Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 19/16989 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDVW
[Y] [K]
[W] [Z] épouse [K]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 11/12/25
à :
Me Philip FITZGERALD
Me Laurent CHOUETTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/03604.
APPELANTS
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (FINLANDE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (FINLANDE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de son dirigeant de droit, dont le siège social est sis [Adresse 4]
en l'établissement de la SOCIETE GENERALE situé [Adresse 7]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal,
intervenant volontairement aux droits de la SA SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par arrêt du 5 juin 2025 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :
- constaté l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la Société Générale,
Avant dire droit sur les demandes du fonds commun de titrisation Cedrus à l'encontre de M. et Mme [K] au titre de leur engagement de caution solidaire de la SAS Best Pack,
- dit que M. et Mme [K] sont éligibles au droit de retrait litigieux dans leurs rapports avec le fonds commun de titrisation Cedrus,
- dit que le prix réel de la créance cédée est de 107 072,17 euros,
- dit que M. et Mme [K] pourront éteindre la créance du fonds commun de titrisation Cedrus en justifiant lui avoir réglé, au plus tard le 23 septembre 2025, les sommes suivantes :
' 107 072,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
' 16 738,62 euros au titre des frais et loyaux coûts.
- ordonné la réouverture des débats le 7 octobre 2025 à 14 heures 00 afin que la cour puisse :
' soit, constater le règlement au fonds commun de titrisation Cedrus des sommes suivantes au titre du droit de retrait litigieux :
- 107 072,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
- 16 738,62 euros au titre des frais et loyaux coûts,
' soit, statuer :
- sur les demandes du fonds commun de titrisation Cedrus à l'encontre de M. et Mme [K] au titre de leur engagement de caution solidaire de la SAS Best Pack, dans la limite de 260 000 euros,
- sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. et Mme [K].
- réservé les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, M. et Mme [K] se désistent de l'instance et de leur action.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus accepte le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [K]. Il conclut à ce que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Le dossier a été plaidé le 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 11 décembre 2025.
L'arrêt est contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance :
La cour constate le désistement de M. et Mme [K] de l'instance et de l'action engagée, conformément à l'article 400 du code de procédure civile, et son acceptation par le fonds commun de titrisation Cedrus.
Sauf meilleur accord des parties, M. et Mme [K] sont condamnés in solidum aux dépens, conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [T] à l'égard du fonds commun de titrisation Cedrus.
Constate l'acceptation par le fonds commun de titrisation Cedrus du désistement intervenu.
Condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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