Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/559
Rôle N° RG 21/06559 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMCI
[S] [E]
[W] [C]
C/
[F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Nassos Marcel CATSICALIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 06 novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-000107.
APPELANTS
Monsieur [S] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010223 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 mars 1985, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010157 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 06 Avril 1992, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [D]
né le 01 juillet 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nassos Marcel CATSICALIS de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2018, M. [F] [D] a consenti à M. [S] [E] et Mme [C] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel de 680 euros.
Par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2019, M. [D] a délivré à M. [E] et Mme [C] un commandement de payer la somme principale de 680 euros correspondant au loyer du mois de décembre 2019, outre les factures d'eau pour 185,60 euros et les frais d'huissier, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Se plaignant d'un commandement de payer infructueux, M. [D] les a fait assigner, par acte d'huissier en date du 12 mars 2020, devant le juge des référés du tribunal de proximité de Brignoles aux fins de voir constater la résolution du bail, ordonner leur expulsion et les condamner à lui verser diverses sommes provisionnelles.
A titre reconventionnel, M. [E] et Mme [C], se prévalant de l'indécence du logement, sollicitaient notamment la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire et la condamnation de M. [D] à leur verser une provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi ainsi qu'à procéder à des travaux de remise en état du logement sous astreinte et à être autorisés à consigner 60 % des loyers jusqu'à la réalisation des travaux.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2020, ce magistrat, estimant que M. [E] et Mme [C] ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de M. [D] à procéder aux travaux de remise en état du logement et, dans cette attente, à consigner une partie des loyers, comme étant occupants sans droit ni titre par suite de la résiliation du bail mais que leur demande d'expertise repose sur un motif légitime compte tenu des désordres affectant le logement, a :
-constaté la résiliation du bail conclu le 3 octobre 2018 par l'effet de la clause résolutoire acquise au 23 février 2020 ;
-ordonné à M. [E] et Mme [C] de libérer les locaux d'habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
-dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique, si besoin est ;
-condamné in solidum ces derniers à verser à M. [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours, outre les charges, à titre de provision et jusqu'à libération des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
-condamné solidairement ces derniers à verser à M. [D] la somme de 7 480 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois d'octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-rejeté les demandes de délais formées par ces derniers ;
-ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [T] [R] ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
-condamné M. [E] et Mme [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
Par acte transmis le 30 avril 2021, M. [E] et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] et Mme [C] ont quitté les lieux le 30 avril 2021.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [E] et Mme [C] sollicitent de la cour qu'elle :
-infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés :
in solidum à verser à M. [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours, outre les charges, à titre de provision et jusqu'à libération des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
solidairement à verser à M. [D] la somme de 7 480 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois d'octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
aux dépens ;
-condamne M. [D] à restituer toutes les sommes indûment perçues au titre de l'exécution provisoire, en ce compris les frais de recouvrement et de poursuites supportés par eux ;
-le condamne à leur verser la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur les préjudices subis ;
-le condamne à payer directement à Me Cécile Brun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ;
-le condamne aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal en date du 18 mars 2019.
Concernant les demandes provisionnelles formées par M. [D], ils opposent plusieurs contestations sérieuses, à savoir que le décompte annexé au commandement de payer ne leur permettent pas de connaître de façon précise le montant exact des sommes dues dès lors que les factures d'eau auxquels il se réfère n'étaient pas annexées à l'acte, que le contrat de bail ne prévoit aucune provision sur charges et que M. [D] a reconnu, devant le premier juge, que les factures d'eau n'étaient pas dues.
Il en est de même de la demande provisionnelle formée par M. [D] qui porte tant sur les loyers que sur les frais accessoires de consommation d'eau et ce, alors même que le bail ne prévoit aucune charge récupérable.
Enfin, ils soutiennent que, quand bien même ils ont quitté les lieux le 30 avril 2021 en exécution de l'ordonnance entreprise, ils justifiaient de leur bonne foi et de leurs capacités financières à apurer leur dette locative. Ils exposaient que, bien que reconnu travailleur handicapé, M. [E] poursuivait une formation auprès de Pôle Emploi et que Mme [C] travaillait régulièrement dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. De plus, M. [E] se prévalait d'une promesse de vente signée le 10 juillet 2020 portant sur un bien dont il a hérité de son défunt père, décédé en novembre 2019, pour un montant de 60 000 euros, ce qui lui aurait permis d'apurer leur dette. Ils estiment donc que le premier juge aurait dû suspendre les effets de la clause résolutoire en leur octroyant des délais de paiement. Ils considèrent également ne pas être tenus aux sommes provisionnelles auxquelles ils ont été condamnés et qui ont été d'ores et déjà réglées en exécution de l'ordonnance entreprise.
Concernant leur demande reconventionnelle, ils font état d'un logement ne répondant pas aux critères de décence compte tenu des désordres l'affectant ayant trait à l'humidité, aux moisissures, fissures et auréoles dès le mois de novembre 2018, outre un dégât des eaux survenu le 9 décembre 2019 et des infiltrations d'eaux provenant de la toiture, ainsi qu'une forte humidité affectant les lieux, constatées par un expert mandaté par leur assureur. Ils soulignent que ces désordres ont également été constatés par un huissier de justice au mois de mars 2019 et par les compagnons bâtisseurs au mois d'avril 2019. Ils indiquent avoir alerté le bailleur sur ces désordres à plusieurs reprises sans que ce dernier n'accomplisse les diligences nécessaires pour y remédier. Ils précisent ne s'être jamais opposés à la réalisation des travaux et que le bailleur n'a rien fait depuis le mois de février 2019. Ils se prévalent donc d'un préjudice de jouissance par suite d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien en bon état d'usage et de réparation et répondant aux critères d'un logement décent s'agissant en particulier du clos et du couvert.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [D] sollicite de la cour qu'elle :
-confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants :
in solidum à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours, outre les charges, à titre de provision et jusqu'à libération des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
solidairement à lui verser la somme de 7 480 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois d'octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-les condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes provisionnelles, il relève que le décompte annexé au commandement de payer est explicite en ce qu'il précise les sommes dues, à savoir le loyer du mois de décembre 2019 pour un montant de 680 euros et les factures d'eau des 1er et 2ème trimestres 2019. Il indique que, s'il a reconnu que les factures d'eau n'étaient pas dues, cela n'enlève rien à la validité du commandement de payer qui vise le loyer du mois de décembre 2019 que les appelants n'ont jamais contesté devoir.
Par ailleurs, il indique qu'il en est de même du décompte produit devant le premier juge dès lors que la somme réclamée ne porte que sur les seuls loyers et indemnités d'occupation dus de décembre 2019 à octobre 2020, soit 680 euros X 11 mois.
Enfin, il affirme que les appelants, qui ont décidé, de manière unilatérale, de suspendre le paiement de leurs loyers à compter du mois de décembre 2019, ne justifiaient pas de leur bonne foi devant le premier juge, ni même de leurs capacités financières à apurer leur dette, faisant observer que le père de M. [E] qui s'était porté garant des loyers dus par son fils, est décédé.
En réplique à la demande reconventionnelle formée par les appelants, il insiste sur le fait qu'il a entrepris toutes les diligences nécessaires pour remédier aux désordres affectant le logement loué, et en particulier en faisant intervenir un artisan dès le mois de décembre 2018 puis un plaquiste en février 2019 et un maçon en mars 2019, interventions auxquelles les appelants se sont opposés. Par ailleurs, il relève un manque d'entretien des appelants.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes résultant uniquement de la déclaration d'appel
Alors même que M. [E] et Mme [C] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ils ne critiquent plus, dans leurs dernières conclusions, les chefs de la décision portant sur la constatation de la résiliation du bail, leur expulsion et leur demande de délais compte tenu de l'évolution du litige en ce qu'ils ont quitté les lieux, étant relevé qu'aucun appel incident n'est formé sur ces points.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
-constaté la résiliation du bail conclu le 3 octobre 2018 par l'effet de la clause résolutoire acquise au 23 février 2020 ;
-ordonné à M. [E] et Mme [C] de libérer les locaux d'habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
-dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique, si besoin est ;
-rejeté les demandes de délais formées par M. [E] et Mme [C].
Sur les demandes provisionnelles
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la demande de provision formée par l'intimée au titre des loyers et indemnités d'occupation
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l'article 24 de la même loi que le commandent de payer contient, à peine de nullité, notamment le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, à la demande provision sollicitée par M. [D], M. [E] et Mme [C] opposent une contestation sérieuse tenant à la régularité des décomptes produits.
Il n'est pas contesté que le bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 680 euros par mois sans qu'aucune modalité de règlement des charges récupérables n'ait été fixée par les parties dans le chapitre IV paragraphe B (page 3) prévu à cet effet, aucune des cases, portant sur les provisions sur charges avec régularisation annuelle, le paiement périodique des charges sans provision et la récupération des charges par le bailleur sous la forme d'un forfait, n'ayant été cochée.
Si le décompte annexé au commandement de payer, délivré le 23 décembre 2019, porte sur une somme de 680 euros correspondant au loyer du mois de décembre 2019, il mentionne également des factures d'eau à hauteur de 171 euros pour le 1er trimestre 2019 et de 14,50 euros pour le deuxième trimestre 2019.
M. [D] a reconnu, devant le premier juge, qu'aucune charge récupérable ne pouvait être réclamée à M. [E] et Mme [C] en l'état des clauses contractuelles du bail, de sorte qu'il ne se prévalait que d'une dette locative de 680 euros à la date de la délivrance du commandement de payer.
Il reste que, contrairement à ce que prétendent M. [E] et Mme [C], le fait pour le commandement de payer de faire état d'une dette locative d'un montant supérieur à celui réellement dû n'affecte pas sa validité pour la partie non contestable de la dette.
Or, alors même que M. [D] soutient que M. [E] et Mme [C] ont cessé tout paiement depuis le mois de décembre 2019, loyer du mois de décembre 2019 compris, ces derniers ne démontrent pas avoir réglé les causes du commandement de payer à l'expiration du délai de deux mois qui leur était imparti, soit à la date du 23 février 2020, la dette locative s'établissant à cette date à la somme de 2 040 euros (680 euros X 3 mois).
Bien plus, ils ne démontrent pas le moindre paiement entre le mois de décembre 2019 et le 30 avril 2021, date à laquelle ils ont quitté les lieux, de sorte qu'ils ne peuvent valablement se prévaloir, de toute évidence, d'irrégularités affectant les décomptes produits par M. [D] qui font apparaître le nombre de loyers impayés, calculé en fonction des mois concernés par les impayés, multiplié par le loyer mensuel de 680 euros, soit à la date du mois d'octobre 2020, la somme de 7 480 euros correspondant à 11 mois de loyers impayés multiplié par 680 euros.
En effet, si M. [E] et Mme [C] versent aux débats deux attestations de paiement de la CAF faisant apparaître, au titre des prestations versées, une allocation de logement de 305 euros par mois au titre des mois de janvier à mai 2020 et du mois d'août 2020, ils n'établissent pas que cette allocation a été versée directement voire reversée entre les mains de M. [D].
Aucune contestation sérieuse ne se heurtant à l'obligation de M. [E] et Mme [C] de régler les loyers impayés portant sur la période allant du mois de décembre 2019 au mois de février 2020 inclus ainsi que les indemnités d'occupation ayant couru à compter du mois de mars 2020, soit le mois suivant la résiliation du bail intervenue de plein droit le 23 février 2020, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés :
- solidairement à verser à M. [D] la somme de 7 480 euros à titre de provision, sauf à dire que cette somme vaut uniquement sur les loyers et indemnités d'occupation dus au mois d'octobre 2020, sans y inclure les charges, et sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise, et non de l'assignation, les sommes provisionnelles sollicitées devant le juge des référés étant des sommes de nature indemnitaire ;
- in solidum à verser à M. [D] une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision, sauf à dire que cette dernière est égale au montant du loyer en cours, sans y inclure les charges, soit la somme de 680 euros, et jusqu'à la date de libération des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur.
M. [E] et Mme [C] seront donc déboutés de leur demande d'ordonner à M. [D] de leur restituer les sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision formée par les appelantes à valoir sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...).
Par ailleurs, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Enfin, il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l'espèce, M. [E] et Mme [C] versent aux débats des échanges de SMS avec M. [D] aux termes desquels ils se plaignent, le 26 novembre 2018, de la présence de moisissures dans les chambres, d'auréoles à différents endroits du plafond et d'une fissure tout au long de la petite chambre du côté de la fenêtre ainsi que du montant de leur facture d'énergie du 22 janvier 2019, à savoir 295,54 euros pour la période allant du 20 décembre 2018 au 15 janvier 2019.
A la lecture de ces échanges, s'il apparaît que M. [D] est rapidement intervenu puisqu'il demande à Mme [C], le 24 décembre 2018, si elle constate moins d'humidité après ce qu'ils ont fait, il va indiquer le 30 janvier 2019 devoir procéder à différents travaux, à savoir la pose de tuiles chatières au niveau de la toiture, d'un extracteur, d'une VMC et d'un produit pour imperméabiliser la façade, Mme [C] lui indiquant que son assureur refuse de l'indemniser tant que les travaux ne seront pas effectués et qu'il refuse de prendre en charge la facture d'électricité.
C'est ainsi que M. [D] va indiquer à ses locataires, en février et mars 2019, faire intervenir un couvreur et un plaquiste.
Or, il ressort du constat d'huissier, dressé le 18 mars 2019 à la demande de M. [E] et Mme [C], que le logement est toujours affecté de différents désordres, à savoir ;
-dans le garage : la présence de traces marron sur le mur de droite en partie haute et, au niveau de la façade correspondant à ce mur, la présence de traces de coulure, une fissure verticale partant de la terrasse et de l'enduit qui s'est décrouté à un endroit ;
-au niveau de la façade de la maison : la présence de fissures autour de la porte vitrée à petits carreaux et l'absence de crépi à certains endroits ;
-au rez-de-chaussée de la maison qui comprend un salon/salle à manger, une cuisine, une salle d'eau et un escalier menant au 1er étage : au niveau de la salle de bain, un pare douche qui dépasse à un endroit du bac à douche vers l'extérieur, un carreau qui est entré sur la partie verticale du bac à douche, l'absence de joint non loin de ce carreau et de la peinture du plafond qui décroute au niveau de la douche ; au niveau de la cuisine, aucune sortie extérieure pour la hotte ;
-au 1er étage composé de deux chambres et d'un palier : au niveau du palier, la présence d'une fissure à la jonction entre le mur du fond, le mur de droite et le plafond, une fissure dans l'angle droit de la chambre donnant sur le rue, une microfissure visible sur le rebord du mur, des traces d'infiltration d'eau au niveau du plafond, des traces noires présentes par endroits au niveau des plaques sous tuiles et une plaque sous tuiles qui présente une découpe tandis que la tuile présente des traces blanches ; au niveau de la première chambre donnant sur la terrasse, des traces de moisissure visibles en partie haute du mur donnant sur la terrasse, de la peinture qui s'écroute à deux endroits, le mur du fond qui présente des traces de moisissures et un faux-plafond qui présente des auréoles ; au niveau de la chambre donnant sur la rue, des traces de moisissure sur la partie haute du mur donnant sur la rue ainsi que sous la fenêtre à gauche.
Ces désordres résultent également du rapport d'expertise dressé le 25 avril 2019 à la demande de l'assureur de M. [E] et Mme [C] à la suite du dégât des eaux qu'ils ont déclaré le 9 décembre 2018, consistant en des infiltrations d'eaux pluviales au travers de la toiture en tuiles datant de plus de dix ans ayant occasionné des dommages aux embellissements (peinture et plafond) d'une chambre et du palier du 1er étage, aux termes duquel l'expert, qui est retourné dans le logement litigieux le 17 avril 2019, constate, depuis sa première visite du 17 janvier 2019, la persistance d'un très important phénomène de condensation au niveau des murs des deux chambres, faisant observer que ce phénomène est sans lien de causalité avec les infiltrations par la toiture.
Nonobstant le fait que les photographies qui sont jointes au procès-verbal en date du 18 mars 2019 sont inexploitables compte tenu de la mauvaise qualité de la photocopie produite, M. [D], au regard de la nature des travaux qu'il entendait entreprendre en février et mars 2019, apparaissait reconnaître que l'humidité affectant le logement était imputable à un manque d'isolation de la toiture et des façades extérieures ainsi qu'à l'absence de dispositif de ventilation efficace du logement permettant un renouvellement de l'air, et non à un usage anormal des lieux comme le prétend désormais M. [D].
En effet, il convient de relever que les locataires se sont plaints pour la première fois de ces désordres le 26 novembre 2018, soit moins de deux mois après être entrés dans les lieux le 3 octobre 2018.
De plus, le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne du Var, a conclu, après avoir visité les lieux le 1er avril 2019 à l'indécence du logement évaluée à 0,20 relevant du manque d'entretien par le propriétaire, à savoir :
-une hauteur sous plafond dans les chambres avec les plafonds en sous pente qui modifie la superficie des pièces ;
-la nécessité de déplacer la grille de la VMC pour la rendre efficiente dans toute la pièce et la création d'une amenée d'air régulier et permanent ;
-la nécessité de remédier au problème d'humidité et de moisissure dans les deux chambres du haut et dans la salle de bains avant de reprendre la peinture ;
-la nécessité de remédier au problème d'évacuation des eaux usées dans la salle de bains et la cuisine ;
-la réparation de la toiture et la reprise de l'isolation de la toiture qui a été rendue non efficiente par la pose des chatières créant de nombreux ponts thermiques ;
-la reprise de l'isolation du toit terrasse à l'origine d'infiltration dans le garage.
Les désordres relevant de l'entretien locatif ne portent que sur la suppression du poêle à pétrole, la reprise des joints sanitaires et le déplacement du boîtier du détecteur de fumée.
Alors même M. [E] et Mme [C] apportent la preuve de la réalité d'un préjudice de jouissance dès la fin du mois de novembre 2018 résultant d'infiltrations d'eaux pluviales et de problèmes d'humidité et de condensation affectant le logement, M. [D] affirme avoir été empêché de réaliser les travaux du fait de ses locataires.
Afin d'étayer ses allégations, il verse aux débats des échanges de SMS intervenus dans le courant des mois de février et mars 2019 aux termes desquels il informe ses locataires du passage d'un plaquiste et d'un maçon, ce à quoi Mme [C] va répondre que, compte tenu de l'humidité affectant le logement, de simples travaux de dépannage, comme il l'envisage de le faire, ne seraient pas de nature à y remédier avant de lui indiquer de ne plus intervenir tant qu'il n'aurait pas de nouvelles de leur avocate.
Or, M. [D] ne démontre pas avoir adressé à ses locataires un courrier les mettant en demeure de laisser les intervenants réaliser les travaux, pas plus que la moindre démarche entreprise en ce sens jusqu'à la résiliation du bail acquise au 23 février 2020.
En effet, si M. [D] verse aux débats un courrier en date du 27 février 2019, dans lequel il prend acte du refus de ses locataires de reprendre l'isolation dans les chambres et d'améliorer l'isolation de la toiture afin de réduire les déperditions et leur fait grief d'utiliser un poêle à pétrole présentant les inconvénients majeurs de noircir les intérieurs et de dégager de l'humidité en brûlant le pétrole, il ne justifie pas de l'envoi de ce courrier à ses locataires.
Par ailleurs, le seul devis produit par M. [D] date du 2 août 2020, soit bien après la survenance des désordres affectant le logement et à un moment où la procédure aux fins de résiliation du bail et d'expulsion était en cours. Ce devis établi par un artisan plâtrier porte sur la pose de doublage sur ossature métallique avec isolation et enduit de finition pour un coût de 936 euros.
En outre, si M. [D] fait grief à M. [E] et Mme [C], dans un courrier en date du 2 octobre 2020, de ne l'avoir informé que, par courrier en date du 28 septembre 2020, de la survenance de désordres affectant le commutateur automatique du chauffe-eau le 28 août 2020, il convient de relever que ces désordres n'ont rien à voir avec ceux survenus à compter de la fin de l'année 2018.
Enfin, si d'anciens ou actuels locataires de M. [D] attestent de sa réactivité dans la réalisation de travaux dès que cela est nécessaire, ces attestations ne portent aucunement sur la manière dont s'est déroulé le bail de M. [E] et Mme [C].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'alors même que le logement ne répondait pas aux critères de décence moins de deux mois après l'entrée dans les lieux de M. [E] et Mme [C], les désordres ayant été dénoncés pour la première fois le 26 novembre 2018, M. [D] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, avoir entrepris des démarches utiles pour y remédier, avant que la résiliation du bail n'intervienne de plein droit à la date du 23 février 2020.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par M. [E] et Mme [C] résultant de la non-conformité du logement, en ce qu'ils ont vécu dans un logement anormalement humide et ne répondant pas de ce fait aux normes sanitaires en vigueur, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'importance du préjudice et la durée du trouble constaté justifient de fixer le montant non sérieusement contestable de l'indemnité provisionnelle à la somme de 2 040 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance des appelants correspondant à 20 % du loyer du mois de décembre 2018 au mois de février 2020 (soit 680 euros X 20 % = 136 euros X 15 mois), date de la résiliation du bail, eu égard à la superficie de l'appartement et à la nature des troubles.
Si le préjudice de jouissance subi par les appelants ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'indécence partielle du logement ne les autorisait pas pour autant à suspendre le paiement de leurs loyers, obligation principale des locataires qui ne peut être suspendue que dans le cas d'une impossibilité totale de vivre dans le logement loué, de sorte que la résiliation du bail de plein droit aurait été, dans tous les cas, acquise à la date du 23 février 2020.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] et Mme [C] de ce chef et de condamner M. [D] à verser à ces derniers la somme provisionnelle de 2 040 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que chacune des parties obtient partiellement gain de cause, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [E] et Mme [C] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer, mais de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel exposés par les parties seront laissés à leur charge, excepté le coût du commandement de payer qui restera à la charge de M. [E] et de Mme [C].
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en faveur de M. [E] et Mme [C], pas plus qu'en faveur de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf à préciser que les sommes auxquelles M. [S] [E] et Mme [W] [C] ont été condamnés, à titre provisionnel, à verser à M. [F] [D] n'incluent pas les charges récupérables locatives et sauf en ce qu'elle a :
- fait courir les intérêts au taux légal sur la somme provisionnelle de 7 480 euros à laquelle M. [S] [E] et Mme [W] [C] ont été solidairement condamnés à compter de l'assignation ;
- débouté M. [S] [E] et Mme [W] [C] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [S] [E] et Mme [W] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la somme provisionnelle de 7 480 euros à laquelle M. [S] [E] et Mme [W] [C] ont été solidairement condamnés à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Condamne M. [F] [D] à verser à M. [S] [E] et Mme [W] [C] la somme provisionnelle de 2 040 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en appel non compris dans les dépens ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés, excepté le coût du commandement de payer en date du 23 décembre 2019 qui sera laissé à la charge de M. [S] [E] et Mme [W] [C].
La Greffière Le Président