Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6CO
Jugement du 10 Novembre 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
n° d'inscription au RG de première instance 21/146
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
né le 13 Avril 1973 à [Localité 3] (53)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
INTIMEES :
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
MENAFINANCE CHEZ [12]
[8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable mais mal fondé la contestation formée par M. [N] contre la décision de la commission de surendettement de la Mayenne du 17 février 2021 ayant prononcé la déchéance de M. [N] du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel contre ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 10 novembre 2021 a été notifié à M. [N] le 2 décembre 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2021 est donc recevable.
Sur la caducité de l'appel
L'article 946 du code de procédure civile dispose notamment que la procédure est orale devant la cour d'appel. Il n'existe aucune disposition particulière prévoyant la possibilité d'autoriser les parties qui le demandent à formuler leurs prétention par écrit. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie.
En l'espèce, M. [N] n'a pas comparu, bien qu'il ait reçu l'avis de réception de sa convocation devant la cour le 25 mai 2022.
Dans son courrier de recours, M. [N] a certifié sur l'honneur qu'il n'avait jamais voulu détourner ni tenter de dissimuler une partie de ses biens dans le cadre de la procédure de surendettement.
Aux termes d'un courrier adressé à la cour le 28 juin 2022, il a indiqué avoir réglé l'ensemble de ses dettes et, en conséquence, ne pas se déplacer à l'audience.
En conséquence, eu égard à la non-comparution de l'appelant sans demande de report et en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de M. [C] [N];
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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