Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/1000
N° RG 21/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSA4
Jugement (N° 20/000140) rendu le 11 mars 2021 par le tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Selafa Mja représentée par Maître [U] [R] agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Viva
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 juillet 2021 remis à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 15 novembre 2016 M. [L] [G] a conclu avec la société VIVA exerçant sous le nom commercial VIECO un contrat afférent à une prestation ayant pour objet la fourniture, la livraison et la pose d'un système photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant total de 26.000 euros.
Pour financer une telle installation, M. [L] [G] s'est vu consentir selon offre préalable acceptée en date du 15 novembre 2016, un crédit affecté d'un montant de 26.000 euros remboursable en 156 mensualités d'un montant de 219,19 euros, outre la somme mensuelle de 20.56 euros au titre de l'assurance.
Par jugement en date du du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société VIVA.
Par actes d'huissier en date du 23 janvier 2020, M. [L] [G] a fait assigner en justice la SELAFA MJA prise en la personne de Mme [R] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVA ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEaux fins notamment de voir prononcer la nullité des bon de commande et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2021, le tribunal de proximité de Roubaix, a:
- déclaré recevable l'action de M. [L] [G],
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 novembre 2016 entre M. [L] [G] et la société VIVA sous le bon de commande n°5107,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [L] [G] en date du 15 novembre2016,
- dit qu'il appartenait à Mme [R] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVA de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°5107,
- dispensé M. [L] [G] de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes prêtées soit la somme de 26 000 euros,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [L] [G] la somme de 7 471.58 euros ainsi que les éventuels paiement intervenus de la part de l'emprunteur depuis le 6 juillet 2020,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [L] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' déclaré recevable l'action de M. [L] [G],
'' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 novembre 2016 entre M. [L] [G] et la société VIVA sous le bon de commande n°5107,
'' constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [L] [G] en date du 15 novembre2016,
'' dispensé M. [L] [G] de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes prêtées soit la somme de 26 000 euros,
'' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [L] [G] la somme de 7 471.58 euros ainsi que les éventuels paiement intervenus de la part de l'emprunteur depuis le 6 juillet 2020,
'' débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
'' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [L] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'' débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile outres les frais et dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 13 juillet 2021, et tendant à voir:
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Constater que Monsieur [L] [G] ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu'il a engagé son action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société VIVA VIECO.
- Par conséquent, dire et juger que Monsieur [L] [G] est irrecevable à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société VIVA VIECO et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [L] [G] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [L] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Dire et juger que le bon de commande régularisé le 15 novembre 2016 par Monsieur [L] [G] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [L] [G] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- En conséquence, ordonner à Monsieur [L] [G] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 15 novembre 2016 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 15 novembre 2016 entre M. [G] et la Société VIVA, et de manière subséquente constaté la nullité du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [L] [G] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2016,
- Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit. - Par conséquent, condamner Monsieur [L] [G] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Constater, dire et juger que si Monsieur [G] allègue de ce que la société VIVA VIECO n'aurait pas exécuté la prestation de mise en service de l'installation par la suite, il ne produit pas la moindre pièce au soutien de cette affirmation de sorte qu'il n'établit aucunement que la centrale photovoltaïque n'aurait pas été achevée ou serait défectueuse.
- A défaut, dire et juger que Monsieur [L] [G] conservera l'installation du GSE AIR SYSTEM, des panneaux solaires photovoltaïques et du ballon thermodynamique qui ont été livrés et posés à son domicile par la société VIVA VIECO (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile de Monsieur [G] pour récupérer le matériel installé à son domicile), et que Monsieur [L] [G] a la faculté de faire procéder au raccordement de l'installation au réseau ERDF-ENEDIS et à sa mise en service (à un coût modique au regard de la convention régularisée entre les parties mais aussi au regard du montant du crédit affecté qui lui a été consenti) lui permettant de percevoir des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque [et ce, à supposer que l'installation ne soit pas d'ores et déjà mise en service !].
- Par conséquent, condamner Monsieur [L] [G] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur.
- A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [G] et condamner à tout le moins Monsieur [L] [G] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [L] [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [L] [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [G] en date du 12 août 2021, et tendant à voir:
AU PRINCIPAL
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 11 mars 2021
Y AJOUTANT
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, à verser à Monsieur [G] la somme de
3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part la SELAFA MJA prise en la personne de Mme [R] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVA a été assignée devant la cour par deux actes d'huissier en date du 19 juillet 2021 signifiés à personne morale. Subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat devant la cour ni donc conclu en ces circonstances.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE M. [G]:
L'article L 622-21 paragraphe I du code de commerce prévoit en substance que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs l'article L 641-3 du même code quant à lui prévoit en substance que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus notamment par les articles L 622-21 et L 622-22.
Dans le cas présent il est constant que le 7 février 2018 la société VIVA a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Mme [R] [U] désignée es qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Toutefois force est de constater que l'action en nullité d'une vente ne constitue aucunement une action visant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ni une action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Dès lors cette action n'entre nullement dans le périmètre des actions soumises au principe de l'interdiction des poursuites individuelles.
M. [L] [G] n'avait de plus aucunement à se soumettre à l'exigence d'une déclaration de créance quand bien même cette créance serait née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par suite, au regard des considérations qui précédent, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [L] [G].
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'article L 221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
En l'espèce le bon de commande litigieux mentionne un prix global et forfaitaire (à hauteur de 26.000 euros) alors même que celui-ci a trait à plusieurs prestations.Or, il ne précise par la coût de chacune de ces prestations à savoir le coût de la fourniture et de l'installation de panneaux photovoltaïques d'une part et le coût de la fourniture et de la pose d'un ballon thermodynamique d'autre part. Par ailleurs ce bon de commande ne comporte aucune ventilation entre le coût du matériel d'une part et le coût de la main d'oeuvre d'autre part. De plus le bon de commande ne fournit pas de précisions, s'agissant de prestations revêtant une certaine complexité, sur l'exact calendrier des travaux.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [L] [G] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 novembre 2016 entre M. [L] [G] et la société VIVA sous le bon de commande n°5107.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [L] [G] en date du 15 novembre 2016.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté. Il ressort par ailleurs des justificatifs produits que les travaux nécessitaient impérativement un raccordement qui n'était pas effectué lorsque les fonds ont été versés par l'organisme bancaire . Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a débloqué les fonds sans s'assurer préalablement que le contrat de vente était complètement exécuté, ce qui manifestement n'était pas le cas.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [L] [G] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils a ainsi perdu de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [L] [G] est dans l'impossibilité totale - s'il en avait eu par extraordinaire la volonté - de récupérer le prix de vente auprès de la société en liquidation.
De telles fautes en l'espèce ont causé à M. [L] [G] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, opérant une exacte application du droit aux faits, à juste titre :
- dit qu'il appartenait à Mme [R] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVA de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°5107,
- dispensé M. [L] [G] de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes prêtées soit la somme de 26.000 euros,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [L] [G] la somme de 7 471.58 euros ainsi que les éventuels paiement intervenus de la part de l'emprunteur depuis le 6 juillet 2020.
- SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [L] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de ladite décision.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [G] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou