Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06908 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/15489
APPELANT
Monsieur [G] [U] [S] né le 30 mai 1988 à [Localité 9], [Localité 8] (Cameroun),
Chez madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Saïda DIDI ALAOUI, avocat postulant du barreau de PARIS
assisté de Me Julien DAMAY, avocat plaidant du barreau de DIJON
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé la procédure régulière au vu de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [G] [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [G] [U] [S], se disant né le 30 mai 1988 à [Localité 9], [Localité 8] (Cameroun), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu la déclaration d'appel en date du 09 avril 2021 et les dernières conclusions notifiées le 02 février 2022 par M. [G] [U] [S] qui demande à la cour de juger la procédure régulière au vu de l'article 1043 du code de procédure civile, infirmer le jugement, juger qu'il est français, par conséquent, ordonner qu'il soit fait mention de la décision à intervenir en marge des registres de l'état, de l'acte de naissance, du certificat de nationalité et/ou de tous autres documents administratifs qui lui seront délivrés conformément à l'article 28 du code civil, et condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour confirmer le jugement, constater l'extranéité de M. [G] [U] [S], se disant né le 30 mai 1988 à [Localité 9], [Localité 8] (Cameroun), et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 décembre 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [G] [U] [S] soutient qu'il est français par filiation paternelle en tant qu'il est né le 30 mai 1988 à [Localité 9] (Cameroun), de père non déclaré, et a été reconnu le 09 juin 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] par M. [L] [P] [F], né le 12 mai 1951 à [Localité 6] (Martinique), ce dernier étant né de M. [R] [N] [F], né le 1er juillet 1927 au [Localité 7] (Martinique), et de Mme [Z] [O] [M], née le 04 mai 1934 à [Localité 10] (Martinique), tous deux français.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [G] [U] [S] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En première instance, M. [G] [U] [S] a produit un acte de naissance, dressé le 6 juin 1988, indiquant qu'il est né le 30 mai 1988 à [Localité 9] (Cameroun) de [T] [H] [K]. Le ministère public a alors soutenu que cet acte devait être tenu pour apocryphe, suite à un contrôle in situ effectué par le consulat de France à Yaoundé (Cameroun).
Devant la cour, M. [G] [U] [S] ne conteste pas ce caractère apocryphe.
En première instance également, M. [G] [U] [S] a aussi produit un jugement du tribunal de première instance de Ngoumou (Cameroun) du 5 décembre 2011 qui a ordonné la reconstitution de son acte de naissance et ordonné la transcription de la décision sur les registres de la commune d'[Localité 9], afin qu'il y soit mentionné qu'il est né le 30 mai 1988 à [Localité 9], de [T] [H] [K]. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021 a toutefois retenu, en substance, que ce jugement du 5 décembre 2011 n'est pas régulier sur le plan international et que M. [G] [U] [S] ne peut donc pas se prévaloir d'un état civil fiable et probant.
Devant la cour, M. [G] [U] [S] indique prendre acte du jugement du tribunal judiciaire de Paris « en ce qu'il a refusé toute force probante au jugement du 5/12/2011 du tribunal de première instance de Ngoumou » (conclusions p. 6).
Il indique également que suite à ce jugement, il a saisi le tribunal de grande instance de Ngoumou d'une requête du 19 avril 2021 et que ce tribunal a prononcé un jugement le 24 juin 2021 qui a ordonné à l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Cameroun) l'établissement d'un acte de naissance au nom de l'enfant [G] [U] [S], né le 30 mai à [Localité 9], d'[T] [H] [K].
M. [G] [U] [S] produit l'acte dressé, le 17 novembre 2021, en exécution de ce jugement et qui indique que M. [G] [U] [S] est né le 30 mai 1988 à [Localité 9] d'[T] [H] [K].
Au regard de ces éléments, et comme le soutient le ministère public, la cour retient que M. [G] [U] [S] dispose de deux jugements supplétifs d'acte de naissance prononcés par des juridictions différentes (jugements du tribunal de première instance de Ngoumou du 5 décembre 2011 et du tribunal de grande instance de Ngoumou du 24 juin 2021) et de deux actes de naissance (l'un dressé le 6 juin 1988 et l'autre le 17 novembre 2021).
Le second jugement n'a pas en effet annulé le premier ; et ces deux jugements n'ont pas annulé le premier acte de naissance, dont M. [G] [U] [S] ne conteste pourtant pas le caractère apocryphe.
Dans ces conditions, M. [G] [U] [S] ne peut pas utilement se prévaloir d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Paris est confirmé.
M. [G] [U] [S], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité de l'article 1043 prévue par l'article du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [G] [U] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [U] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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