Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2022
N° RG 21/05878 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX5P
AFFAIRE :
[O] [K]
[V] [G] épouse [K]
...
C/
S.A. [17]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1121
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne (muni d'un pouvoir pour Madame [K])
Madame [V] [G] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Monsieur [K].
APPELANTS
****************
S.A. [17]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Société [18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
TRESORERIE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [12]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mars 2020, M. et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 mars 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 16 juin 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 34 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 823 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 2 août 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes d'actualisation de créances non contradictoires,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [K] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 16 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 août 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié à Mme [K] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 août 2021. La notification du jugement à M. [K] n'est pas au dossier.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 4 novembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 31 mai 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [K] qui comparait en personne et représente Mme [K] en vertu d'un pouvoir demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer des mesures compatibles avec leurs facultés contributives.
Il explique que lui et son épouse sont employés par la mairie de [Localité 10], qu'ils ont cinq enfants dont deux encore à chargé âgés de 18 et 20 ans et qui poursuivent leurs études, qu'ils sont locataires, qu'ils ont effectué des paiements au profit de la société [17], qu'ils ont également réglé partiellement la créance d'EOS France, qu'il produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges à l'exception de la cotisation mutuelle qu'il s'engage à justifier en cours de délibéré.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
La cour n'a reçu aucun document en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état du passif
A tout moment de la procédure, l'état du passif peut être actualisé pour tenir compte, notamment, des paiements effectués par le débiteur.
En l'espèce, M. et Mme [K] produisent un décompte d'huissier en date du 21 octobre 2022 dont il ressort que six versements de 540 euros ont été effectués au profit de la société [17] entre mars et octobre 2022 pour un montant total de 3 240 euros. Cette somme doit être déduite du montant de la créance telle que fixé par la commission et non contesté soit 40 738,72 €.
En conséquence, la créance de la société [17] sera arrêtée à la somme de 37 498,72 €.
Par ailleurs, ils produisent une attestation établie par la société [18] venant aux droits de la société [14], en date du 6 octobre 2022, dont il ressort que sa créance doit être fixée à la somme de 2 306,79 €.
Dans ces conditions, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 56 160,14€.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l'espèce, il résulte des explications de M. [K], étayées par les pièces versées aux débats, en particulier l'avis d'impôt sur les revenus 2021 établi en 2022, que les revenus de M. [K] sont en moyenne de 2 584 € par mois soit 2 506,48 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles, et ceux de Mme [K] sont de 1 798,83 € par mois soit 1 744,86 € après pondération. Les prestations servies par la caisse d'allocations familiales se limitant à des 'allocations familiales' dont le versement sera arrêté en décembre 2022 aux 20 ans de M. [M] [K], il n'en sera pas tenu compte. Dès lors, les ressources du couple s'établissent à la somme totale de 4 251,34 € par mois.
La part de ressources de M. et Mme [K] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 698,21 € décomposée comme suit:
- loyer (hors charges de chauffage forfaitisées) : 927,88 €
- impôts : 166,33 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 224 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 176 €
- forfait chauffage : 204 €
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 1 553,13 € (4251,34 - 2698,21).
Toutefois, au regard de leurs revenus et avec deux enfants encore charge, c'est une somme maximale de 1 148,39 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité qui constitue un seuil maximal pour la détermination de la capacité de remboursement,. Cette capacité est donc inférieure à celle retenue par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera réduit à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
La créance de la trésorerie Val-d'Oise amendes n'est pas incluse dans le plan mais pourrait être utilement réglée le premier mois, la première mensualité étant réduite pour ce faire.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le 2 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [17] à la somme de 37 498,72 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [18] à la somme de 2 306,79 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 56 160,14 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] à la somme de 1 148,39 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] pour une durée de 50 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre de M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'êtredéchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,