Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/12/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00490 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECFH
N° de minute : 25/01560
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX DECEMBRE
DEMANDEUR :
[O] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[W] [F]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 02/12/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [O], [L], [J] [U], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] ([Localité 12])
et
Monsieur [W], [Z] [F], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] ([Localité 12]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] ([Localité 12]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 15 mai 2025, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Madame [O] [U] pourra conserver l’usage du nom marital en application de l’article 264 du code civil ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [U] concernant le véhicule C3 et renvoie les parties à régler cette question dans le cadre des opérations de liquidation devant le notaire;
MAINTIENT à Madame [O] [U] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineures [R] et [Y] [F] ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants mineures et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces dernières ;
FIXE la résidence des enfants mineures [R] et [Y] [F] au domicile de Madame [O] [U] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [F] à l'égard des enfants mineures ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [W] [F], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [U], pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [Y] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calcul et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
MAINTIENT le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants: frais de scolarité, frais de logement dans le cadre des études supérieures, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d'un commun accord entre eux et seront remboursés par l'autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [U] dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le versement des prestations familiales;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [O] [U].
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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