Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
GM
Rôle N° RG 20/03201 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV5Y
S.A.S. BFSA
C/
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/22
à :
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 21 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00022.
APPELANTE
S.A.S. BFSA (à l'enseigne BALITRAND), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE'
M. [Y] [E] a été engagé par la société Bfsa par contrat de travail à durée indéterminée, sans contrat de travail écrit, le 2 mai 1986.
Par avenant du 1er janvier 2015, M. [Y] [E] est promu «'chef des ventes'» avec le statut de cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
La société Bfsa employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
A compter du 1er juillet 2018, M. [Y] [E] a été promu, sans avenant écrit, à un poste de «'directeur de région'».
A compter du 1er octobre 2018, la société Bfsa a souhaité que le salarié exerce de nouveau la fonction de chef des ventes et elle a rémunéré le salarié en considération de cette nouvelle fonction.
M. [Y] [E] a refusé d'exercer cette nouvelle fonction.
Par courrier remis en mains propres et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2018, la société Bfsa a convoqué M. [Y] [E] à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 novembre 2018.
M. [Y] [E] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2018, la société Bfsa a notifié à M. [Y] [E] son licenciement pour faute grave, privative de préavis ainsi que de l'indemnité de rupture.
La lettre de licenciement reproche notamment au salarié son insubordination. Elle précise qu'un mois après son accord, le salarié a soudainement contesté le poste de chef des ventes sur le secteur de [Localité 4], qu'ils avaient pourtant ensemble validé et pour lequel il avait donné son accord à plusieurs reprises.
La lettre de licenciement ajoute qu'un tel acte d'insubordination reflète aussi son état d'esprit et la situation conflictuelle qu'il a cherché à créer. Elle lui reproche encore une indiscipline caractérisée par un refus d'exécuter ses fonctions et une tentative d'imposer à son employeur une modification de son contrat, déboutée d'une mauvaise foi contractuelle et surtout d'une déloyauté intellectuelle.
Les relations contractuelles sont arrêtées par la société Bfsa au 9 novembre 2018, date à laquelle il est remis au salarié ses documents de fin de contrat et son indemnité compensatrice de congés payés.
M. [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes.
Par jugement rendu le 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a requalifié le licenciement de M. [Y] [E] en un licenciement pour cause réelle ni sérieuse et a condamné la société Bfsa à lui payer':
- 12.869,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.286,92 euros au titre des congés payés afférents
- 65.364,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1.800,08 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire sur la période du 25 octobre 2018 au 9 novembre 2018,
- 180 euros au titre des congés payés y afférents
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bfsa a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
M. [Y] [E] a également interjeté appel.
Le 19 mars 2020, la cour d'appel ordonnait la jonction des deux appels sous le numéro RG 20/3201.
L'ordonnance de clôture est rendue le'6 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [Y] [E] demande à la cour d'appel de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Bfsa à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
- 12.869,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.286,92 euros au titre des congés payés sur préavis
- 65.364,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.800,08 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 180 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société Bfsa de sa demande reconventionnelle et a condamné la société Bfsa aux dépens.
-l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
-dire et juger le licenciement de M. [Y] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Bfsa à verser à M. [Y] [E] la somme de 85.794,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-condamner la société Bfsa à verser à M. [Y] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit,
-condamner encore la société Bfsa à verser à M. [Y] [E] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Bfsa aux entiers dépens,
-débouter la société Bfsa de l'intégralité de ses demandes.
Sur sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] [E] rappelle que charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur. Le salarié ajoute que la modification du contrat de travail est celle qui affecte l'un de ses éléments essentiels du contrat, notamment la rémunération et les fonctions. Or, depuis le 1 er juillet 2018, et suite à la « nouvelle organisation » mise en place après le rachat par Ciffreo Bona de la société Balitrand, il était nommé directeur de région, statut cadre niveau VIII, échelon 3. A compter du 1 er octobre 2018, la société Bfsa lui imposait une rétrogradation aux fonctions subalternes de chef des ventes. L'accord du salarié pour accepter la modification de son contrat ne se présume pas. L'accord du salarié doit être exprès et doit se matérialiser par la signature du salarié sur un avenant à son contrat de travail. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que M. [Y] [E] n'a jamais signé le moindre avenant permettant à la société Bfsa de considérer qu'il aurait accepté sa rétrogradation aux fonctions de chef des ventes.
Passer de directeur de région à chef de ventes constituait bien une modification des fonctions et des responsabilités de M. [Y] [E]. En se voyant imposer les fonctions de chef des ventes au 1 er octobre 2018, M. [Y] [E] perdait la responsabilité de la gestion des trois magasins qui lui étaient attachés antérieurement en qualité de directeur de région et de la dizaine de salariés y attachés En devenant chef des ventes au 1 er octobre 2018, M. [Y] [E] perdait en autonomie, en responsabilités et ses attributions étaient globalement modifiées, peu important que son statut cadre ne lui soit pas retiré ou que son salaire demeure identique. La modification des fonctions de M. [Y] [E] est ainsi caractérisée et ne pouvait donc lui être imposée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le'19 juin 2020 , la société Bfsa demande à la cour de':
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la notion de faute grave,
-débouter M. [Y] [E] de ses demandes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappels de salaire au titre de la mise à pied, de congés payés y afférents.
En toutes hypothèses
-fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 54.641,52 euros.
-condamner M. [Y] [E] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [E] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abus de droit,
en toute hypothèse,
-limiter l' indemnisation de M. [Y] [E] à la somme de 12.867 euros sur la base d'un salaire moyen brut de 4.289 euros,
-débouter dans tous les cas M. [Y] [E] de sa demande indemnitaire au titre de procédure vexatoire, faute pour l'intéressé de démontrer le moindre commencement de preuve d'un préjudice avéré.
-condamné M. [Y] [E] aux entiers dépens d'appel.
Sur sa demande tendant à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave du salarié, l'employeur estime que c'est à tort que la faute grave a été écartée. Même pendant le préavis, le comportement de M. [Y] [E] faisait qu'il ne pouvait pas rester dans les effectifs. M. [Y] [E] était inadapté au poste de directeur de région qu'il a assumé pendant quelques mois seulement. A compter du mois d'octobre 2018 il a accepté le poste de chef des ventes ce qui lui a permis d'ailleurs de se rapprocher de son domicile.
M. [Y] [E] ne peut pas contester avoir accepté le poste de chef des ventes à compter du 1 er octobre 2018, peu important le fait qu'aucun avenant n'ait été signé. Il a fait volte-face quelques jours seulement après avoir accepté le poste de chef des ventes
Dans ces conditions, M. [Y] [E] a fait preuve d'une mauvaise foi et d'une déloyauté intellectuelle évidente. Son insubordination et son indiscipline sont caractérisées. Elles ont obligé la société Bfsa à retenir la faute grave puisque, précisément, M. [Y] [E] ne voulait plus travailler. Il ne pouvait donc pas, pendant la période de préavis, être maintenu à un poste sans contrepartie de travail.
Il sera donc jugé que la faute de M. [Y] [E] revêt un caractère de gravité certain et que, dans ces conditions, il ne peut prétendre aux indemnités de rupture qui lui ont été accordées par la première juridiction.
MOTIFS'
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1232-1 du Code du travail dispose en son second alinéa que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
'
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
'
La lettre de licenciement reproche notamment au salarié son insubordination. Elle précise qu'un mois après son accord, le salarié a soudainement contesté le poste de chef des ventes sur le secteur Grassois, qu'ils avaient pourtant ensemble validé et pour lequel il avait donné son accord à plusieurs reprises.
La lettre de licenciement ajoute qu'un tel acte d'insubordination reflète aussi son état d'esprit et la situation conflictuelle qu'il a cherché à créer. Elle lui reproche encore une indiscipline caractérisée par un refus d'exécuter ses fonctions et une tentative d'imposer à son employeur une modification de son contrat, déboutée d'une mauvaise foi contractuelle et surtout d'une déloyauté intellectuelle.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'à compter du 1er juillet 2018, M. [Y] [E] a été promu, sans avenant écrit, à un poste de directeur de région alors qu'il assumait jusque là les fonctions de chef des ventes sur l'agence de [Localité 3].
L'employeur soutient toutefois que cette promotion était expérimentale et qu'elle ne devait durer que jusqu'au mois de septembre 2018 inclus, le salarié le contestant.
La société Bfsa ne produit aucune pièce démontrant que cette promotion était seulement expérimentale et provisoire. Elle reconnaît d'ailleurs que la promotion du salarié s'est faite sans avenant écrit.
Au contraire, M. [Y] [E] verse aux débats des éléments objectifs constituant des indices de ce que cette promotion n'était pas provisoire.
Ainsi, un livret intitulé «'réunion présentation nouvelle organisation'»indique, en page 4, que M. [Y] [E] est le directeur pour [Localité 5] et qu'il va devoir gérer trois magasins sur le secteur de [Localité 5]. Ce livret ne précise pas que cette nouvelle fonction est provisoire ou expérimentale.
Dans une attestation du 4 avril 2021, M. [C] [M] relate qu'il est encore à ce jour salarié de la société Bfsa. Il soutient que c'est «'fort logiquement'» que la nouvelle direction a nommé M. [Y] [E] au poste de directeur commercial. Selon lui, cette nomination':'» correspond parfaitement avec la réussite de M. [Y] [E] dans toutes ses missions antérieures mais aussi avec les expériences ainsi qu'avec sa personnalité'». L'auteur de cette attestation ne précise pas que ce nouveau poste de M. [Y] [E] était provisoire.
De plus, la fonction de chef des ventes sur laquelle la société Bfsa souhaitait réintégrer le salarié au 1er octobre 2018, était une rétrogradation par rapport au poste de directeur de région dés lors qu'elle comportait moins de responsabilités. Il n'est pas contesté que le salarié perdait la responsabilité de la gestion des trois magasins qu'il devait gérer auparavant en qualité de directeur de région, ni celle d'environ dix salariés rattachés (ce qui résulte d'ailleurs des éléments de preuve versés aux débats par le salarié). La société Bfsa indique d'ailleurs, dans ses conclusions, qu'au moins de juillet 2018, le salarié a été «promu'» au poste de directeur de région, ce qui implique donc qu'elle reconnaît que ce poste impliquait plus de responsabilités que le précédent.
Les nouvelles fonctions de M. [Y] [E] à compter du 1er octobre 2018 constituaient une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord exprès. L'acceptation de la modification de son contrat de travail par le salarié devait être claire et non équivoque.
Faute de démontrer le caractère probatoire et expérimental de la promotion du salarié à compter du 1er juillet 2018, l'employeur ne pouvait pas réintégrer M. [Y] [E], à l'issue de la prétendue période expérimentale expirant le 1er octobre 2018, dans ses anciennes fonctions de chef des ventes sans l'accord exprès de ce dernier.
Contrairement à ce qu'il affirme, l'employeur n'établit aucunement que, suite à différents entretiens avec la direction, M. [Y] [E] aurait reconnu l'échec de sa mission en qualité de directeur de région et aurait accepté en toute connaissance de cause d'être, à nouveau, employé au poste de chef des ventes.
L'attestation de M. [X] [F] n'est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer que M. [Y] [E] aurait été d'accord pour exercer, en octobre 2018, de nouveau ses anciennes fonctions de chef des ventes. M. [F] n'affirme pas qu'il a lui-même entendu M. [Y] [E] accepter le poste de chefs des ventes. En outre, ce prétendu témoin travaillait toujours pour la société lorsqu'il a rédigé cette attestation et était donc sous la subordination tant juridique qu'économique de cette dernière, ce qui crée un doute sur l'authenticité de son témoignage.
En tout état de cause, la prétendue période «'expérimentale'» dont se prévaut l'employeur s'analyse en réalité en une période probatoire, qui aurait dû faire l'objet d'un accord exprès du salarié. Or, la société Bfsa ne démontre pas non plus que M. [Y] [E] avait accepté cette période probatoire du 1er juillet 2018 au mois de septembre 2018.
La preuve n'étant pas rapportée de l'accord exprès de M. [Y] [E] sur la reprise de son ancienne fonction de chef des ventes au 1er octobre 2018, laquelle constituait une modification de son contrat de travail, le refus du salarié ne saurait constituer une quelconque faute de sa part.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Bfsa d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la notion de faute grave.
Par ailleurs, l'employeur n'établit pas en quoi ce licenciement fondé sur le refus de M.[Y] [E] d'accepter la modification de son contrat de travail (consistant en une perte de responsabilités) était malgré tout légitime et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L'employeur invoque le fait que M. [Y] [E] était inadapté au poste de directeur de région, ce qui légitimait sa réaffectation sur son ancien poste de chef des ventes.
Toutefois, l'attestation de M [P], sur les prétendues mauvaises qualités de manager de l'intimé, ne peut pas emporter la conviction du tribunal. D'une part cette attestation n'est pas assez précise. D'autre part, salarié a exercé les fonctions attachées à la promotion professionnelles de M. [Y] [E], à compter du moment où la société Bfsa les a retirées à ce dernier, ce qui crée un doute sur l'objectivité de l'auteur de ladite attestation. Les deux autres attestations produites par l'appelante, qui émanent de commerciaux travaillant pour la société Bfsa, sont trop peu détaillées et circonstanciées pour établir que l'intimé était inadapté au poste de directeur de région qui lui a été retiré.
Les pièces produites de part et d'autre n'établissent pas les lacunes professionnelles de M. [Y] [E] quand il était directeur de régions entre juillet et septembre 2018.
Ainsi, la modification du contrat de travail imposée par la société Bfsa n'apparaît pas légitime.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [E] de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point.
2-Sur les rappels des salaires dus pendant la période de mise à pied'
Seule une'faute grave'ou lourde permet de justifier le recours à une mesure de'mise à pied conservatoire.
Si la'mise à pied conservatoire'a été prononcée à tort, l'employeur doit rembourser au salarié les salaires couvrant cette période, peu important qu'il ait été placé en arrêt maladie durant cette période.
En l'espèce, M. [Y] [E] a été mis à pied à titre conservatoire du 25 octobre 2018 au 9 novembre 2018. En l'absence de faute grave du salarié, ce dernier n'aurait pas dû faire l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Le salarié soutient qu'il a été privé d'une rémunération à hauteur de 818, 22 euros pour la période du 25 octobre 2018 au 31 octobre 2018, puis de celle de 981, 86 euros du 1er novembre 2018 au 9 novembre 2018, ce qui correspond à une retenue totale de 1800, 08 euros. Cette somme doit être réglée au salarié par l'employeur.
En l'absence de contestation de la part de la société Bfsa sur les modalités du calcul effectué par M. [Y] [E], il y a lieu de condamner la société Bfsa à régler à M. [Y] [E] la somme de 1800, 08 euros au titre des salaires non versés à tort durant la période de mise à pied conservatoire. En outre, elle est condamnée à lui payer la somme de 180 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur l'indemnité compensatrice de préavis'
Selon l'article 35 de la convention collective nationale de commerces de gros':'«'1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice.
2. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est :
- de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté,
- de 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés,
- de 3 mois pour les cadres,
à compter du lendemain de la notification du congé.'»
En l'absence de faute grave commise par le salarié, ce dernier avait droit à un préavis d'une durée de trois mois en sa qualité de cadre. L'employeur ne conteste pas, à titre subsidiaire, les modalités du calcul effectué par M. [Y] [E]. L'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due est donc de 3 x 4 289, 73 euros soit la somme de 12 869, 19 euros.
Il y a lieu de condamner la société Bfsa à régler à M. [Y] [E] la somme de 12869,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1286, 92 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
Il résulte de l'article L 1235-3 du code du travail que si l''ancienneté du salarié dans l'entreprise est de 30 années complètes et au-delà, ce dernier peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages et intérêts compris entre 3 mois et 20 mois de salaires bruts.
L'intimé a été licencié le 9 novembre 2018, a perçu les allocations du pôle emploi à hauteur de montants oscillant entre 1097,01 euros nets par mois et 2000, 43 euros nets pas mois alors que son dernier salaire était de 4 289, 73 euros par mois, avant de retrouver un travail le 18 mars 2019 en qualité de manager commercial. Contrairement à ce qu'il affirme concernant sa rémunération, ses pièces ne démontrent pas suffisamment qu'elle était inférieure à celle qu'il percevait au sein de la société Bfsa.
Il y a lieu de condamner la société Bfsa à payer à M. [Y] [E] la somme de 25738,38 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article 4 la convention collective du commerce de gros modifiée par avenant n°1 du 23 février 2012 : Une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié dans les conditions suivantes :
a) Cadre ayant de 1 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 2/10 de mois par année de présence,
b) Cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement :
- 3/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus,
- 4/10 de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus,
- 5/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans,
Le calcul est effectué sur la base du 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. L'indemnité ne pourra dépasser un maximum de 12 mois.
Lorsque le cadre congédié est âgé de 50 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de :
- 15 % entre 50 et 55 ans,
-20 % à partir de 55 révolus.
Le salarié a été engagé sans contrat de travail écrit le 2 mai 1986 et a été licencié le 9 novembre 2018. Il avait donc 32 ans et 6 mois d'ancienneté et était âgé de 54 ans au moment de son licenciement. C'est à juste titre que l'employeur soutient que l'indemnité ne peut pas dépasser un maximum de douze mois. Le calcul effectué à ce titre par la société Bfsa est détaillé et fondé.
Il y a lieu de condamner la société Bfsa à payer à M. [Y] [E] la somme de 54 641,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est infirmé de ce chef.
6-Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
L'intimé ne démontre pas de faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Il est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les frais du procès'
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Bfsa sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-Rejette la demande de la société Bfsa d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la notion de faute grave,
-Infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [Y] [E] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
-Dit que le licenciement de M. [Y] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
-Confirme le jugement ce qu'il a condamné la société Bfsa à régler à M.[Y] [E]':
1800, 08 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
180 euros au titre des congés payés afférents
12 869, 19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1286, 92 euros au titre des congés payés afférents
-Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [E] de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Bfsa à payer à M. [Y] [E] une somme de 65 364, 76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-Statuant à nouveau,
-Condamne la société Bfsa à payer à M. [Y] [E] la somme de 54 641, 52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant,
-Condamne la société Bfsa à payer à M. [Y] [E] :
25 738, 38 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par la société Bfsa aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Y] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limité de 3 mois d'indemnité de chômage,
Condamne la société Bfsa aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Bfsa à payer à M. [Y] [E] une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT