Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03819 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPWZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021000605
APPELANTE :
S.A.S. PEPINIERES VELLETAZ JEAN-LOUIS prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [E]
né le 02 Mars 1974 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
Domaine Pech Migé,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Pépinières Velletaz Jean-Louis (la société Pépinières Velletaz) exerce une activité de production de bois et plants de vigne et commercialisation de tous produits agricoles à [Localité 7].
La SARL Domaine du Pech Migé, dont M. [E] [L] est le gérant, exerce une activité d'exploitation agricole à [Localité 6].
Suite à deux bons de commande en date des 3 décembre 2015 et 1er septembre 2016 concernant des pieds de vigne, la société Pépinières Velletaz lui a adressé deux factures n°290, en date du 19 mai 2016, pour un montant de 13'631,67 euros et n°867, en date du 5 juillet 2017, pour un montant de 20'710,08 euros, qui sont restées impayées.
La société Domaine du Pech Migé a été dissoute le 31 décembre 2016 (publication le 10 février 2017), M. [E] étant désigné liquidateur amiable, les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 24 février 2017 avec une radiation du registre du commerce et des sociétés prenant effet le 31 décembre 2016.
Par lettre du 10 avril 2019 (recommandé non transmis dans les pièces), la société Pépinières Velletaz, par l'entremise de son conseil, a mis en demeure la société Domaine du Pech Migé et M. [L] [E], en sa qualité de liquidateur amiable, de lui régler les deux factures impayées pour un montant total de 34 341,75 euros.
Suite à la plainte déposée le 18 avril 2019 par la société Pépinières Velletaz, par jugement en date du 1er octobre 2020, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, le tribunal correctionnel de Narbonne a relaxé M. [E] du chef d'escroquerie et a rejeté la demande d'indemnisation de la société Pépinières Velletaz en qualité de partie civile.
Par acte d'huissier du 9 mars 2021 délivré par la société Pépinières Velletaz, le tribunal de commerce de Narbonne, par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, a':
- débouté la société Pépinières Velletaz de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'action de la société Pépinières Velletaz est prescrite,
- débouté M. [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Pépinières Velletaz à payer à M. [L] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pépinières Velletaz aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Pépinières Velletaz a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 novembre 2022, la société Pépinières Velletaz demande à la cour au visa des articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil, de :
- recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- la recevoir en son action et ses demandes, et les juger bien-fondées,
- constater que M. [L] [E], dirigeant puis liquidateur amiable de la société Domaine du Pech Migé a commis une faute, lui ayant causé un préjudice financier,
- en conséquence, dire que la responsabilité de M. [L] [E] est engagée,
- condamner M. [L] [E] à lui verser les sommes suivantes :
- 34 341,75 euros TTC à titre de remboursement des factures non payées ;
- 80 euros à titre d'indemnité pour recouvrement ;
- 13 647,69 euros à titre de pénalités de retard ;
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [L] [E] aux entiers dépens, en ce compris ceux d'appel avec distraction,
- condamner M. [L] [E] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- M. [E] a dissimulé la dissolution et radiation de la société intervenue pendant l'exécution de la seconde commande,
- il n'a pas réglé les factures pendant la liquidation amiable,
- la dette correspond au montant des factures et des intérêts,
- le jugement pénal a autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qu'en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé,
- il lui est reproché une faute civile, étrangère aux faits d'escroquerie,
- les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation sont inapplicables, M. [E] a signé en qualité de représentant de la société Domaine Pech Migé et non en qualité de consommateur face à un professionnel.
Par conclusions du 26 octobre 2022, M. [L] [E] demande à la cour de :
- rejeter toute argumentation contraire,
- débouter la société Pépinières Velletaz de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Pépinières Velletaz à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il expose en substance les moyens suivants :
- le jugement pénal a autorité de la chose jugée'; il a été relaxé,
- les commandes ont été effectuées par M. [E] et non la société, il bénéficie de la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation,
- les pieds de vigne vendus ont dépéri dans le cadre d'une surmortalité exceptionnelle (sic) justifiant le non-paiement.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la prescription
La commande de plants de vigne, passée le 3 décembre 2015, auprès de la société Pépinières Velletaz, a été effectuée par M. [E] au nom de la société Domaine du Pech Migé au même titre que celle, ayant le même objet, en date du 1er septembre 2016, celui-ci ayant utilisé le nom de la société, adossé au sein, lorsqu'il a confirmé la première commande et utilisé l'adresse électronique de la société lorsqu'il a confirmé la seconde. Il a, par ailleurs, signé les bulletins de transport émis au nom de la société Domaine Pech Migé les 15 décembre 2016 et 1er juin 2017.
Il en résulte que M. [E] a effectué ces commandes en qualité de représentant légal de ladite société dans le cadre de l'activité artisanale de celle-ci et ne peut, n'étant pas un consommateur, se prévaloir des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation relative à la prescription biennale.
L'action en paiement de la société Pépinières Velletaz est parfaitement recevable.
2- sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
La relaxe, au bénéfice du doute ou motivée par la non-existence des faits délictueux, prononcée par le juge pénal, a autorité de chose jugée à l'égard du juge civil.
En l'espèce, M. [E] a été relaxé, par une motivation non spécifique, du chef d'escroquerie consistant dans le fait d'avoir «'abusé de sa qualité de gérant de la société Domaine Pech Migé alors qu'il entendait procéder à la liquidation amiable de la société et cautionné de passer commande au nom de cette société alors qu'il l'avait lui-même dissoute en sa qualité de liquidateur amiable, trompé la société les Pépinières Velletaz à lui livrer des plants de vignes'».
Toutefois, ces faits, dont le caractère délictueux n'est pas établi pour le juge pénal, sont limités aux commandes effectuées par M. [E] en abusant de sa qualité de gérant et d'ancien gérant, alors que la société Pépinières Velletaz lui reproche, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 (devenu 1240) du code civil, d'avoir fait preuve d'incurie, en qualité de liquidateur amiable, en ne payant pas les factures non honorées par la société avant sa dissolution.
En application de l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
M. [E] était parfaitement informé de l'existence des factures impayées litigieuses en sa qualité de gérant de la société. Il indique d'ailleurs que «'l'absence de paiement a pour origine une surmortalité exceptionnelle des pieds de vigne fournis'».
Il en résulte que lorsqu'il a procédé à la clôture de la liquidation amiable de la société le 24 février 2017, de façon assez précipitée après l'ouverture de celle-ci le 31 décembre 2016, il avait connaissance de ces dettes, qu'il a choisies de ne pas payer, ne soutenant pas, à cet égard, avoir procédé à la moindre opération, destinée à apurer le passif.
En conséquence, sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable est engagée'; il sera condamné à verser, au titre des factures impayées, la somme de 34'341,75 euros ainsi que celle de 13'647,69 euros au titre des intérêts de retard au taux majoré (non contesté) de 10 % sur le montant de chaque facture impayée à compter de leur caractère exigible respectif (conformément à la demande) et celle de 80 euros (2 x 40 euros) au titre de l'indemnité de recouvrement, en application de dispositions des articles L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [E], ce chef de jugement n'étant pas critiqué.
3- sur les autres demandes
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, ni une quelconque résistance abusive et aucun préjudice, distinct du retard, causé par la mauvaise foi du débiteur, au demeurant non établie, n'étant rapporté, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, formée par la société Pépinières Velletaz.
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [E],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare recevable l'action en paiement de la SAS Pépinières Velletaz Jean-Louis,
Condamne M. [L] [E] à payer à la SAS Pépinières Velletaz Jean-Louis la somme de 34 341,75 euros au titre des factures n°290 en date du 19 mai 2016 et n°867 en date du 5 juillet 2017';
Condamne M. [L] [E] à payer à la SAS Pépinières Velletaz Jean-Louis la somme de 13'647,69 euros au titre des intérêts de retard ;
Condamne M. [L] [E] à payer à la SAS Pépinières Velletaz Jean-Louis la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement';
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SAS Pépinières Velletaz Jean-Louis,
Et ajoutant,
Condamne M. [L] [E] à payer à la SAS Pépinières Velletaz Jean-Louis la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [L] [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,