Texte intégral
Arrêt n° 22/00499
28 Novembre 2022
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N° RG 21/01088 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPR3
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
31 Mars 2021
19/00761
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [A] [Z], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[9]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par M. [I], muni d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 24 octobre 1934, Monsieur [M] [C] a été employé par les Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public [11], du 21 octobre 1957 au 30 novembre 1989, où il a occupé divers postes, exclusivement au fond.
Par formulaire accompagné d'un certificat médical initial du 23 août 2017, diagnostiquant un épaississement de la plèvre viscérale (tableau n°30B des maladies professionnelles), il a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) cette maladie professionnelle.
Le 22 janvier 2019, la caisse a informé Monsieur [C] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Monsieur [C] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse par courrier du 5 février 2019.
Le 17 juin 2019, la caisse a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros au 24 août 2017.
Le 19 août 2019, Monsieur [C] a accepté l'offre du [12] ([9]) suivante :
· Réparation du préjudice moral : 6.400 euros ;
· Réparation du préjudice physique : 200 euros ;
· Réparation du préjudice d'agrément : 800 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Monsieur [C] a, par lettre recommandée expédiée le 15 mai 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle agissant pour le compte de la [9] ([9]) ' l'Assurance Maladie des Mines, a été mise en cause de même que l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) qui assume les obligations d'employeur suite à la clôture de la liquidation de [11].
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [9] ;
- DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [C] ;
- DECLARE le [12], subrogé dans les droits de Monsieur [M] [C], recevable en ses demandes ;
- DIT que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine, devenues [11], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [C] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie ;
- DEBOUTE Monsieur [M] [C] et le [12] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes ;
- DECLARE en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [9] ;
- DEBOUTE Monsieur [M] [C] et le [12] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et le [12] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier du 13 avril 2021 déposé au greffe le 16 avril 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 7 avril 2021.
Par conclusions datées du 28 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [M] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz rendu le 31 mars 2021 ;
Statuant à nouveau
- juger que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, représentées par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- Par conséquent, ordonner la majoration de son capital à son montant maximal ;
- statuer ce que de droit quant aux demandes du [9] ;
- débouter l'AJE de l'integralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner l'AJE a payer a Monsieur [M] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 5 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande formée par monsieur [M] [C], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- déclarer recevable la demande du [12], subrogé dans les droits de monsieur [C],
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [C] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC [11] pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat,
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 €,
- dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la [9] devra verser cette majoration de capital au [9] en sa qualité de créancier subrogé,
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [C], en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant.
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [C] comme suit :
Souffrances morales 6400.00 €
Souffrances physiques 200.00 €
Préjudice d'agrément 800.00 €
Total 7400.00 €
- juger que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [9] devra verser cette somme de 7 400.00 € au [9], créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au [9] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 16 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 31 mars 2021 en ce qu'il a considéré que la preuve de l'exposition et d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée.
PAR CONSEQUENT :
- débouter Monsieur [C], le [9] et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément
- débouter le [9] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [9] au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [C] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande du [9] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 29 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [9] demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à [11] (AJE) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [9] ;
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [C];
- constater que la caisse ne s'oppose pas a ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [M] [C], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le [9] ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- condamner l'Agent Judiciaire de I'Etat à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au [9] et à Monsieur [M] [C] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Monsieur [C] et le [9] estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues. Monsieur [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'insuffisance et la similarité des témoignages versés aux débats. Il fait valoir au contraire l'authenticité du contenu des attestations, et produit aux débats, à hauteur d'appel, les nouveaux témoignages de deux de ses anciens collègues ainsi que le relevé de carrière de l'un d'entre eux.
L'AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de Monsieur [C] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [11]. L'AJE fait ainsi valoir que, du fait d'un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée.
L'AJE critique surtout l'imprécision des attestations produites, même complétées à hauteur d'appel, notamment en ce que les témoins ne sont pas suffisamment précis sur les postes conjointement occupés avec la victime.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les l'épaississement de la plèvre viscérale confirmé par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [C] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de Monsieur [C] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que l'épaississement de la plèvre viscérale est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il apparaît que Monsieur [M] [C] (sa pièce n°2) a travaillé exclusivement au fond de la mine entre le 21 octobre 1957 et le 20 mars 1989,dans les unités d'exploitation de Vouters, Wendel puis Reumaux où il a occupé, les postes suivants : trieur sur bande, abatteur boiseur attaques multiples, transporteur, ouvrier de P.R.H, déhouilleur élevage, déplaceur matériel, conducteur engin déblocage taille, équipeur déséquipeur taille, abatteur boiseur, boiseur renforcement, boiseur foudroyeur, installateur taille, confectionneur dames, propose déblocage en voie.
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont décrites par ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [R] [L] et [D] [Y] qui ont établi de nouvelles attestations devant la cour.
Monsieur [R] [L] indique dans son témoignage écrit du 15 avril 2021 avoir travaillé avec Monsieur [M] [C] entre 1958 et 1988 ce qui correspond à la période d'emploi du témoin aux HBL ainsi que l'appelant en justifie par la production du relevé des périodes d'emploi du témoin (pièces n°8 et 8A de l'appelant).
Monsieur [D] [Y] indique dans l'attestation qu'il a rédigée le 15 avril 2021, complétée le 16 avril 2021, avoir travaillé avec Monsieur [C] de 1976 à 1989 . Il donne des précisions sur les puits et les services dans lesquels il a travaillé avec la victime, à savoir Vouters et Reumaux dans les services bandes, moteurs , huile et mécanique (pièce n°9 et 9A de l'appelant)
Les témoins précisent de manière concordantes les travaux ayant exposé la victime aux poussières d'amiante, à savoir les travaux de foration du front de taille avec des perforatrices à air comprimé,l'utilisation de treuils de halage et équipements servant à l'extraction du charbon qui contenaient des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Aussi le caractère probant de ces attestations sera-t-il retenu par la cour.
La présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond n'est en outre pas contestée par l'AJE et ressort de ses propres pièces générales.
Ainsi sa pièce n° 31, qui est une étude réalisée en 1984 par le docteur [H] du Centre d'études des poussières [13] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond, mentionne l'émission de fibres d'amiante par les systèmes de freinage des treuils monorail et des chargeurs transporteurs [15] même si elle fait état de quantités négligeables de fibres d'amiante émises.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de la victime aux poussières d'amiante au cours de sa carrière dans les chantiers du fond, du fait de l'usage ou du travail à proximité d'engins et outils dont les pièces de friction des organes de frein ainsi que l'usure libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [C] apparaît établi à l'égard de l'établissement public [11].
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Monsieur [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [11], et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les [11] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision des attestations précédemment citées des collègues de Monsieur [C] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [C] et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [11]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [W] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [11] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [11] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [B], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [11] d'un centre d'études et de recherche (le [10]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [C], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [C] au fond des mines, il en résulte que les [11] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par [11]
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre,une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort des attestations déjà évoquées que Messieurs [L] et [Y] témoignent, en des termes suffisamment explicites, de ce qu'eux-mêmes et la victime ne disposaient pas de protections individuelles ou collectives respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Monsieur [L] décrit ainsi l'inefficacité des masques fournis du fait des conditions de travail (chaleur, humidité, transpiration) tandis que Monsieur [Y] expose l'insuffisance des systèmes d'aération.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [11] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins précités en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'Agent Judiciaire de l'Etat ne peut également sans contradiction prétendre que l'établissement public [11] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [M] [C] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [11], notamment les docteurs [G] et [V], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité,évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [M] [C].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [C] aurait bénéficié d'une surveillance médicale spéciale amiante..
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [11], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [C] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [C] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [11] et que le jugement du 31 mars 2021 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [C].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [C] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.958,18 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [C] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse au [9], créancier subrogé dans les droits de Monsieur [C] qu'il a indemnisé.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [C]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le [9] sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [C] à hauteur de 6400€, et de son préjudice physique à hauteur de 200€.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée, crachats hémoptoiques et difficultés respiratoires) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [C] coïncidant avec celle de la première constatation médicale, il en résulte que Monsieur [C] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Souffrances. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément .
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats le compte-rendu du scanner thoracique du 26 juillet 2017 décrivant les premiers signes de la maladie ainsi que le certificat médical initial (pièces n°6 et 7 du FIVA), deux compte-rendus d'explorations fonctionnelles respiratoires (pièces n°8 et 9 du FIVA) ainsi que le rapport d'évaluation du taux d'IPP (pièce n°10 du FIVA), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B, ce rapport faisant ressortir que Monsieur [M] [C] souffre déjà d'une silicose qui est en cours d'aggravation.
Aussi le [9] sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [C].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [C] était âgé de 82 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un épaississement de la plèvre viscérale. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 6000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [C] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le [9] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [C] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le [9] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
L'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 énonce, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [C].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au [9] et à Monsieur [C] la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 31 mars 2021 du pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz .
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [M] [C], épaississement de la plèvre viscérale, inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [11], auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État.
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [M] [C], soit la somme de 1.958,18 euros.
DIT que cette majoration sera versée par la [9], créancier subrogé.
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [C] en cas d'aggravation de son état de santé .
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [M] [C] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE le [9] de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [M] [C] .
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [M] [C] à la somme de 6000 euros et DIT que cette somme devra être versée par l'assurance maladie des mines au [9], créancier subrogé.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées au [9] sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au [9] et à Monsieur [M] [C], la somme de 800 euros ,chacun ,au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président