Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/02210 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4YD
jugement du 13 Septembre 2021
Juge de l'exécution d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00004
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (92)
[Adresse 2]
Représentée par Me Eve-marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SELARL PROXIM AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021054
INTIMES :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15] (92)
[Adresse 5]
et actuellement chez M. et Mme [B], [Adresse 1]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
Société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT
[Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 20 Septembre 2022 à 14H00, Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 6 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Selon acte authentique reçu le 20 décembre 2007 par Me [G], notaire associé à [Localité 16], la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée Caisse régionale normande de financement a consenti à la SARL Hennen un prêt d'un montant de 350 291 euros destiné à financer l'acquisition par le même acte des lots de copropriété n°422, 424 et 427 (logements) et n°638, 640 et 642 (aires de stationnement) d'une résidence services située à [Localité 14] (Bas-Rhin) au prix de 315 086,20 euros TTC, le prêt étant stipulé remboursable au taux d'intérêt de 5,10 % l'an en 288 mensualités après une période de franchise de 12 mois et garanti par des inscriptions d'hypothèque et de privilège du prêteur de deniers sur les biens financés et par l'engagement de caution solidaire de M. [H] [Z] et de son épouse Mme [C] [N] pour un montant 'tout compris' de 420 349 euros.
M. [Z] et Mme [N], mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts et associés à parts égales de la SARL Hennen dont M. [Z] est le gérant, ont divorcé le 28 avril 2015 et fait remonter les effets du divorce entre eux au 1er janvier 2014, date de leur séparation.
En vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié de vente contenant prêt et d'une hypothèque judiciaire définitive, la société Norfi Caisse régionale normande de financement a fait délivrer par huissier le 2 novembre 2017 à Mme [N] et à M. [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé [Adresse 10] à [Localité 17] (Maine-et-Loire), cadastré section [Cadastre 11], acquis par Mme [N] seule le 27 février 2014 ; ce commandement de payer portant sur la somme de 333 416,63 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 7 septembre 2017 a été publié au service de la publicité foncière d'Angers 1 le 23 novembre 2017, volume 2017 S n°24.
Par actes d'huissier en date du 3 janvier 2018, la société Norfi Caisse régionale normande de financement a fait assigner Mme [N] et M. [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) d'Angers à l'audience d'orientation du 12 février 2018.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 8 janvier 2018.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois dans le cadre d'une recherche d'accord global entre les parties, le même créancier poursuivant parallèlement la saisie d'un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 12] acquis par M. [Z] seul le 26 février 2014, et, par jugement en date du 14 octobre 2019, le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie pour une durée de deux ans.
Les lots de copropriété n°424 et [Adresse 9] ont été vendus le 27 décembre 2019 au prix de 78 730 euros, tandis que les candidats à l'acquisition des lots de copropriété n°427 et 642 de cet immeuble y ont renoncé le 27 mars 2020.
En l'état de ses dernières écritures, la société Norfi Caisse régionale normande de financement a demandé au juge de l'exécution de mettre hors de cause M. [Z], à titre principal de débouter Mme [N] de ses demandes et de fixer le montant de sa créance à la somme de 288 665,40 euros, à titre subsidiaire de fixer le montant de sa créance à la somme de 185 288,46 euros et, en tout état de cause, d'ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi et de condamner Mme [N] aux dépens.
M. [Z] et Mme [N] ont demandé ensemble au juge de l'exécution de mettre hors de cause M. [Z], à titre principal d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, à titre subsidiaire de surseoir à statuer pour une durée minimum de six mois, à titre plus subsidiaire de fixer la créance de la société Norfi Caisse régionale normande de financement à la somme de 106 558,46 euros, de lui enjoindre de produire un décompte sur la base du taux légal et d'autoriser Mme [N] à vendre le bien immobilier à l'amiable au prix minimum de 150 000 euros et en toute hypothèse de condamner la demanderesse à verser à Mme [N] une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de M. [Z]
- débouté Mme [N] de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 novembre 2017
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à enjoindre à Norfi Caisse régionale normande de financement de produire un nouveau décompte de sa créance
- mentionné la créance de Norfi Caisse régionale normande de financement au titre de l'acte authentique reçu par Me [M] [G], notaire à [Localité 16], le 20 décembre 2007 à la somme de 185 288,46 euros
- débouté Mme [N] de ses demandes de sursis à statuer et de dommages-intérêts
- ordonné la vente forcée de l'immeuble situé au [Adresse 10] (section [Cadastre 11]) à l'audience de vente du tribunal judiciaire d'Angers du 10 janvier 2022 à 10 heures, sur la mise à prix fixée par Norfi Caisse régionale normande de financement dans le cahier des conditions de la vente
- dit qu'en vue de cette vente, la SCP Verger Benard-Foujanet, huissiers de justice à [Localité 12], pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le lundi de la semaine précédant celle de la vente, de 14 heures à 16 heures
- autorisé l'huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique
- débouté Mme [N] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Z] et Mme [N] in solidum aux dépens
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- la procédure de saisie immobilière doit être poursuivie aussi contre M. [Z] car l'absence de toute précision quant à l'issue d'éventuelles opérations de liquidation du régime matrimonial impose de considérer que l'immeuble saisi, acquis au cours du mariage et devenu indivis après la dissolution de la communauté lors du divorce, est toujours indivis à ce jour
- les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution sont satisfaites dès lors que le créancier poursuivant produit la copie de l'acte de vente contenant prêt du 20 décembre 2007 revêtue de la formule exécutoire et justifie avoir notifié la déchéance du terme à l'emprunteur et aux cautions par lettres recommandées avec avis de réception datées du 7 août 2015, après trois échéances impayées, puis réitéré ses mises en demeure de régler le solde du prêt auprès de ceux-ci par lettres recommandées avec avis de réception datées des 3 mars 2016, 4 août 2016 et 2 février 2017
- la saisie ne revêt aucun caractère abusif au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où seul un des trois lots financés par le créancier poursuivant et sur lesquels il bénéficiait d'inscriptions a été vendu sans qu'il en ait perçu le prix resté séquestré entre les mains du notaire depuis le 6 janvier 2020 en raison prétendument d'une hypothèque légale inscrite par le Trésor public, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait délivrer plus de deux ans après la déchéance du terme un commandement aux fins de saisie immobilière du bien personnel de Mme [N], dont la valeur estimée à 200 000 euros apparaît proportionnée au montant de la créance arrêté à 333 416,63 euros au jour de l'acte et où le commandement de payer valant saisie du bien immobilier appartenant à M. [Z] a été déclaré caduc, ce qui cantonne l'assiette des poursuites au seul bien de son ex-épouse
- le créancier poursuivant qui, d'une part, ne justifie pas de l'envoi effectif des lettres simples d'information annuelle des cautions qu'il produit ni de la poursuite de cette information jusqu'à l'extinction de la dette, sans s'arrêter à la déchéance du terme, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation ne peuvent valoir régularisation, d'autre part, n'a informé Mme [N] de la défaillance de l'emprunteur que par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 août 2015 alors que le premier impayé remonte au 28 février 2015, doit être déchu de son entier droit aux intérêts conventionnels à l'expiration de la première année de remboursement le 31 décembre 2008 en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et ne peut réclamer à la caution les intérêts et pénalités de retard devenus exigibles entre le 28 février 2015 et le 11 août 2015, en ce compris l'indemnité forfaitaire, en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation, de sorte qu'il convient de mentionner sa créance pour la somme acceptée subsidiairement par lui telle que proposée par Mme [N], soit 185 288,46 euros correspondant au capital emprunté diminué des mensualités réglées jusqu'au 31 janvier 2015 et des acomptes reconnus, sans qu'il soit nécessaire de lui enjoindre de produire un décompte rectifié ni qu'il y ait lieu de tenir compte des frais de la saisie-attribution invoquée sans justificatif et des fonds à percevoir sur le prix de vente des lots n°424 et 640 dont le montant exact et les raisons du blocage restent inconnus
- le sursis à statuer n'est pas justifié dès lors que la déchéance du terme a été prononcée il y a plus de six ans, que les lots restants de l'immeuble d'[Localité 14] sont en vente depuis plus de trois ans sans perspective suffisamment certaine d'aboutissement dans les meilleurs délais et qu'aucun accord amiable n'a pu être trouvé en dépit d'une vingtaine de renvois
- la demande de vente amiable ne peut prospérer faute pour Mme [N] de justifier de la valeur actualisée de son bien, le simple renvoi au prix d'acquisition du 27 février 2014 étant insuffisant, et de démarches entreprises pour le mettre en vente.
Suivant déclaration en date du 11 octobre 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement, signifié le 27 septembre 2021, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, de sursis à statuer et de dommages-intérêts, a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente, a organisé les modalités de visite du bien, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée in solidum aux dépens, intimant la société Norfi Caisse régionale normande de financement et M. [Z].
Elle a déposé le 19 octobre 2021 une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 25 janvier 2022 à 14 heures.
Par actes d'huissier en date des 8 et 10 novembre 2021, elle a fait assigner la société Norfi Caisse régionale normande de financement et M. [Z] à comparaître à cette audience.
Par conclusions en date du 24 janvier 2022, la société Norfi Caisse régionale normande de financement a demandé à la cour d'ordonner un sursis à statuer quant à l'examen des mérites de l'appel, motivée par la promesse unilatérale de vente consentie par M. [Z] devant notaire le 24 novembre 2021 au prix principal de 196 000 euros pour une durée expirant le 14 février 2022 à 16 heures et sous diverses conditions suspensives concernant son propre bien immobilier pour lequel la caducité du commandement de payer valant saisie, non dénoncé à un créancier inscrit, a été prononcée le 13 septembre 2021.
Par conclusions en date du 25 janvier 2022, l'appelante s'est associée à cette demande.
M. [Z], cité en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 29 mars 2022, la chambre A - civile de la cour d'appel d'Angers a sursis à statuer sur l'appel du jugement d'orientation en vente forcée rendu le 13 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de 'Laval' (N° RG 18/00004) dans l'attente du versement à la société Norfi Caisse régionale normande de financement du produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 7], objet de la promesse unilatérale de vente consentie le 24 novembre 2021 par M. [Z], dit que ce sursis est subordonné à la justification de la levée d'option par le bénéficiaire de la promesse avant le 14 février 2022 à 16 heures et de la réalisation des conditions suspensives assortissant la promesse, rappelé que ce sursis à statuer suspend l'instance mais ne dessaisit pas la cour et qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et réservé les dépens d'appel.
Au vu de cet arrêt, le juge de l'exécution a reporté la date de l'audience de vente forcée au 12 septembre 2022.
La vente est intervenue le 8 février 2022 au prix de 196 000 euros.
Mme [N] a déposé le 30 avril 2022 de nouvelles conclusions qui annulent et remplacent celles du 26 avril 2022 et qui ont été signifiées par huissier le 5 mai 2022 à M. [Z], par lesquelles elle demande à la cour de révoquer le sursis à statuer prononcé le 29 mars 2022 et, réitérant en substance les prétentions énoncées dans l'assignation à jour fixe valant conclusions, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 novembre 2017
l'a déboutée de ses demandes de sursis à statuer et de dommages-intérêts
a ordonné la vente forcée de l'immeuble situé au [Adresse 10] (section [Cadastre 11]) à l'audience de vente du tribunal judiciaire d'Angers du10 janvier 2022 à 10 heures, sur la mise à prix fixée par Norfi Caisse régionale normande de financement dans le cahier des conditions de la vente
a dit qu'en vue de cette vente, la SCP Verger Benard-Foujanet, huissiers de justice à [Localité 12] (Maine-et-Loire), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le lundi de la semaine précédant celle de la vente, de 14 heures à 16 heures
a autorisé l'huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique
l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
l'a condamnée in solidum aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 novembre 2017 publié au service de la publicité foncière Angers 1 le 23 novembre 2017 sous les références Volume 2017 S n°24 et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 10] et cadastré section [Cadastre 11]
- dire que la mention de la décision à intervenir et la mainlevée dudit commandement devront être faites auprès du service de la publicité foncière d'Angers 1 par Norfi Caisse régionale normande de financement et à ses frais
- condamner solidairement Norfi Caisse régionale normande de financement et M. [Z] aux entiers dépens
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de deux années pour procéder au paiement du solde de la créance de Norfi Caisse régionale normande de financement
- ordonner la suspension, pour une durée de deux ans, de la procédure de saisie immobilière engagée selon commandement de payer du 2 novembre 2017 publié
au service de la publicité foncière Angers 1 le 23 novembre 2017 sous les références Volume 2017 S n°24
- réserver les dépens
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
- l'autoriser à vendre à l'amiable le bien objet de la saisie immobilière
- fixer le prix plancher en-deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 240 000 euros
- fixer les modalités de poursuite de la procédure
- réserver les dépens
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Non sans relever la coquille affectant le dispositif de l'arrêt du 29 mars 2022 en ce qu'il a sursis à statuer sur l'appel du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de 'Laval', elle sollicite la révocation du sursis à statuer au motif que, si la créance de Norfi Caisse Régionale Normande de Financement, qui s'élevait à la somme de 185 801,58 euros au 24 janvier 2022, a dû être réglée, sans qu'elle en ait confirmation, grâce au prix de la vente du bien immobilier de M. [Z], elle entend maintenir ses contestations initiales car elle a tout lieu de craindre que M. [Z] dont elle est caution solidaire (sic) use du recours subrogatoire dont il dispose pour lui réclamer le remboursement partiel des sommes réglées.
A titre principal, elle sollicite la mainlevée du commandement de payer valant saisie au motif que Norfi Caisse Régionale Normande de Financement ne dispose pas à son égard d'une créance liquide et exigible telle qu'exigée par l'article L. 311-2 du code de procédure civile dans la mesure où, d'une part, son cautionnement est nul pour absence de consentement, les pouvoirs qu'elle aurait donnés au clerc de l'office notarial qui l'a représentée à la signature de l'acte du 2 décembre 2007 ne figurant pas au titre des annexes produites, et, à défaut, pour vice du consentement du fait de l'emprise psychologique et financière de M. [Z] sous laquelle elle se trouvait à l'époque où il été recueilli, constitutive de violence au sens des articles 1109 et 1111 anciens du code civil, d'autre part, son cautionnement était, lorsqu'il a été conclu avec un autre engagement de caution d'un montant de 356 353 euros envers le Crédit Mutuel de Strasbourg, disproportionné à ses biens, limités à la maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 17] achetée avec M. [Z] en juillet 2003 au prix de 160 071,47 euros financé quasi-intégralement par un prêt sur 15 ans, et à ses revenus, inexistants, ce qui en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation interdit à Norfi Caisse Régionale Normande de Financement de s'en prévaloir, enfin, elle est en droit de penser que Norfi Caisse Régionale Normande de Financement a été désintéressée grâce à la vente du bien immobilier de M. [Z] et a donné son accord à la mainlevée de l'inscription grevant ce bien, de sorte qu'elle ne dispose plus d'une créance à son égard.
A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil en considération, d'une part, des besoins de Norfi Caisse Régionale Normande de Financement qui, au bénéfice des inscriptions d'hypothèque grevant les biens financés par le prêt du 20 décembre 2007, a vocation à percevoir la somme de 152 280 euros provenant de la vente de deux appartements mais actuellement séquestrée en raison du refus de mainlevée des inscriptions d'hypothèque légale du Trésor Public, voire le produit de la vente des autres appartements que poursuit la SARL Hennen et qui devrait être facilitée par les accords trouvés entre l'exploitant de la résidence, fermée pendant plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19, et les propriétaires des appartements pour le règlement d'une partie des loyers impayés, d'autre part, de sa propre situation car, les revenus tirés de sa nouvelle activité de coach étant insuffisants, elle a dû mettre en location l'immeuble objet de la saisie pour couvrir les échéances du prêt de 61 176 euros contracté pour financer son acquisition jusqu'en 2029, est désormais hébergée chez son compagnon, n'a repris son travail suite à des problèmes de santé qu'à mi-temps thérapeutique en mars 2022 et assume la charge de sa fille [D], majeure depuis peu et étudiante, sans percevoir de pension alimentaire ni de prestation compensatoire, alors que la procédure n'est due qu'à la mauvaise gestion de la SARL Hennen par M. [Z].
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution l'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi qui, compte tenu de son estimation comprise entre 240 000 et 275 000 euros et du marché immobilier actuellement très porteur sur la région angevine, devrait se négocier à un prix bien supérieur à la mise à prix de 120 000 euros fixée par Norfi Caisse Régionale Normande de Financement.
Par avis en date du 16 août 2022, les parties constituées ont été invitées à comparaître à l'audience du 20 septembre 2022 pour présenter leurs observations sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 29 mars 2022 qui mentionne le tribunal judiciaire de Laval au lieu de celui d'Angers, et sur la demande de révocation du sursis de l'appelante et, le cas échéant, les mérites de l'appel.
Le juge de l'exécution a reporté la date de l'audience de vente forcée au 12 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, la société Norfi Caisse régionale normande de financement demande à la cour, vu la vente du bien appartenant en propre à M. [Z], les justificatifs de versement du prix de vente en découlant à son profit et son désintéressement, ainsi que sa renonciation à toute poursuite de la saisie immobilière sur le bien de Mme [N], de :
- juger que l'appel exercé à l'encontre du jugement d'orientation en vente forcée du 13 septembre 2021 est désormais dépourvu d'objet dans les rapports entre elle et Mme [N] en qualité de caution de la SARL Hennen
- juger que les frais de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière grevant l'immeuble sis à [Localité 17], [Adresse 10], section [Cadastre 11], devront rester à la charge de l'appelante
- débouter intégralement Mme [N] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner celle-ci aux dépens d'appel.
Elle indique avoir perçu la somme de 185 801,58 euros sur le prix de vente de l'immeuble de M. [Z], n'avoir donc plus aucune créance à faire valoir à l'encontre des cautions de la SARL Hennen et être disposée à donner mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, mettant ainsi un terme à la procédure d'exécution sur l'immeuble de Mme [N].
Elle fait valoir que les moyens nouveaux soulevés en appel par Mme [N], tirés de la nullité de son cautionnement pour défaut de pouvoirs ou pour violence ayant vicié son consentement et de la disproportion de son cautionnement, sont irrecevables et, au surplus, non fondés, Mme [N] n'ayant jamais mentionné n'avoir pas été régulièrement représentée à l'acte passé il y a 15 ans et le vice du consentement allégué, qu'elle n'avait aucun moyen de détecter, pouvant tout au plus conduire, à le supposer démontré, à une nullité relative de l'acte dans les seuls rapports entre celle-ci et M. [Z], auteur des prétendues violences.
Elle considère que les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de Mme [N] sont désormais dépourvues d'objet et que les frais de la saisie immobilière pratiquée, qui était fondée en droit et en fait et ne revêtait aucun caractère abusif, et de la mainlevée du commandement ne sauraient être mis à sa charge.
Par ailleurs, elle ne s'est pas opposée à la rectification d'erreur matérielle envisagée.
Sur ce,
Sur la rectification d'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu une décision de réparer les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent cette décision.
En l'occurrence, une erreur matérielle évidente entache le dispositif de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de céans qui a sursis à statuer sur l'appel du jugement d'orientation en vente forcée rendu le 13 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de 'Laval', alors que le jugement déféré a été rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers.
La rectification envisagée, qui ne se heurte à aucune opposition des parties, s'impose donc.
Sur la révocation du sursis à statuer
Conformément aux articles 378 et 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ordonné le 29 mars 2022 sur l'appel du jugement d'orientation en vente forcée dans l'attente du versement à la société Norfi Caisse régionale normande de financement du produit de la vente de l'immeuble de M. [Z] situé [Adresse 7] à [Localité 12] a suspendu le cours de l'instance d'appel jusqu'à la survenance de cet événement, sans dessaisir la cour d'appel qui, à l'expiration du sursis, peut inviter les parties à poursuivre l'instance ou ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et qui peut aussi, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le versement à la société Norfi Caisse régionale normande de financement du produit de la vente de cet immeuble étant intervenu, ainsi qu'elle en justifie, le 9 février 2022, date à laquelle Me [I], notaire associé de la SELARL Not'1 Pact, qui a reçu l'acte de vente le 8 février 2022, a effectué un virement à son profit d'un montant de 185 801,58 euros et le virement du solde disponible de 9 514,98 euros au profit de M. [Z], le sursis à statuer est arrivé à expiration, sans qu'il soit besoin de le révoquer.
Sur la renonciation à la poursuite de la saisie immobilière et ses conséquences
Il résulte de l'article L. 213-6 alinéas 1 et 3 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
La société Norfi Caisse régionale normande de financement n'a pas relevé appel incident de la disposition du jugement d'orientation déféré ayant mentionné sa créance au titre de l'acte authentique du 20 décembre 2007 pour la somme de 185 288,46 euros compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 décembre 2008 en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de son droit aux intérêts et pénalités de retard devenus exigibles entre le 28 février 2015 et le 11 août 2015, indemnité forfaitaire comprise, en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, elle admet expressément avoir été désintéressée, grâce à la vente de l'immeuble de M. [Z], du montant de sa créance s'élevant, selon le décompte actualisé qu'elle verse aux débats, à 185 288,46 euros en principal et 513,12 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme du 14 septembre 2021 au 24 janvier 2022, n'avoir plus aucune créance à faire valoir contre lui ni contre Mme [N] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Hennen, être disposée à s'engager à donner mainlevée du commandement de payer valant saisie de l'immeuble de Mme [N] situé [Adresse 10] à [Localité 17], ce aux frais de cette dernière, et renoncer à toute poursuite de la saisie immobilière de ce bien.
Il s'en déduit qu'elle se désiste, implicitement mais sans équivoque, de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme [N], ce qui retire à la cour le pouvoir juridictionnel de trancher en appel les contestations qui avaient été élevées à l'occasion de cette procédure devant le juge de l'exécution et de statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant (voir en ce sens l'arrêt publié n°16-22.829 rendu le 11 janvier 2018 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation) et a ainsi pour effet de rendre ces contestations et demandes reconventionnelles irrecevables, plutôt que de rendre sans objet l'appel interjeté par Mme [N], la cour conservant toutefois le pouvoir de statuer sur les demandes au titre de l'abus de saisie et sur les frais de la procédure.
La société Norfi Caisse régionale normande de financement n'ayant pas, à ce jour, donné mainlevée effective du commandement de payer valant saisie immobilière, il s'agit d'un désistement seulement partiel qui n'entraîne extinction de l'instance que relativement à sa demande de vente forcée.
En outre, si Mme [N] a interjeté appel des dispositions du jugement d'orientation l'ayant déboutée de ses demandes de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, de sursis à statuer et de dommages-intérêts, elle ne maintient pas en appel son unique moyen invoqué en première instance à l'appui de ces prétentions, tiré du caractère abusif de la saisie au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution au regard des inscriptions hypothécaires dont dispose la société Norfi Caisse régionale normande de financement sur les six lots de copropriété de la résidence d'[Localité 14] dont elle a financé l'acquisition par la SARL Hennen, ni, au demeurant, ses demandes de sursis à statuer et de dommages-intérêts, mais soulève de nouveaux moyens à l'appui de sa demande réitérée de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, tirés, d'une part, de la nullité de son engagement de caution solidaire consenti dans l'acte authentique du 20 décembre 2007, ce pour défaut de pouvoir conféré au clerc de l'office notarial chargé de la représenter à la signature de l'acte et, à défaut, pour violence exercée par M. [Z] ayant vicié son consentement au sens des articles 1109 et 1111 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, d'autre part, du caractère manifestement disproportionné de ce cautionnement au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, enfin, du désintéressement de la société Norfi Caisse régionale normande de financement grâce à la vente du bien immobilier de M. [Z].
Or seul ce dernier moyen nouveau échappe, en ce qu'il résulte de faits postérieurs à l'audience d'orientation et susceptibles d'interdire la poursuite de la saisie immobilière, à la prohibition édictée par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Mme [N] doit donc être déclarée irrecevable en sa demande principale de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 novembre 2017 publié au service de la publicité foncière d'Angers 1 le 23 novembre 2017, volume 2017 S n°24, excepté sur ce dernier moyen.
La société Norfi Caisse régionale normande de financement ne s'oppose pas à la mainlevée sollicitée, à condition que l'appelante en assume les frais.
Dans la mesure où seule la mise en oeuvre de la saisie immobilière, dont le caractère abusif a été écarté en première instance et n'est plus allégué en appel, a permis de la désintéresser, les frais de mainlevée doivent demeurer à la charge de Mme [N].
La mainlevée étant ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [N] tendant à l'octroi d'un délai de paiement et à la suspension pendant ce délai de la procédure de saisie immobilière engagée sur son immeuble de [Localité 17], ni sur sa demande infiniment subsidiaire tendant à être autorisée à vendre cet immeuble à l'amiable.
Reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure autres que les frais de mainlevée du commandement.
Dans la mesure où il n'a pas été relevé appel de la disposition ayant rejeté la demande de mise hors de cause de M. [Z] et où, comme relevé ci-dessus, seule la mise en oeuvre de la saisie immobilière a permis de désintéresser le créancier poursuivant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] in solidum avec M. [Z] aux dépens et l'a déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, partie principalement perdante en appel, Mme [N] supportera les entiers dépens d'appel, sans pouvoir bénéficier de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.
Par ces motifs,
La cour,
Vu l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la chambre A - civile de la cour d'appel de céans (N° RG 21/02210) ;
Dit que la mention 'tribunal judiciaire de Laval' sera remplacée par 'tribunal judiciaire d'Angers' dans la disposition suivante figurant en page 9 de cet arrêt :
« Sursoit à statuer sur l'appel du jugement d'orientation en vente forcée rendu le 13 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval (N° RG 18/00004) dans l'attente du versement à la société Norfi Caisse régionale normande de financement du produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 7], objet de la promesse unilatérale de vente consentie le 24 novembre 2021 par M. [H] [Z]. »,
le reste sans changement.
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui.
Déclare sans objet la demande de révocation du sursis à statuer ordonné, lequel est arrivé à expiration le 9 février 2022.
Constate que la société Norfi Caisse régionale normande de financement se désiste de sa demande de vente forcée.
Déclare Mme [N] irrecevable en sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, excepté en ce qu'il est fondé sur le désintéressement de la société Norfi Caisse régionale normande de financement grâce à la vente du bien immobilier de M. [Z].
Ordonne la mainlevée, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [N], du commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé [Adresse 10] à [Localité 17] et cadastré section [Cadastre 11], signifié le 2 novembre 2017 et publié au service de la publicité foncière d'Angers 1 le 23 novembre 2017, volume 2017 S n°24.
Confirme le jugement d'orientation déféré en ce qu'il a condamné Mme [N] in solidum avec M. [Z] aux dépens et l'a déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La condamne aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER