Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22565 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 17/00593
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
269 Faubourg Croncels
10080 TROYES
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMES
M. [Z] [M]
Lieudit Le Portot
89120 VILLEFRANCHE
S.E.L.A.R.L. [U] [B]
2 Chemin de la Guimbarde
89300 JOIGNY
Représentée par Me Pascal FERRARIS de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Sens en date du 13 novembre 2019 qui l'a déclarée irrecevable en son action à l'encontre de monsieur [Z] [M] pour cause de prescription.
A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 25 janvier 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2020 l'appelante
demande à la cour,
'Vu les articles 1103, 1193 et 1194, 2224 et 2234 du code civil,
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement du 13 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE recevable et bien fondée en son action à l'encontre de monsieur [Z] [M] en sa qualité d'héritier de [R] [X],
En conséquence,
Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Fixer la créance du CREDIT AGRICOLE envers monsieur [Z] [M] en sa qualité d'héritier de [R] [X] aux sommes suivantes :
- 3 397,82 euros en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée à la date du 4 décembre 2017, au titre du prêt moyen terme n°1223003,
- 10 163, 56 euros en principal intérêts frais et accessoires, au titre du prêt n°1032119 arrêté au 4 décembre 2017,
- 28 938,15 euros en principal intérêts frais et accessoires, au titre du prêt n°1364707 arrêtée au 4 décembre 2017,
- 10 379,35 euros au titre du prêt n°1076091 arrêtée au 4 décembre 2017,
- 65 924,42 euros au titre du prêt n°1317274, arrêtée au 4 décembre 2017,
ladite créance étant prise à titre privilégié.
Condamner monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens et le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2021 les intimés
demandent à la cour de bien vouloir,
'Vu les articles 2224 du code civil et suivant du code civil ;
Débouter la CRCAM DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de ses demandes fins et
conclusions ;
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Sens du 13 novembre 2019 ;
Condamner la CRCAM DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE au paiement de la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [M] est seul héritier de [R] [L] [X], agriculteur, décédé le 5 juin 2013, auquel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE avait accordé divers concours financiers :
1 - par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2006, un prêt non bonifié à l'agriculture d'un montant de 16 700 euros, d'une durée de 10 ans, remboursable par annuités au taux d'intérêt annuel de 4,10 % l'an révisable sur la base de l'indice TEC 7 du mois de novembre 2005 (valeur de l'index de base 3,24 % l'an), réalisé le 2 mars 2006 ;
2 - par acte sous seing privé en date du 12 juin 2006, un prêt d'un montant de 43 800 euros, destiné à financer l'acquisition d'un tracteur d'occasion, remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 3,85 % l'an, en 7 échéances annuelles, réalisé le 4 juillet 2006 ;
3 - par acte sous seing privé du 18 octobre 2007, un prêt d'un montant de 15 000 euros, destiné à financer l'acquisition de matériel agricole, remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 4,70 % l'an en 5 échéances annuelles, réalisé le 8 novembre 2007 ;
4 - par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2008, un prêt non bonifié à l'agriculture, d'un montant de 50 000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 6,55 % l'an, remboursable en 12 annuités, réalisé le 4 décembre 2008 ;
5 - par acte sous seing privé en date du 12 mai 2009, un prêt d'un montant de 27 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un matériel agricole de type 'batteuse', remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 4,25 % l'an en 7 échéances annuelles, avec différé d'amortissement de 6 mois, réalisé le 16 juin 2009.
Le contrat de prêt n°1 stipule en un paragraphe intitulé : 'DECHEANCE DU TERME Exigibilité du présent prêt', la clause suivante :
'Le présent prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'EMPRUNTEUR par le PRÊTEUR'
soit en quatorze cas, parmi lesquels figure :'la cessation d'exploitation ou de cession de l'entreprise (individuelle ou sous forme sociale) comme au cas où l'emprunteur cesse de faire valoir personnellement son exploitation'.
Il est ensuite stipulé :
'La non application immédiate d'un cas d'exigibilité ne vaudra pas renonciation à une mise en jeu ultérieure de cette clause.'
Il est à noter que seul le contrat de prêt n°4 se présente en la même forme que le contrat n°1 et notamment la clause d'exigibilité est rédigée dans les mêmes termes. Le contrat de prêt n°2 ne stipule pas 'si bon lui semble' et ne prévoit comme cas de déchéance du terme ni le décès ni la cessation d'activité. Le contrat de prêt n°3 et le contrat de prêt n°5 se présentent en la forme comme le contrat de prêt n°2 et la cessation d'activité n'est cas d'exigibilité immédiate que pour les personnes morales.
Pour autant c'est l'ensemble des contrats de prêts qui sont susceptibles de devenir éligibles puisque le contrat n°1 comporte la clause suivante :
Exigibilité des autres prêts
La survenance d'un des cas d'exigibilité ci-dessus mentionnés entraînera de plein droit l'exigibilité des prêts consentis tant antérieurement que postérieurement au présent prêt'.
Dans son courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 14 août 2012 que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE - en son site d'Auxerre - avait adressé à [R] [X], faisant référence au solde débiteur du compte courant, qui était alors de 4 549,06 euros, la banque l'informait qu'elle n'acceptera plus de payer les opérations qui aggraverait la situation débitrice du compte. En outre la banque indiquait avoir appris par l'agence de Charny la cessation d'activité de monsieur [X] et demandait à ce dernier d'en justifier sous huitaine par la production d'un document émanant de la MSA.
On ignore toutefois à quel moment et dans quelles circonstances cette information avait été donnée, par l'agence locale, au service chargé du suivi du fonctionnement du compte de monsieur [X], récemment saisi si on se réfère aux termes introductifs de ce courrier.
En tout état de cause, c'est bien dans ces circonstances que, du vivant de monsieur [X], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme pour les cinq contrats, le 11 septembre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant :
'Suite à notre courrier du 14 août 2012, vous nous avez adressé le 24 août une cessation définitive d'activité agricole laquelle fait état d'un arrêt complet au 31 août 2010.
Votre cessation d'activité entraîne de plein droit et conformément aux divers contrats que vous avez signés l'exigibilité des capitaux restant dus au titre des crédits qui vous ont été consentis.
Nous vous demandons de nous régler impérativement SOUS HUIT JOURS
- les sommes exigibles au titre des prêts soit 84 514,89 euros selon décompte joint arrêté au 11 septembre 2012
- le montant du solde débiteur du compte n°62851879001 soit 4 293,71 euros,
soit la somme totale de 88 808,60 euros, à parfaire au jour du réglement effectif.'
Le débat existant entre les parties sur la date à laquelle la banque aurait eu connaissance de la cessation d'activité de monsieur [X] cause d'exigibilité immédiate des sommes restant dues, n'a en réalité guère d'intérêt dans la mesure où comme il a été précédemment exposé le jeu de la clause d'exigibilité immédiate n'est qu'une simple faculté offerte à la banque (... 'si bon semble à la banque'...) laquelle a toute latitude pour s'en prévaloir ('La non application immédiate d'un cas d'exigibilité ne vaudra pas renonciation à une mise en jeu ultérieure de cette clause.').
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la banque se serait prévalue, avant le 11 septembre 2012, du cas d'exigibilité tiré de la cessation d'activité.
La régularité de cette déchéance du terme prononcée le 11 septembre 2012 n'est pas contestée.
Dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE pouvait agir en paiement jusqu'au 11 septembre 2017, le point de départ de la prescription - quinquennale, s'agissant de prêts professionnels - se situant à la date de la déchéance du terme.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE justifie d'une assignation délivrée le 28 juin 2017, à la personne de monsieur [M], et non le 2 mars 2018 comme indiqué par erreur dans le jugement - aucune des pièces du dossier ne permettant d'ailleurs de comprendre à quoi correspondrait cette date du 2 mars 2018.
Ainsi l'assignation a été délivrée en temps utile, et aucune prescription n'est encourue.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE irrecevable en ses demandes comme étant prescrites.
Au fond, sur la demande de la banque
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE justifie avoir adressé à monsieur [M] en sa qualité d'héritier, le 17 septembre 2014, une mise en demeure d'avoir à régler la totalité des sommes dues par [R] [X], soit 91 870,03 euros, puis une autre, datée du 24 février 2016, la dette s'élevant alors à 109 154,33 euros, suivie d'une troisième, le 14 février 2017, portant réclamation de la somme de 117 277,88 euros.
Par jugement du tribunal de grande instance de Sens en date du 4 décembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de monsieur [M]. La banque a procédé à la déclaration de sa créance le 19 décembre 2017 et par suite a fait assigner Maître [U] [B] mandataire judiciaire, ès qualités.
En référence notamment à sa pièce n°16 (déclaration de créance) la banque s'estime créancière des sommes suivantes au titre des différents concours financiers qui ont été consentis à [R] [X] :
1°) Au titre du prêt n° 1032119 [de 16 700 euros]
Echéances impayées du 1er mars 2013 au 4 décembre 2017 se décomposant comme suit :
- Capital : 7 493,40 euros
- Intérêts contractuels au taux de 2,30 % l'an : 572,87 euros
- Intérêts de retard au 4 décembre 2017 au taux de 2,30 % l'an majorés de 5 points :
2 097,29 euros
Soit au total : 10 163,56 euros
2°) Au titre du prêt n° 1076091 [de 43 800 euros]
Echéances impayées du 25 janvier 2013 au 4 décembre 2017 se décomposant comme suit :
- Capital : 6 988,07 euros
- Intérêts contractuels au taux de 3,85 % l'an : 269,04 euros
- Intérêts de retard au 4 décembre 2017 au taux de 3,85 % l'an majorés de 5 points :
3 122,24 euros
Soit au total : 10 379,35 euros
3°) Au titre du prêt n° 1223003 [de 15 000 euros]
Echéances impayées du 30 novembre 2012 au 4 décembre 2017 se décomposant comme suit :
- Capital : 2 363,40 euros
- Intérêts de retard au 4 décembre 2017 au taux de 4,70 % l'an majorés de 5 points :
1 034,42 euros
Soit au total : 3 397,82 euros
4°) Au titre du prêt n° 1317274 [de 50 000 euros]
Echéances impayées du 5 décembre 2012 au 4 décembre 2017 se décomposant comme suit :
- Capital : 19 786,22 euros
- Intérêts contractuels au taux de 6,55 % l'an : 10 938,68 euros
- Intérêts de retard au 4 décembre 2017 au taux de 6,55 % l'an majorés de 5 points :
10 619,56 euros (soit un montant échu de 24 579,96 euros)
Montant à échoir au 4 décembre 2017 se décomposant comme suit :
- capital restant dû : 21 027,58 euros
- intérêts contractuels au taux de 6,55 % l'an
courus du 5 décembre 2016 au 4 décembre 2017 : 1 373,54 euros
- Intérêts dont le cours n'est pas arrêté dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après:
- Intérêts conventionnels sur un montant de 21 027,58 euros au titre des intérêts au taux de 6,55 % l'an à compter du 4 décembre 2017 jusqu'au 5 décembre 2020 : 2 178,84 euros
(soit un montant à échoir de 24 579,96 euros)
Soit au total : 65 924,42 euros
5°) Au titre du prêt n° 1364707 [de 27 000 euros]
Echéances impayées du 15 décembre 2012 au 4 décembre 2017 se décomposant comme suit :
- Capital : 20 070,59 euros
- Intérêts contractuels au taux de 4,25 % l'an : 2 629,96 euros
- Intérêts de retard au 4 décembre 2017
au taux de 4,25 % l'an majorés de 5 points : 6 237,60 euros
Soit au total : 28 938,15 euros
Il ressort des contrats de prêts qui sont produits aux débats, ainsi que de l'historique des règlements qui ont été effectués au titre de ces différents prêts, que les sommes demandées le sont conformément aux stipulations contractuelles.
Monsieur [M] et Me [B] n'ont conclu que sur la prescription et il n'est pas contesté le quantum des demandes de la banque.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE justifiant de sa créance tant en son principe qu'en son quantum, il sera fait droit à sa demande de fixation de sa créance à la procédure collective de monsieur [M].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [M], partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune équité ne commande de faire droit à la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la banque irrecevable en son action en paiement pour être prescrite ;
Statuant à nouveau :
FIXE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à l'égard de monsieur [Z] [M], à titre privilégié, aux sommes suivantes :
- 3 397,82 euros en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée à la date du 4 décembre 2017, au titre du prêt moyen terme n°1223003 ;
- 10 163, 56 euros en principal intérêts frais et accessoires, au titre du prêt n°1032119 arrêté au 4 décembre 2017 ;
- 28 938,15 euros en principal intérêts frais et accessoires, au titre du prêt n°1364707 arrêtée au 4 décembre 2017 ;
- 10 379,35 euros au titre du prêt n°1076091 arrêtée au 4 décembre 2017 ;
- 65 924,42 euros au titre du prêt n°1317274, arrêtée au 4 décembre 2017 ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [M] aux entiers dépens, et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,