] [A], la somme de huit mille euros (8 000 euros)'» et «'s'engage à rembourser à M. [M] [A] ladite somme dans un délai maximum de dix ans (10 ans), selon un échéancier qui, à première demande de l'une ou l'autre des parties sera à établir d'un commun accord et qui tiendra compte des possibilités de remboursement de M. [T] [U] étant précisé par ailleurs que la somme n'est pas productive d'intérêts'».
Il est ensuite indiqué, de première part que «'le remboursement pourra se faire par prélèvement sur les actifs de la société et/ou sur les biens propres de M. et Mme [U]'»'; «'de seconde part que «'si la dette existe encore en partie ou en totalité, et en cas de décès de la part de M. [U], les héritiers rembourseront ce capital sur les actifs de la succession'».
Dès lors que [T] [U] n'a pas entendu s'engager dans la seule limite des actifs qu'il laisserait à son décès, cette stipulation ne constitue assurément pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un pacte sur succession future prohibé, ce que ne soutiennent d'ailleurs pas les intimés en cause d'appel, mais tout au plus une promesse post mortem dont la licéité ne fait pas de doute.
Dès lors que le délai maximal pour le remboursement de la dette avait été fixé à dix ans, et que les intimés ne justifient ni même n'allèguent que leur auteur et M. [A] seraient convenus d'un échéancier plus court, Mme [Z] et M. [A] ne pouvaient agir avant que la dette litigieuse soit exigible.
Le décès de [T] [U] n'a pas emporté l'exigibilité anticipée de la dette et c'est donc de manière inexacte que le premier juge a retenu, par des motifs que les intimés s'approprient, que le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir à la date à laquelle M. [A] a eu connaissance du décès de [T] [U].
Le délai pour agir a commencé à courir au terme des dix années dont l'auteur des intimés disposait pour rembourser la dette litigieuse, soit le 10 mai 2021.
Ce délai n'ayant même pas commencé à courir au jour où Mme [Z] a engagé l'action en paiement à laquelle s'est ensuite associé M. [A], son ex époux, respectivement les 25 mars et 27 septembre 2019, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut qu'être écartée, par infirmation du jugement entrepris là encore.
Sur le fond :
Selon l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1'500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
L'article 1326 du même code ajoute que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Il résulte de ce dernier texte, tel que modifié par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, que la mention dans l'acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais que, si elle ne l'est pas, elle doit être conforme à l'un des procédés d'identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention (v. par ex. Civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.110'; 13 mars 2008, n° 06-17.534).
Alors qu'en page 12 de leurs dernières écritures, les intimés dénient à la reconnaissance de dette produite par les appelants toute valeur probante, en faisant valoir que l'original de cet acte n'est pas communiqué, que la copie produite est raturée et que rien, selon eux, ne permet à la cour de s'assurer que la mention en toutes lettres de la somme en cause a été écrite par leur auteur, dont ils dénient en outre la signature en affirmant que la signature qui est attribuée à [T] [U] sur ce document ne correspond pas à la sienne, Mme [Z] et M. [A] se bornent à affirmer, en citant les deux arrêts de la Cour de cassation précités, que la jurisprudence considérerait que «'l'acte de reconnaissance de dette entièrement dactylographié est valable "dès lors qu'il comporte la signature du débiteur"'», ce qui est inexact.
L'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne pas les connaître, il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 287 du code de procédure civile précise quant à lui que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Dès lors qu'il est impossible, en l'espèce, de statuer au fond sans tenir compte du document sur lequel la signature de feu [T] [U] n'est pas reconnue mais au contraire déniée par ses héritiers, il convient, avant dire droit au fond, d'ordonner une vérification de la signature déniée, selon des modalités qui seront précisées au dispositif (partie finale) de la présente décision, étant si besoin souligné que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original dénié.
Pour permettre aux parties de tirer le cas échéant les conséquences de cette vérification de signature, l'ordonnance de clôture sera révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état, dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action et les prétentions de chacun de Mme [F] [Z] et de M. [M] [A] irrecevables,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [F] [Z],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Avant dire droit sur le fond,
Ordonne une vérification de la signature attribuée à [T] [U] sur la pièce 1 présentée par Mme [F] [Z] et M. [M] [A] comme une reconnaissance de dette émanant de [T] [U], dont les héritiers dénient la signature,
A cet effet':
Enjoint à Mme [F] [Z] et M. [M] [A] de déposer au greffe de la chambre commerciale, économique et financière de cette cour, sous quinzaine, l'original de l'acte dont ils produisent la copie en pièce 1 et qu'ils tiennent pour une reconnaissance de dette signée par [T] [U],
Dit qu'il leur en sera donné récépissé par le greffe, lequel avisera les intimés, via le RPVA, de ce dépôt qu'ils pourront consulter au greffe,
Enjoint à Mme [P] [U], M. [B] [U], Mme [H] [U], M. [Y] [U] et Mme [L] [U] de déposer au greffe, dans le mois de l'avis de dépôt qui leur aura été transmis par le greffe, tous éléments de comparaison de la signature de [T] [U] qui leur sembleront utiles, et en tous cas la copie de pièces d'identité de [T] [U] ou de documents sur lesquels, ni la date à laquelle la signature de [T] [U] a été portée, ni le fait que cette signature a nécessairement été apposée par [T] [U], ne puisse souffrir de contestation,
Révoque l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 et renvoie l'affaire à la mise en état, dépens réservés.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT