Texte intégral
RUL/CH
[A] [Z] épouse [I]
C/
SARL LE GOLF DE [Localité 6] - [5] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00345 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRDV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 10 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00147
APPELANTE :
[A] [Z] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
SARL LE GOLF DE [Localité 6] - [5] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [I] a été embauchée par la société GOLF DE [Localité 6] [5] (ci-après désignée Golf de [Localité 6]) par contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2002 en qualité de secrétaire d'accueil.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du golf.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2019, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée s'analysant en une démission.
Par requête du 8 novembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur à lui payer diverses indemnités à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance.
Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mâcon a débouté Mme [I] de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Golf de [Localité 6] la somme de 4 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Par déclaration formée le 2 octobre 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 mars 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Golf de [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
* 27 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 900 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale,
* 4 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 460 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la prise d'acte.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 mars 2022, la société Golf de [Localité 6] demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que Mme [I] ne démontre aucune faute obstacle dans la poursuite du contrat,
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [I] s'analyse en une démission,
- juger que la demande indemnitaire relative à l'exécution du contrat de travail est infondée,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 4 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la qualification de la prise d'acte
La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
L'accord du salarié à toute modification de son contrat de travail doit être exprès et à défaut d'un tel accord, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou envisager un licenciement.
La modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
En l'espèce Mme [I] a notifié sa prise d'acte dans les termes suivants :
"Je suis salariée de l'EURL GOLF DE [Localité 6] [5] depuis le 14 octobre 2002. Embauchée initialement en qualité de secrétaire d'accueil, mon poste actuel est celui de responsable d'accueil technicien groupe IV.
Or, le 24 juin dernier, vous m'avez remis une note de service transformant mes fonctions au sein du GOLF.
Mon poste était modifié pour devenir celui de responsable d'accueil et agent comptable.
Il m'a été confié de nouvelles missions et notamment :
- La gestion du personnel d'accueil,
- La responsabilité administrative de l'accueil,
- Une activité commerciale,
- La responsabilité générale de la caisse et des circuits financiers,
- Une mission comptable et de gestion de la trésorerie,
- Une mission sociale et de gestion de paie,
- Une mission fiscale,
- Une mission de secrétariat,
Je devais de surcroît être polyvalente et assurer le service au bar et au restaurant.
Cette modification de mon contrat de travail m'a été imposée par cette note de service du 24 juin dernier, sans que me soit au préalable demandé mon accord.
En outre, cette modification engendrant un surcroît de travail et de responsabilité important, n'a été accompagnée d'aucune augmentation de ma rémunération.
Désemparée face à cette situation et la pression qui m'était imposée, j'ai été contrainte de prendre attache avec un avocat.
Ainsi, par courrier LRAR en date du 30 juillet 2019, mon Conseil, Maître [D], dénonçait cette situation.
Par courrier RAR en date du 28 août 2019, vous indiquiez prendre acte du fait que je n'acceptais pas ce nouveau poste et que cette note de service devenait sans effet.
Néanmoins, au quotidien, sont demeurées à ma charge les mêmes tâches sans que rien ne change.
Le 5 septembre, vous m'avez remis une nouvelle note de service à effet au 9 septembre 2019.
Cette dernière est demeurée purement théorique.
C'est dans ces conditions que mon Conseil a été contraint par LRAR en date du 23 septembre 2019 de dénoncer cette nouvelle note de service qui si, par rapport à la précédente, supprimait un certain nombre des missions qui m'étaient confiées, m'imposait de nouvelles responsabilités et de nouvelles tâches sans recueillir mon accord.
Cette situation n'est pour moi aujourd'hui plus tenable, la tension et le stress qu'elle génère ont des répercussions de plus en plus importantes sur mon état de santé, c'est la raison pour laquelle je me vois aujourd'hui contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, laquelle entraîne la cessation immédiate de mon contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir m'adresser mon solde de tout compte ainsi que les documents de fin de contrat." (pièces n° 3 et 15)
La société Golf de [Localité 6] oppose que :
- en février 2019, dans le cadre d'une mission d'assistance confiée au groupe GAIA CONCEPT afin d'assurer la pérennité de l'exploitation du golf, un échange avec le personnel a été engagé afin de connaître leurs dispositions et ambitions. Mme [I] aurait alors fait savoir qu'elle avait pour habitude, depuis 2007, de gérer la comptabilité de la société de son mari,
- des demi-journées de formation ont été planifiées au mois de novembre 2018 (pièces n° 7-1 et 7-2) et à compter du 27 février 2019 à son profit (pièce n° 8), ce qui implique qu'elle a été formée, si besoin était, à l'évolution de ses tâches,
- Mme [I] a exercé des tâches comptables sans réticence apparente (pièces n° 9, 10 à 11 bis).
Elle affirme que c'est dans ce contexte que le 24 juin 2019 une note de service lui a été adressée afin de confirmer le périmètre des tâches à accomplir au poste de 'Responsable d'accueil et agent comptable", tâches additionnelles qu'elle aurait continué à exercer quotidiennement pendant plus d'un mois sans difficulté et sans l'informer que celles-ci ne lui convenaient plus (pièces n° 13 et 14).
Elle indique enfin qu'après avoir été informée le 30 juillet 2019 que la salariée refusait finalement d'exécuter ces nouvelles tâches (pièce n° 15), elle a accepté ce revirement (pièce n° 16) et rédigé une nouvelle note de service le 5 septembre 2019 supprimant les tâches comptables, juridiques et fiscales (pièces n° 18 et 11bis).
Elle précise également que ce n'est que le 23 septembre 2019 que Mme [I] l'a informée que certaines missions n'avaient toujours pas reçu son accord (pièce n° 19) avant finalement de prendre acte de la rupture le 11 octobre suivant.
L'examen du contrat de travail (pièce n° 1) met en évidence que les tâches confiées contractuellement à la salariée sont les suivantes :
- secrétariat,
- accueil des adhérents et de la clientèle de passage,
- assistance du directeur dans le domaine des actions commerciales.
Il est précisé que cette énumération n'est pas exhaustive et que d'autres tâches lui seront confiées en fonction de sa qualification, d'une 'fiche de poste qui est à établir' et des besoins du golf.
Il n'est toutefois pas justifié que la fiche de poste évoquée a effectivement été rédigée, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer la liste et la nature des tâches réellement confiées à Mme [I] autres que celles figurant à son contrat de travail.
Il convient également de relever qu'il ne fait pas débat que Mme [I] occupait, au moment de la prise d'acte, un emploi de responsable d'accueil, technicien, groupe IV, alors que son contrat de travail prévoit une embauche en qualité de secrétaire d'accueil, employé niveau groupe 1, et ce sans qu'aucun avenant ait été régularisé entre les parties.
Ce reclassement de facto est confirmé par l'intitulé des bulletins de salaire (pièce n° 2)
Il ressort de l'article 10.1 de la convention collective nationale du Golf du 13 juillet 1998 qu'un employé niveau groupe 1 exécute des tâches prescrites n'exigeant pas d'adaptation à l'emploi et dont les conditions d'exécution sont indiquées par un responsable alors qu'un technicien, groupe IV prend en charge un ensemble de tâches ou une fonction par délégation comportant une responsabilité technique : choix entre un nombre limité de modes d'exécution et de succession d'opérations avec possibilité d'emploi de moyens et de méthodes complexes, et effectue sous le contrôle d'un responsable des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution, ce qui induit un contrôle discontinu de son activité et la nécessité de rendre compte dès la décision prise.
Sur ce point, la fiche de poste de Mme [I] en vigueur avant la note de service du 24 juin 2019 lui en définissant une nouvelle n'est pas produite, à supposer qu'elle existe, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer qu'elles étaient les tâches confiées à la salariée au titre de son reclassement en qualité de technicien niveau IV.
Il est enfin constant que le 5 septembre 2019, à la suite du refus manifesté par Mme [I] des nouvelles fonctions définies par la note de service du 24 juin 2019 précitée, la société a élaboré une nouvelle fiche de poste à effet au 9 suivant.
Néanmoins, faute d'élément permettant une comparaison, l'affirmation de l'employeur selon laquelle la fiche de poste du 9 septembre 2019 a 'réduit les missions de la salariée aux tâches connues suivantes :
- organisation et déroulement de l'accueil, l'intéressée n'étant plus responsable de tous les salariés («office + starter + caddy master»), mais que d'un salarié, M. [F], agent d'accueil,
- actions commerciales, prévues contractuellement,
- missions de secrétariat et d'administration,
- ouverture du courrier,
- classement chronologique des factures et des bordereaux par date d'arrivée,
- scan des factures et bordereaux puis envoi dématérialisé à l'expert-comptable tous les 10 du mois,
- gestion courante, sans prise de décision",
et que de ce fait "aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée par référence à son contrat de travail initial et à sa qualification professionnelle, le changement des conditions de travail relevant de la sphère de direction" n'est corroborée par aucun élément. (pièce n° 18)
Au contraire, l'examen de cette nouvelle fiche de poste fait apparaître :
- d'une part que la liste des "tâches connues" citées par l'employeur dans ses écritures est en réalité incomplète par rapport aux tâches énumérées dans la fiche de poste elle-même,
- d'autre part que contrairement à ce qui est allégué, toutes les tâches d'agent comptable n'ont pas été supprimées. Ainsi demeurent les tâches de "suivi social et établissement des salaires" et "paiement des fournisseurs".
En outre, il est fait mention qu'elle dispose de "personnels d'accueil", l'emploi du pluriel impliquant plusieurs personnes, dont elle est la responsable hiérarchique et à qui elle "distribue les tâches à réaliser, établit les plannings hebdomadaire, fait le suivi de la modulation horaire annuelle et gère/pallie les absences", ce qui ne ressort pas des compétences de la catégorie employé niveau 1 sur la base de laquelle elle a été embauchée.
En l'absence de fiche de poste applicable avant le 24 juin 2019, la cour ne peut déterminer si ces attributions étaient déjà celles qu'elle avait auparavant implicitement accepté au titre de son emploi reclassé de technicien niveau IV.
Il convient en outre de relever que même s'il est démontré par l'employeur que Mme [I] a pu manifester une appétence et même une compétence pour l'exercice de fonctions comptables (attestation de l'expert-comptable du 23 janvier 2020 - pièce n° 11 bis), appétence à laquelle elle restait libre de renoncer, l'argument selon lequel elle effectuait déjà ces tâches comptables au sein de la société Golf de [Localité 6] avant la note du 24 juin 2019 est contesté par la salariée, laquelle justifie à cet égard d'attestations de Mme [B], ancienne gérante du golf, et de M. [J], responsable sportif et commercial, affirmant que ces nouvelles tâches comptables ne lui ont été confiées qu'à compter du mois de juin 2019, date du départ de Mme [B]. (pièces n° 22 et 25)
Sur ce point, les courriers électroniques produits par l'employeur ne sont pas probants puisque contemporains, pour la quasi-totalité d'entre-eux, de la note du 24 juin 2019 et l'unique courrier électronique antérieur à cette date (avril 2019) n'est pas significatif d'une réelle activité de comptable.
En tout état de cause, l'employeur ne saurait se prévaloir d'une acceptation tacite de la part de la salariée dès lors qu'une telle modification du contrat de travail doit intervenir avec son accord exprès et que, à la suite de la note de service du 24 juin 2019, Mme [I] a très rapidement manifesté son désaccord par courrier de son avocat du 30 juillet suivant.
Dans ces conditions, nonobstant :
- d'une part le fait que Mme [I] conteste le caractère effectif de cette nouvelle définition de son poste de travail par rapport à celle du 24 juin 2019 et justifie à cet égard de la poursuite d'une activité réelle de comptable (courriers électroniques du 12 septembre au 4 octobre entre le gérant, Mme [I] et l'expert-comptable (pièces n° 17 à 19),
- d'autre part que le seul fait que la société Golf de [Localité 6] ait externalisé certaines tâches comptables n'est pas exclusif du fait que certaines d'entre elles continuent d'être effectuées en interne,
il y a lieu de constater que la fiche de poste du 24 juin 2019 caractérise une modification du contrat de travail au-delà des tâches de secrétariat, d'accueil des adhérents et de la clientèle de passage et d'assistance du directeur dans le domaine des actions commerciales visées à son contrat et que l'employeur échoue à démontrer que celle du 5 septembre suivant rétablit la salariée dans ses tâches initiales telles qu'acceptées par elle au titre de son reclassement de fait en qualité de technicien niveau IV.
Dès lors que cette modification est imposée à la salariée et qu'elle dépasse le simple changement des conditions de travail, elle caractérise un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture par le salarié produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
A - Sur l'indemnité de licenciement :
Sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros (moyenne des trois derniers mois), Mme [I] sollicite la somme de 11 900 euros.
La société Golf de [Localité 6] conclut au rejet de la demande au motif que la rupture du contrat de travail du fait du salarié s'analyse en une démission et soutient à titre subsidiaire que le salaire de référence s'élevant à la somme de 2 090 euros bruts, l'indemnité légale de licenciement doit s'élever à la somme de 10 101,66 euros.
L'article 4.4.4.4 de la convention collective nationale applicable stipule que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée selon les modalités de l'article R. 1234-2 du code du travail et ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
- 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.
[...] Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.
La rémunération moyenne brute de Mme [I] s'établissant à 2 243,69 euros (moyenne de septembre 2018 à septembre 2019 - pièce n° 2), il lui sera alloué la somme de 10 792,14 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
B - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
Mme [I] sollicite la somme de 4 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 460 euros au titre des congés payés afférents.
La société Golf de [Localité 6] conclut au rejet de la demande au motif que la rupture du contrat de travail du fait du salarié s'analyse en une démission.
L'article 4.4.4.3 de la convention collective nationale applicable stipule qu'en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde, la durée du préavis est de deux mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans.
En conséquence, il sera alloué à Mme [I] la somme de 4 487,38 euros à ce titre, outre 448,74 euros au titre des congés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
C - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [I] sollicite la somme de 27 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire compte tenu de l'investissement constant qui a été le sien dans ses fonctions pendant 17 ans, de l'absence de volonté de l'employeur de dialoguer et de trouver une issue au présent litige et de son ignorance des difficultés rencontrées par elle.
La société Golf de [Localité 6] conclut au rejet de la demande au motif que la rupture du contrat de travail du fait de la salariée s'analyse en une démission et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
Au regard des pièces produites et des circonstances de la rupture, il sera alloué à Mme [I] la somme de 18 000 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
D - Sur les dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance :
Mme [I] sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre.
La société Golf de [Localité 6], qui conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la salariée, ne formule aucune observation à cet égard.
Le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance.
Néanmoins, nonobstant le fait qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, il ressort du certificat de travail produit aux débats qu'il est fait mention que "sous réserve de justifier du bénéfice de l'assurance chômage auprès de l'organisme, en application de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, la salariée pourra bénéficier à titre gratuit de la portabilité des garanties au titre des risques portant atteinte à l'intégrité de la personne ou liés à la maternité (frais de santé) et aux risques liés au décès, incapacité de travail ou invalidité (prévoyance)". (pièce n° 5)
La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
E - Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'article L 4121-1 du même code prévoit que "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."
Mme [I] soutient que :
- la modification de son contrat de travail sans son accord,
- ses nouvelles tâches modifiant son niveau de qualification de responsabilité et la nature même de son activité,
- la surcharge de travail liée à ses nouvelles fonctions et à la carence de personnel au sein du Golf, outre les sollicitations incessantes et parfois tardives de la direction,
caractérisent un manquement à son obligation de sécurité de résultat de la part de l'employeur lui ayant causé un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 8 000 euros.
Il ressort des développements qui précèdent que la société Golf de [Localité 6] a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail ayant modifié son niveau de qualification de responsabilité et la nature même de son activité.
Néanmoins, une telle modification ne suffit pas à caractériser un manquement à son obligation de sécurité de la part de l'employeur. Le grief n'est donc pas fondé.
S'agissant du stress résultant de la surcharge de travail liée à ses nouvelles fonctions et de la carence de personnel au sein du Golf, outre les sollicitations incessantes et parfois tardives de la direction, Mme [I] justifie d'une prise en charge médicale et d'une attestation de son médecin selon laquelle «Mme [I] [A] est venue en consultation en juin 2019 en décrivant des symptômes en rapport avec un état de stress réactionnel au travail et une souffrance au travail évoluant depuis mars 2019» (pièces n° 20 et 21).
Elle produit en outre deux attestations :
- M. [Z] affirme que «[...] Le golf se portait bien et l'entente était parfaite au club house et sur le terrain. Mais depuis quatre mois et l'arrivée du nouveau gérant on voit bien que l'ambiance de travail s'est complètement dégradée et cela se ressent au niveau de la clientèle et des joueurs. [A] pourtant très impliquée depuis de nombreuses années a du faire face à de nouvelle tâches non prévues dans ses fonctions. Je l'ai souvent vu passer de l'accueil au bar ou servir au restaurant, pour revenir entre deux services renseigner des clients qui attendaient ' avec un peu d'impatience, pour pouvoir réserver ou régler leur droit de jeu et bien sûr je ne parle pas du travail supplémentaire en comptabilité qu'elle devait effectuer en dépassement de ses horaires et sans rémunération'En tant que père, j'ai beaucoup écouté, parlé et essayé de remonter le moral défaillant de ma fille. J'ai ainsi pu constater une forte augmentation de son stress, une importante dégradation de son moral. Dix sept ans de bons et loyaux services réduits à néant ' » (pièce n° 23).
- Mme [O] atteste que "Depuis la fin du mois de juin, mon amie [A] [I] montre des signes importants de stress, d'angoisse et d'anxiété majeure. Son profil de poste s'est vu modifié brusquement et son état moral en a subit les effets. De plus des absences de personnel l'ont obligé régulièrement à aider voir faire entièrement le service au restaurant en ne lui permettant pas de mener à bien ses tâches administratives, comptables ou même l'accueil de sa clientèle de manière optimale et satisfaisante. Un sentiment de travail dévalorisé, un manque de formation et un sentiment d'insécurité professionnel ont mis [A] dans un état de fébrilité intense, d'épuisement, de tristesse et de mal être intense" (pièce n° 24)
Enfin, elle précise que le manque de serveuses et de barman a en outre généré sur cette période un surcroît d'activité important, allégation qui n'est toutefois pas prouvée, et qu'elle devait faire face aux sollicitations incessantes de M. [T] par mail ou par téléphone à des heures parfois tardives comme le démontre les mails reçus par elle les samedi 14/09/2019 à 22h33, mardi 24/09/2019 à 20h44 et vendredi 04/10/2019 à 01h07. (pièces n° 17 et 19)
Il résulte de ces éléments que la société Golf de [Localité 6] a manqué à son obligation de mise en place d'une organisation et de moyens adaptés permettant à Mme [I] d'assurer l'ensemble des tâches qui lui étaient dévolues consécutivement à la modification de son contrat de travail.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [I] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé par ailleurs au titre de la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur les demandes reconventionnelles de la société Golf de [Localité 6] au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de démission et pour procédure abusive :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Il en sera de même de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'exercice d'une action en justice ne constituant un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de Mme [I]. Le jugement déféré sera donc complété en ce qu'il a rejeté cette demande dans ses motifs mais omis de l'indiquer dans le dispositif de sa décision.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur l'exécution provisoire :
L'article R1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire n'étant pas applicable devant la cour d'appel, la demande à ce titre est sans objet.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejetée cette demande.
- Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Golf de [Localité 6] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Il sera alloué à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Golf de [Localité 6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Celle-ci succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, sauf en ce qu'il a :
* rejeté la demande de dommages-intérêts pour :
- exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,
* rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte par Mme [A] [I] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Golf de [Localité 6] à payer à Mme [A] [I] les sommes suivantes :
- 10 792,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 487,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 448,74 euros au titre des congés afférents,
- 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Golf de [Localité 6] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE la demande de Mme [A] [I] au titre de l'exécution provisoire,
REJETTE la demande de la société Golf de [Localité 6] au titre de :
- l'indemnité compensatrice du préavis de démission,
- l'article 700 du code de procédure civile,
Et réparant l'omission des premiers juges,
REJETTE la demande de la société Golf de [Localité 6] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Golf de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel,
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION