Texte intégral
Arrêt n° 22/00419
21 juin 2022
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N° RG 20/01907 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FLRF
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
28 septembre 2020
19/00296
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE KILLIAN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérôme SONET, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Mme [C] [H] épouse [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [C] [H] née [D] a été embauchée par la Pharmacie Lorraine, selon contrat à durée indéterminée du 27 septembre 2000, prenant effet à compter du 1er octobre 2000, et ce en qualité d'aide préparatrice.
La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine.
En dernier lieu, Mme [H] percevait 1 000,00 € brut par mois pour un travail à temps partiel de 16,5 heures par semaine.
Par acte de vente portant sur la reprise de l'officine de la pharmacie ainsi que ses salariés du 5 avril 2019, la Pharmacie Lorraine a été rachetée par la SELARL Pharmacie Killian qui a repris l'exploitation de l'officine le 1er juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, Mme [H] a été licenciée pour motif économique. Mme [H] en date du 26 juillet 2019 a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Par acte introductif enregistré au greffe le 19 septembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de :
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire moyen à la somme de 1 000,00 € brut,
- condamner la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
2 000,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 200,00 € brut au titre des congés payés sur préavis,
26 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La SELARL Pharmacie Killian s'opposait aux demandes formées par Mme [H] et sollicitait la condamnation de celle-ci à lui verser 3 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Forbach, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
- Requalifie le licenciement économique de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SELARL Pharmacie Killian, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
. 2 000,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 200,00 € brut au titre des congés payés afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
. 13 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Déboute Mme [H] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamne la SELARL Pharmacie Killian, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
- Condamne la SELARL Pharmacie Killian, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour les dispositions du présent jugement qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit, étant précisé que le salaire moyen brut versé mensuellement à Mme [H] était de 1 000,00 €.
Par déclaration formée par voie électronique le 26 octobre 2020, la SELARL Pharmacie Killian a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la SELARL Pharmacie Killian demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 28 septembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SELARL Pharmacie Killian au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif au licenciement, et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Et, statuant à nouveau,
. Dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme [H] comme reposant sur une cause économique réelle et sérieuse';
. Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes';
. La condamner à verser à la SELARL Pharmacie Killian la somme de 3 500,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. La condamner aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2021, Mme [H] demande à la cour de :
- Débouter l'appelante de l'intégralité de ses fins et prétentions,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a :
. considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la SELARL Pharmacie Killian à verser à Mme [H] une somme de 2 000,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 200,00 € brut au titre des congés payés sur préavis,
. condamné la SELARL Pharmacie Killian à verser à Mme [H] des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis,
- L'infirmer sur le surplus et, statuant à nouveau':
. fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 26 000,00 € nets,
. condamner la SELARL Pharmacie Killian à verser à Mme [H] une somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000,00 € à hauteur de cour,
. condamner l'appelante en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le licenciement économique
Il résulte des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Mme [H] invoque l'absence de motif économique du licenciement, précisant que son licenciement a été prononcé une semaine après le transfert de la Pharmacie Lorraine à la Pharmacie Killian, et cette dernière ne justifiant pas de ses difficultés économiques qui ne peuvent être confondues avec une volonté de l'employeur de réaliser des économies.
La SELARL Pharmacie Killian invoque le motif du licenciement qui est la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, et non les difficultés économiques avancées par la salariée. Elle estime que ce motif est justifié par l'existence de résultats déficitaires au cours des années précédentes et la prévision de dégradation de sa situation économique. Elle ajoute que la proximité de temps entre le transfert et le licenciement n'est pas de nature à elle seule à invalider le licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 25 juillet 2019 est libellée de la façon suivante':
«'A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 16 juillet 2019, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants':
Nous avons repris la Pharmacie Lorraine au 1er juillet 2019, moyennant un prix d'achat établi sut base du chiffre d'affaires moyen réalisé par l'officine au ours des dernières années.
Or, nous constatons, à la date de reprise de l'activité de la pharmacie, que la marge brute a sensiblement baissé au cours des trois derniers mois précédant la reprise, et qu'une baisse de chiffre d'affaires est à prévoir, notamment en raison d'un contexte médical difficile lié à une baisse de prescriptions et du nombre de prescripteurs alentours.
En outre, le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la pharmacie fait peser sur notre structure une charge financière supplémentaire, qui impactera fortement les résultats de l'entreprise, lesquels seront négatifs si l'entreprise devait poursuivre sur la même voie, avec ses charges fixes actuelles.
Au regard ce qui précède, nous sommes contraints de procéder à une réorganisation de l'entreprise, indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
A ce titre, nous sommes contraints de réduire les effectifs de la pharmacie, qui ne justifient plus aujourd'hui au regard de la baisse d'activité récente et à venir de notre officine.
Par souci de cohérence, nous devons limiter les effectifs à des postes permettant une certaine flexibilité et, en particulier, un accueil des clients pour la vente, notamment, de médicaments sur ordonnance, donc ne conserver que les postes de préparateurs et de pharmacien.
Les deux postes d'aide-préparatrices actuellement en place, dont le poste que vous occupez actuellement, sont donc supprimés, dans le cadre de cette réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste (...).
Nous vous avons proposé le 16 juillet 2019 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 6 août 2019 pour nous faire part de votre choix'».
Il est constant que Mme [H] a signé l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 26 juillet 2019 de sorte que le contrat de travail a pris fin le 6 août 2019, à l'issue du délai de réflexion.
L'examen de la lettre de licenciement montre que le motif invoqué par la SELARL Pharmacie Killian relatif à la nécessité de réorganiser l'officine pour maintenir sa compétitivité repose tant sur une baisse de la marge brute et du chiffre d'affaires que sur la présence d'une charge d'emprunt'et une baisse du nombre de prescripteurs.
En ce qui concerne la charge de l'emprunt contracté par la SELARL Pharmacie Killian pour l'acquisition de l'officine et les travaux programmés dès l'acquisition, la cour entend rappeler que ce motif ne peut justifier la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de maintenir sa compétitivité, s'agissant du financement du prix d'acquisition de l'officine et de travaux extérieurs qui résulte d'un acte volontaire de l'acquéreur exprimé lors de l'acquisition de l'officine.
Par ailleurs, la baisse du nombre de prescripteurs invoquée par la SELARL Pharmacie Killian n'est justifiée par aucun élément, la SELARL Pharmacie Killian se contentant de la mentionner sans en démontrer l'existence, et l'attestation du docteur [T] ne permettant pas de dater la désertification médicale dont il fait état, et de savoir si ce phénomène avait déjà lieu au moment de la vente de l'officine ou s'il est apparu postérieurement.
En ce qui concerne la baisse de chiffre d'affaires, qui aurait pu caractériser des difficultés économiques à lui seul mais que l'appelante ne revendique pas, la SELARL Pharmacie Killian indique avoir négocié l'achat de l'officine au vu du bilan comptable de l'année 2017 de la Pharmacie Lorraine pour le plus récent, et ne pas avoir été destinataire du montant du chiffre d'affaires du second trimestre 2019 qui s'avère en baisse de 7,7'% par rapport à celui du 2ème trimestre de l'année 2018.
Cependant, à l'examen des bilans comptables de l'officine présentant l'évolution du chiffre d'affaires au 30 mars des années 2017, 2018 et 2019, il ressort que celui-ci était respectivement de 2 169 038 €, de 2 152 631 € et de 2 172 723 €.
L'attestation de l'expert comptable du 19 janvier 2021 montre en outre que le chiffre d'affaires HT était de 2 056 400,00 € au 30 juin 2020 pour les 12 derniers mois d'activité.
La baisse du chiffre d'affaires moyen entre les 2ème et 3ème trimestres 2018 et 2019 ne révèle pas une baisse constante sur l'exercice, et l'évolution du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 (baisse de moins de 1%) n'est pas suffisante pour caractériser une menace sur la compétitivité de l'officine, qui plus est après seulement une semaine de reprise effective de l'officine.
Dès lors, il convient de constater que le motif économique du licenciement de Mme [H] n'est pas démontré, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement économique de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
- Sur l'indemnité de préavis
Mme [H] sollicite le versement d'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire brut, outre les congés payés afférents.
La SELARL Pharmacie Killian s'oppose au paiement de cette somme, indiquant avoir versé le montant du préavis à Pôle emploi dans le cadre du CSP signé et accepté par la salariée.
En application de l'article L 1233-67 du code du travail, l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) emporte rupture du contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion, et cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
La cour entend rappeler qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le CSP n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat, mais seules les sommes versées par l'employeur au salarié, et non à Pôle emploi, peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis.
Dès lors, l'employeur ne peut pas légitimement invoquer les sommes qu'il a versées à Pôle emploi au titre du CSP pour s'opposer au paiement de l'indemnité de préavis à la salariée.
Selon l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En outre aux termes de l'article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
En l'espèce, Mme [H] disposant d'une ancienneté supérieure à 2 années, et son licenciement ayant étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle aurait dû percevoir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire brut, soit de 2 000,00 € brut.
En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme de 2 000,00 € brut à titre d'indemnité de préavis, outre 200,00 € brut pour les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [H] sollicite le versement de la somme de 26 000,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 26 mois de salaire mensuel brut. Elle souligne qu'elle a vécu suite à ce licenciement des souffrances morales et financières qui ont aussi touché sa famille et l'ont fait se remettre en question, ayant toujours travaillé dans de bonnes conditions pour le même employeur depuis 1991 et s'étant fait remercier au bout d'une semaine par le repreneur de l'officine alors qu'elle avait une ancienneté de 22 ans.
La SELARL Pharmacie Killian demande l'application du «'barème Macron'» et ajoute que Mme[H], qui ne bénéficie que d'une ancienneté de 19 ans, ne démontre pas son préjudice.
Mme [H] estime en outre que les barèmes prévus par l'article L 1235-3 du code du travail devront être écartés en référence à la convention n° 158 de l'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, elle n'a pas demandé expressément que cette application soit écartée sur ces fondements, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucune prétention en ce sens.
Au surplus, la cour fait sienne l'avis déjà rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 17 juillet 2019 en ce sens que':
- ce barème est compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, lequel n'interdit aucunement le plafonnement de l'indemnisation, reconnaissant aux États une marge d'appréciation ,
- la charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne et ne peut donc être invoquée dans un litige entre particuliers, la charte ne liant que les États.
Par conséquent, le barème prévu à l'alinéa 2 de l'article L 1235-3 du code du travail ne sera pas écarté et ses dispositions prévoyant que les salariés ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés se voient octroyés par le juge une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris, pour une ancienneté de 19 années complètes, entre 3 et 15 mois de salaire brut sont donc applicables.
Compte tenu du salaire perçu par Mme [H] (1 000,00 € brut par mois), de sa situation professionnelle suite à son licenciement (chômage en novembre et décembre 2020), mais également de son ancienneté qui doit être retenue à hauteur de 19 ans au vu des conclusions des parties reconnaissant que la salariée est entrée au service de la Pharmacie Lorraine le 18 avril 2000, et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 13 000,00 € net (13 x 1000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant l'ensemble des conséquences dommageables, tant morales que financières, consécutives à la rupture.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Pharmacie Killian, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée, compte tenu de l'équité, à verser à Mme [H] la somme de 1 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Pharmacie Killian à verser à Mme [C] [H] née [D] la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SELARL Pharmacie Killian aux dépens d'appel.
La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée,
La Conseillère,