Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRNJ
O R D O N N A N C E N° 2022 - 362
du 12 Septembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [M]
né le 03 Août 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Française
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate commise d'office
Appelant,
et en présence de [U] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA LOZERE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Monsieur [O] [Z], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 6 octobre 2021 qui a condamné Monsieur [E] [M] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une période de 3 ans.
Vu l'arrêté du 1er août 2022 notifié le 3 août 2022 de Monsieur LE PREFET DE LA LOZERE fixant le pays de renvoi.
Vu l'arrêté du 6 septembre 2022 notifié le 7 septembre 2022 à 8 heures 50, de Monsieur LE PREFET DE LA LOZERE ordonnant le placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [E] [M] .
Vu la saisine de de Monsieur LE PREFET DE LA LOZERE du 8 septembre 2022 à 11 heures 09.
Vu l'ordonnance du 9 septembre 2022 à 16h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 9 septembre 2022 par Monsieur [E] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 heures 12.
Vu les télécopies et courriels adressés le 10 septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE LA LOZERE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Septembre 2022 à 14 heures.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète .
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14 heures 18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [U] [W],, interprète, Monsieur [E] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [M]. Je suis né le 03 août 1995 à [Localité 3] en Algérie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Algérie, mes parents, quatre frères et quatre soeurs. Je suis coiffeur, maçon. Je fais tout. Je voudrais rentrer dans mon pays car j'ai mal à la cheville. Quand j'étais en prison, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu mal à la cheville. J'ai demandé le médecin du CRA, ils m'ont dit que je n'avais rien du tout. Je suis arrivé en France durant l'été 2021. Je suis entré en France par l'Espagne. Je suis entré clandestinement, sans passeport, ni visa. J'ai mon passeport en Algérie. Je veux repartir en Algérie.'
L'avocate, Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE LA LOZERE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur le défaut de pièces utiles, le consulat d'Algérie n'a pas accusé réception des mails adressés par la préfecture et on ne peut pas l'y contraindre. Le procès verbal de prise en charge a été mal rédigé, Monsieur a eu sa levée d'écrou à 8h35, à 8h50, il a signé sa notification de placement en rétention. Pour l'erreur de notification des droits, Monsieur n'a pas effectué un recours auprès du tribunal judiciaire de Nimes, auquel cas, il se serait déclaré incompétent et aurait renvoyé à Montpellier. La cour de cassation explique que les diligences n'ont à débuter qu'à compter du placement en rétention, un rendez vous consulaire a meme été prévu. L'assignation à résidence est exclue car Monsieur n'est pas documenté. '
Assisté de Monsieur [U] [W],, interprète, Monsieur [E] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite être libre pour partir. J'étais en prison très longtemps. Je demande d'aller dans mon pays.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 9 septembre 2022, à 17h12, Monsieur [E] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 9 septembre 2022 notifiée à 10h 56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il convient de rectifier les erreurs matérielles affectant l'ordonnance contestée portant d'une part sur l'horaire de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative qui est 8 heures 50 et non pas 11 heures 09 et d'autre part l'horaire de fin de la première prolongation de vingt-huit jours qui est 24 heures et non pas 8 heures 50, par application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 642 du code de procédure civile.
L'avocat de l'appelant soutient l'exception de nullité tirée de la privation abusive de sa liberté d'aller et de venir entre sa libération le 7 septembre 2022 à 8 heures 35 et sa prise en charge par la PAF le même jour à 8 heures 50.
Monsieur le représentant de l'autorité administrative estime qu'une erreur matérielle affecte l'horaire de prise en charge qui serait 8 h 35 et que l'horaire de 8 heures 50 serait l'heure de départ de la maison d'arrêt de [Localité 1] en vue du transport vers le CRA de [Localité 6].
Pour rejeter cette exception de nullité, la juge des libertés et de la détention de [Localité 2] considère que le quart d'heure entre ces deux horaires correspond au temps de la prise en charge par les policiers de l'étranger libéré, à la lecture des décisions judiciaire et administrative le concernant et à leur notification ainsi que celles des droits en rétention, le droit d'accès aux associations humanitaires, et au renseignement du questionnaire de vulnérabilité.
Il est acquis que la notification de l'arrêté portant rétention administrative a été faite le 7 septembre 2022 à [Localité 1] à 8 heures 50 par [S] [K], brigadier de police, OPJ en résidence au CSP de [Localité 1], qu'ainsi, le jour même de 8 heures 35 à 8 heures 50, l'OPJ KLEPAK a donné connaissance à l'étranger des décisions et droits afférents le concernant , les lui a notifiés et l'a interrogé sur son état de vulnérabilité avant de se mettre en route à 8 heures 50, le quart d'heure entre l'horaire de la libération et la mise en route a été employé aux informations dues à l'étranger en situation irrégulière et aux notifications obligatoires.
L'exception de nullité sera rejetée.
L'avocate de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré de l'irrégularité affectant la notification du droit à recours contre l'arrêté de rétention administrative en ce que il est fait mention de la compétence du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] au lieu de [Localité 2] en l'état du placement en rétention administrative au CRA de [Localité 6].
Aux termes de 1' article R. 743-1 du CESEDA :« Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel
l 'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence ''.
Placé en rétention administrative au CRA de [Localité 6], seul le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] pouvait connaître d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative.
Pour rejeter ce moyen de nullité, la première juge a constaté la réalité de l'erreur affectant la compétence du juge des libertés et de la détention pour connaître de la contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative et a considéré à juste titre qu'à défaut de recours, l'irrégularité n'avait pas fait grief.
Cette motivation étant tout aussi pertinente, il convient de l'adopter et de rejeter ce moyen de nullité.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut de pièce utile à savoir l'absence d'accusé de réception par le consul d'Algérie des demandes écrites de laisser passer consulaire du préfet de la Lozère.
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ''.
L'article R. 743-2 du même code dispose quant à lui qu' « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (. . .) ''.
Selon la jurisprudence constante il n'est pas possible de régulariser un défaut de pièces utiles, sauf justification de circonstances insurmontables.
Pour rejeter cette exception d'irrecevabilité, la juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a justement relevé que l'autorité administrative justifie de plusieurs courriels et courriers entre le 4 août et le 6 septembre 2022 en vue de la délivrance du laisser passer consulaire refusée par l'Algérie , sans rendez-vous d'identification , en contradiction avec le protocole d'accord de coopération entre l'Algérie et la France en matière de délivrance de laissez passer consulaire du 27 avril 1994, et que suite à un échange entre le consul d'Algérie et l'autorité administrative ce document ne serait délivré qu'après un rendez-vous d'identification fixé au 14 septembre 2022 ; la première juge ajoute que l'autorité administrative française ne peut contraindre le consul d'Algérie à lui accuser réception, par écrit, de ses demandes répétées, et qu'un échange téléphonique a eu lieu entre eux.
La juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a parfaitement motivé sa décision en des termes qu'il convient de s'approprier .
Par courriel du 9 septembre 2022 à 14 heures 30, le service juridique du consulat d'Algérie confirmait avec retard, la réception de la demande d'identification de l'intéressé et confirmait le rendez-vous pris pour le 14 septembre 2022 à 14 heures 30 au CRA de [Localité 6].
En conséquence, la requête préfectorale est recevable.
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative durant la détention de l'étranger en situation irrégulière.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ''.
L'autorité administrative justifie d'abord de correspondances avec le Consul d'Algérie en vue de la délivrance du laissez passer consulaire dès le 4 août 2022 jusqu'au 6 septembre 2022, alors que l'intéressé était encore en détention et qu'en application d'une jurisprudence constante, l'administration ne doit faire diligence qu'à compter du placement en rétention administrative soit en l'espèce le 7 septembre 2022 à 8 heures 50.
Elle justifie également de demandes de routing datées du 4 août 2022 annulé en raison du refus du consul d'Algérie de délivrer un laissez passer consulaire malgré la présentation de la copie du passeport algérien de l'intéressé et du 6 septembre 2022 alors que l'intéressé était encore incarcéré et que le consul d'Algérie n'avait pas encore délivré de laisser passer consulaire.
Ce moyen de nullité sera également rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient une demande d'assignation à résidence.
Par application de l'article L 743-13 du CESEDA, à défaut de remise préalable de l'original de son passeport aux autorités de police, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
SUR LE FOND
En l'espèce, et actuellement, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 8° du ceseda puisqu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est sans domicile connu en France.
C'est à juste titre que la première juge a prolongé la mesure au visa de l'article L742-3 du ceseda qui dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions d'irrecevabilité et de nullité, moyens de nullité et demande d'assignation à résidence ,
Confirmons la décision déférée et disons que l'horaire de fin de la première prolongation de vingt-huit jours est 24 heures et non pas 8 heures 50,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 12 Septembre 2022 à 14 heures 45 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment