Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/07904
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGS4
N° PARQUET : 22/289
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 08 Décembre 2021
N° 2021/043353
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SÉNÉGAL)
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/043353 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/07904
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [S] constituées par l'assignation délivrée le 11 mars 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
Vu la note d'audience du 21 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
M. [Z] [S] a joint dans son dossier de plaidoirie en pièces 3 et 4 :
-une expédition certifiée conforme, délivrée le 14 avril 2022, de l'ordonnance n°193/2019 rendue par le président du tribunal d'instance de Kanel,
-une expédition certifiée conforme, délivrée le 14 avril 2022, de l'ordonnance n°548/2021 rendue le 26 novembre 2021 par le président du tribunal d'instance de Kanel.
Or, ces pièces n'ont pas été communiquées contradictoirement au ministère public au cours de la mise en état et seront donc déclarées irrecevables en application de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [S], se disant né le 28 juillet 1999 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [H] [S], né le 3 mars 1942 à [Localité 4] (Sénégal), a conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance du Sénégal, pour avoir souscrit le 23 août 1967 une déclaration de nationalité française en application de l'article 152 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mars 2021 du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit deux copies intégrales de son acte de naissance ne comportant pas les mêmes mentions de sorte que son acte de naissance ne pouvait se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
Aux termes de son assignation, il sollicite du tribunal :
-constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père, lui-même détendeur de la nationalité française, durant sa minorité,
-juger qu'il est de nationalité française .
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [Z] [S] n'est pas français et de la débouter de ses demandes.
Sur la demande de constat
La demande formée par M. [Z] [S] tendant à voir constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, durant sa minorité ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/07904
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [Z] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/07904
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [Z] [S] produit :
- deux copies littérales de son acte de naissance n°174, dressé le 28 décembre 1999 sur les registres du centre de [Localité 4], suivant ordonnances n°193/2019 et 548/2021 comportant complément de mentions omises rendues par le tribunal d'instance de Kanel (pièces n°1 et 9 du demandeur),
- une expédition certifiée conforme le 10 novembre 2021 de l’ordonnance n°193/2019 rendue le 4 juillet 2019 par le président du tribunal d'instance de Kanel (pièce n°3 du demandeur),
-une expédition certifiée conforme le 3 décembre 2021 de l’ordonnance n°548/2021 rendue par le président du tribunal d'instance de Kanel le 26 novembre 2021 (pièce n°4 du demandeur).
Le tribunal relève d'emblée que les ordonnances rectificatives sont produites sous la forme de simples photocopies.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dans le bulletin notifiant la clôture que tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original.
Un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé ou rectifié.
En l'espèce, M. [Z] [S] ne produit pas des copies probantes des ordonnances rectificatives mentionnées sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de ces décisions au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de ces ordonnances.
Dès lors, l'acte de naissance de M. [Z] [S] est dépourvu de toute force probante.
Par ailleurs, à supposer que soient versés aux débats les originaux de ces ordonnances rectificatives, le tribunal relève avec le ministère public que l’ordonnance n°193/2019 rendue par le président du tribunal d'instance de Kanel rectifie la copie littérale de l'acte de naissance n°174 de l'année 1999 du centre d'état civil principal de [Localité 4], et non la souche présente dans le registre.
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point pourtant relevé par le ministère public.
Dès lors, l'acte de naissance de M. [Z] [S], dont il n'est pas démontré qu'il a été rectifié régulièrement, ne peut se voir reconnaître valeur probante au sens de l'article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Z] [S] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
M. [Z] [S] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Z] [S] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2 ° du code de procédure civile
M. [Z] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables l'expédition certifiée conforme le 14 avril 2022, de l'ordonnance n°193/2019 rendue par le président du tribunal d'instance de Kanel, et l'expédition certifiée conforme, délivrée le 14 avril 2022, de l'ordonnance n°548/2021 rendue le 26 novembre 2021 par le président du tribunal d'instance de Kanel figurant en pièces numéros 3 et 4 au dossier de plaidoirie de M. [Z] [S] ;
Déboute M. [Z] [S] de sa demande tendant à voir juger qu'il est français ;
Juge que M. [Z] [S], se disant né le 28 juillet 1999 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [S] formée au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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