Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/04737 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKKE
AFFAIRE :
[S] [L]
C/
[H] [K] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
N° RG : 11-22-509
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Valérie JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
APPELANT
****************
Madame [H] [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 14 septembre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 26 mars 2021, Mme [R] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [L] à hauteur de 121.873 88 euros, en vertu d'un jugement du juge de l'exécution de Versailles rendu le 19 février 2019.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation par les soins du greffe.
A l'audience du 6 septembre 2021, une conciliation est intervenue entre les parties qui ont convenu que les sommes dues par M [S] [L] à Mme [H] [R] seraient réglées en deux fois, soit 20 200 euros le 15 octobre 2021 et 50 000 euros le 31 janvier 2022.
Le débiteur n'ayant pas respecté l'accord conclu, faute de paiement de la somme de 50.000 euros le 31 janvier 2022, Mme [H] [P] a demandé que la saisie soit pratiquée.
Contestant cette saisie, M [S] [L] a fait citer Mme [R] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par acte d'huissier du 21 avril 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
débouté M [S] [L] de l'ensemble de ses demandes
condamné M [S] [L] aux entiers dépens
rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Le 18 juillet 2022, M [S] [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [S] [L], appelant, demande à la cour de :
Constater le désistement de M [S] [L] de l'instance enrôlée sous le numéro 22/04737
Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 22/04737
Condamner Mme [R] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Mme [R], intimée, n'a pas constitué avocat.
Par actes d'huissier en date des 14 septembre 2022 et 31 octobre 2022, Mme [R] a été assignée à comparaître devant la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles avec, respectivement, signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile.
Il sera statué par décision rendue par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2022, l'affaire fixée à l'audience du 11 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
L'appelant justifie de la mainlevée en date du 30 novembre 2022 de la saisie des rémunérations contestée suite à un accord intervenu entre les parties, rendant désormais sans objet sa contestation.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la partie intimée n'ayant pas constitué, le désistement n'avait pas à être accepté. Il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendu par défaut en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M [S] [L], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Condamne M [S] [L] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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