Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00610
N° Portalis DB2G-W-B7H-IPOX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [...] FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Martine SCHMUCK-HICKEL de la SELAS FIDAL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 80 et Maître Yves-Marie HERROU, avocat plaidant, avocat au barreau d’ANGERS,
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
COMMUNE DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CEREJA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 23
- partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas [...] (ci-après dénommée la société [...]) exploite une activité de commercialisation de matériaux de fixation et d’assemblage au sein d’un magasin sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par courrier du 10 mai 2023, le maire de la commune de [Localité 5] a invité la société [...] à déposer la déclaration des supports soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) et lui a transmis la liste des supports soumis à ladite taxe pour l’année 2023, pour une surface taxable totale de 25,68 m².
Par courrier du 7 juin 2023, la commune de [Localité 5] a mis la société [...] en demeure de souscrire à la déclaration annuelle conformément aux dispositions de l’article R. 2333-15 du code général des collectivités territoriales.
Selon courrier du 22 juin 2023, la société [...] a contesté l’existence d’une obligation de déclaration annuelle, faisant valoir que celle-ci avait été remplacée par une déclaration dans les deux mois en cas de nouvelles installations, modifications ou suppressions par rapport aux superficies taxées en 2022, et transmis une déclaration TLPE 2023 modifiée, faisant état d’une superficie taxable de 3,74 m².
Par courrier du 26 juin 2023, la commune de [Localité 5] a rectifié les bases d’imposition et mis la société [...] en demeure d’accepter les rectifications proposées ou de présenter ses observations sous trente jours.
Suivant courrier du 4 juillet 2023, la société [...] a contesté les rectifications proposées.
Faisant suite à son courrier en date du 11 juillet 2023 maintenant les rectifications, la commune de [Localité 5] a émis un titre exécutoire le 7 septembre 2023 mettant en recouvrement la somme de 857,71 euros au titre de la TLPE 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la Sas [...] a attrait la commune de [Localité 5] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la nullité du titre de recettes émis le 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 22 août 2024, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la commune de [Localité 5].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la Sas [...] demande au tribunal de :
- juger la nullité du titre de recettes contesté émis le 11 octobre 2023 par la commune de [Localité 5],
- condamner la commune de [Localité 5] à lui restituer l’intégralité de la TLPE 2023 indument versée, soit la somme totale de 994,40 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner la commune de [Localité 5] à lui restituer la somme de 501,92 euros au titre de la TLPE 2023 indument versée, correspondant à la base des surfaces correspondant au panneau blanc,
En tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 5] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 5] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sas [...] soutient, au visa des articles L.2333-6 à L.2333-16 du code général des collectivités territoriales, la circulaire du ministre de l’Intérieur du 24 septembre 2008 et la note du 13 juillet 2016, de l’article L.581-3 du code de l’environnement, et des articles 32, 54, 117, 122 et 695 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
- qu’en vertu de l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, l’assiette de la TLPE est constituée par les inscriptions, formes ou images représentatifs vecteurs d’un message publicitaire, à l’exclusion des encadrements dénués de tels éléments, ce qui est confirmé tant par l’article II C de la circulaire du 24 septembre 2008 qui indique que les tarifs s’appliquent à la superficie utile des supports taxables, soit la superficie effectivement utilisable, à l’exclusion de l’encadrement du support, celle-ci étant celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image, que par les dispositions du code des impositions sur les biens et services ayant recodifié à droit constant les dispositions applicables à la TLPE,
- que l’arrêt rendu le 10 avril 2019 par la Cour de cassation, dont se prévaut la défenderesse, n’est pas un arrêt de principe mais un arrêt d’espèce puisqu’il se rapportait à des inscriptions accrochées à un support de couleur et s’y fondant,
- que la commune de [Localité 5] a intégré dans l’assiette de la TLPE 2023, non seulement la surface du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription “[...]” mais également l’aplat blanc entourant cette inscription, alors que l’encadrement de l’enseigne est exclu de la surface taxable, que la notion de couleur est étrangère à la TLPE, et que cet aplat ne constitue pas lui-même un élément publicitaire constitutif de l’enseigne, de sorte que la surface taxable totale s’établit à 3,74 m² et que le montant de la TLPE 2023 doit être nul puisque la surface est inférieure à 7m²,
- que le bandeau rouge sous-jacent a également été inclus à tort dans la superficie taxable puisqu’il s’agit d’un simple élément décoratif ne supportant aucune inscription, forme ou image représentatif de l’enseigne, étant relevé que la défenderesse opère une confusion entre les éléments de couleur décoratifs habituellement utilisés par une entreprise et la notion d’enseigne et que le bandeau est dissociable du panneau blanc de sorte qu’il ne supporte pas matériellement les inscriptions.
Par conclusions signifiées par Rpva le 5 mars 2025, la commune de [Localité 5] sollicite du tribunal de :
- rejeter les demandes de la société [...],
- condamner la société [...] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 5] fait valoir, en substance :
- que la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 10 avril 2019, et au visa de l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, que la TLPE est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support et que la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscriptions, formes ou images y figurant n’en occupent pas tout l’espace, la rédaction de cette décision démontrant qu’il s’agit d’un arrêt de principe,
- qu’en vertu de l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, la TLPE est calculée en fonction de la superficie utile, soit la superficie utilisable du support publicitaire en son entier et non la superficie utilisée, la superficie taxable correspondant à celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image dans le seul cas où les lettres et signes sont apposés directement sur la façade d’un bâtiment,
- qu’en l’espèce, les deux enseignes ont été apposées sur un bandeau blanc spécialement dédié au support des inscriptions et à leur mise en valeur, et non directement sur la surface du magasin, la demanderesse reconnaissant que le blanc fait partie des couleurs caractéristiques de la marque, étant rappelé que la TLPE est établie au cas par cas,
- que le bandeau rouge est également apposé en surplomb de la façade et spécialement dédié au support de l’inscription [...], la couleur rouge étant représentative du logo [...] et caractéristique de l’identité visuelle de la marque, étant relevé que ce bandeau n’est pas mentionné au dossier de permis de construire sollicité pour l’aménagement du magasin de sorte qu’il n’a pas de vocation architecturale, et doit donc être pris en compte pour le calcul de la superficie taxable, les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar dont se prévaut la demanderesse étant distinctes puisque le bandeau parcourait la façade du magasin dans toute sa longueur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- que les dispositions législatives du CIBS dont se prévaut la demanderesse sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025 et ne sont pas applicables au litige.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I - Sur les demandes de nullité du titre de recettes du 11 octobre 2023 et de restitution des sommes versées sur ce fondement
Selon l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, alors applicable, les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire.
Aux termes de l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige, la taxe locale sur la publicité extérieure “frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code :
- les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ;
- les enseignes ;
- les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support”.
L’article L. 581-3 du code de l'environnement dispose :
“1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée”.
Sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation a jugé que la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n'en occupent pas tout l'espace (Com., 10 avril 2019, n° 17-19.303 et n° 17-19.302 ; Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.949).
En l’espèce, il résulte du titre de recette émis le 11 octobre 2023 par la commune de [Localité 5] que celle-ci a retenu, au titre de la superficie taxable, les surfaces suivantes :
- surface dite ID 226163, d’une superficie de 0,16 m², qui n’est pas contestée par la Sas [...],
- surface dite ID 226164 d’une superficie de 21,28 m², comprenant l’inscription [...], un bandeau rouge et un aplat blanc,
- surface dite ID 226165 d’une superficie de 4,24 m², comprenant l’inscription [...] et un aplat blanc.
A titre liminaire, il est relevé que l'assujettissement de la société [...] au paiement de la TLPE n'est pas contesté.
De même, aucune irrégularité quant à la procédure de rectification n'est soulevée s'agissant de la TLPE 2023.
En l'espèce, seules sont contestées les modalités de calcul de l'assiette de cette taxe au titre de l'année 2023, s’agissant des surfaces dites ID 226164 et 226165 et, plus précisément, de la prise en compte de l’aplat blanc et du bandeau rouge.
S’agissant, en premier lieu, de l’aplat blanc pris en compte au titre de la surface n° ID 226164 et de la surface n° ID226165, la société [...] reconnaît que l’aplat est “un support technique standard” (page 10 de ses conclusions) de sorte qu’au sens de l’article L.581-3 du code de l’environnement, le panneau, dont le principal objet est de recevoir l’inscription “[...]”, doit être pris en compte dans le calcul de l’assiette de la surface taxable au titre de la TLPE.
Si la circulaire du ministère de l’intérieur du 24 septembre 2008 se réfère au “rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image”, la note d’information relative à la taxe locale sur la publicité extérieure établie le 13 juillet 2016 par le directeur général des collectivités locales, à laquelle se réfère la société [...] et qui a remplacé la circulaire du 24 septembre 2008, prévoit expressément qu’en ce qui concerne “les enseignes comportant des lettrages sur un panneau : la superficie taxable est celle du panneau”.
Dès lors, c’est à bon droit que la commune de [Localité 5] a retenu la superficie de l’aplat blanc au titre de la surface taxable.
Contrairement à ce qu’indique la société [...], la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la commune de [Localité 5], rendue à propos d’un dispositif publicitaire, est bien applicable à l’espèce, et a par ailleurs été rappelée par l’arrêt du 12 mars 2025 susvisé s’agissant d’une enseigne.
Les moyens selon lesquels le contour blanc n’est pas suffisamment distinctif et ne constitue pas un élément ou une forme inhérente à l’enseigne sont sans emport, les textes susvisés ne soumettant pas la taxe aux seuls éléments caractéristiques de l’identité visuelle de la société, mais aux enseignes et support de ces enseignes.
En outre, la société [...] ne saurait alléguer que le panneau ne supporte aucun message publicitaire alors qu’il supporte précisément le nom de l’enseigne.
S’agissant, en second lieu, du bandeau rouge pris en compte au titre de l’enseigne n° ID 226165, la société [...] affirme que ce bandeau est un simple élément décoratif, dissociable du panneau blanc, mais n’en justifie pas, alors qu’il ne saurait être considéré que le bandeau, apposé sur une seule face de l’immeuble, revêt un quelconque caractère architectural, la commune de [Localité 5] relevant, à juste titre, que ce bandeau ne figure pas sur la demande de permis de construire de l’immeuble.
En outre, force est de constater que ce bandeau supporte lui-même le panneau blanc revêtu de l’inscription “[...]”, et que la demanderesse reconnaît elle-même, aux termes de ses écritures, qu’il s’agit d’un “support” (page 13), de sorte qu’il doit être considéré que le bandeau rouge constitue un support publiciaire utilisable.
La société [...] soutient, en vain, que ce bandeau est exclusivement décoratif, puisque le nom de l’enseigne y figure, que ce nom soit fixé directement sur le bandeau ou par l’interposition d’un aplat.
Il est également sans emport que le bandeau ne constitue pas un élément ou une forme inhérente à l’enseigne de la société, les dispositions du code général des collectivités territoriales précitées ne se référant pas aux seules enseignes respectant l’identité visuelle de la société concernée.
Dès lors, c’est à bon droit que la commune de [Localité 5] a retenu la superficie du bandeau rouge au titre de la surface taxable.
Par conséquent, les demandes principales aux fins de nullité du titre de recettes du 11 octobre 2023 et de restitution et la demande subsidiaire de restitution formées par la société [...] seront rejetées.
II - Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [...], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la commune de [Localité 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de la société [...], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du titre de recettes émis le 11 octobre 2023 par la commune de [Localité 5] formée par la Sas [...] ;
Rejette les demandes de restitution formée par la Sas [...] ;
Condamne la Sas [...] à verser à la commune de [Localité 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Rejette la demande de la Sas [...], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas [...] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président