Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03524 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4RI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03042
APPELANTE
SOCIÉTÉ VOCATION SERVICES venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ HAGL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karine AUDOUZE de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0320
INTIMÉ
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] a effectué des 'extras' au poste de maître d'hôtel pour la SARL HAGL à compter du 13 mai 2006.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2006, il a été engagé par cette même société en qualité d'employé au poste de maître d'hôtel, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants
Le 1er janvier 2010, le contrat de travail a été repris par la SARL Les Espaces du Golf, locataire-gérant de la SARL HAGL,
Le 1er décembre 2014, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert conventionnel vers la SARL Gestes Gourmands, ses fonctions étant alors celle d'attaché commercial.
Aux termes d'un avenant du 1er juillet 2016 dont la société intimée fait valoir qu'il a été frauduleusement établi , M.[V] a été mis à disposition de la SARL les Espaces du Golf puis, par avenant également contesté du 1er janvier 2017, promu directeur d'exploitation.
Par convention tripartite en date du 11 octobre 2018 dont la société intimée fait également valoir le caractère frauduleux, le contrat de travail de M. [V] a fait l'objet d'un tranfert conventionnel de la SARL Gestes gourmands vers la SARL Les Espaces du golf, ses fonctions étant alors celles d'assistant de direction.
Le 7 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Les Espaces du Golf.
Par courrier en date du 15 janvier 2019, le liquidateur judiciaire de la SARL Les Espaces du Golf a informé le salarié que son contrat de travail avait été transféré à la SARL HAGL à compter du 7 janvier 2019.
Par courrier en date du 24 janvier 2019, M. [V] a demandé à la SARL HAGL le maintien de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Par courrier en réponse du 12 février 2019, la SARL HAGL a refusé le transfert du contrat de travail.
M.[V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris qui, par ordonnance du 22 mai 2019 a condamné la société HAGL à lui verser à titre provisionnel un rappel de salaire de 3000 euros.
Par arrêt du 12 mars 2020, la cour d' appel de Paris, statuant en référé, a réformé l'ordonnance du 22 mai 2019 en ce qu'elle s'est limitée à fixer une condamnation provisionnelle de 3 000 euros,
statuant à nouveau,
- a constaté à titre provisoire que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail sont remplies et que le contrat de travail de M. [V] s'est poursuivi avec la société HAGL,
- a condamné la société HAGL à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 40 411,44 euros à valoir sur les salaires de janvier 2019 à janvier 2020 inclus,
- dit que cette somme produit des intérêts légaux à compter de la demande en justice,
- a ordonné la remise de bulletins conformes sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification du présent arrêt par M. [V] à la société HAGL,
- a condamné la société HAGL à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat,
- a rejeté les autres demandes des parties,
- a condamné la société HAGL aux entiers dépens de l'instance en référé et à payer à M. [V] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a en outre saisi le Conseil de prud'hommes de Paris au fond le 11 avril 2019, afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société HAGL.
Par jugement en date du 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- fixé le salaire brut mensuel de M. [V] à la somme de 3,367,62 euros ;
- constaté la reprise d'ancienneté de M. [V] au 13 mai 2006 ;
- constaté le refus de transfert du contrat de travail de M. [V] en date du 9 janvier 2019 ;
- constaté le refus de la SARL HAGL sous l'enseigne Hôtel du Golf de se reconnaître employeur de M. [V] et de lui confier du travail ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL HAGL sous l'enseigne Hôtel du Golf ;
- dit que la résiliation judiciaire produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL HAGL sous l'enseigne Hôtel du Golf à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 30 309 euros à titre de rappel de salaires du 8 janvier 2019 au 7 octobre 2019,
-3 031 euros à titre de congés payés afférents, ,
-12 460 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6735 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 674 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-38728 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné la SARL HAGL sous l'enseigne Hôtel du Golf à payer à M. [V] le rappel de salaire du 8 octobre 2019 au 11 mars 2020, jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
- condamné SARL HAGL sous l'enseigne Hôtel du Golf à payer à M. [V] les congés pays afférents au rappel de salaire du 8 octobre 2019 au 11 mars 2020, jour prononcé de la résiliation judiciaire ;
- ordonné à la SARL HAGL sous l'enseigne Hôtel du Golf de remettre à M. [V] les documents sociaux conformes à la présente décision :
- une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi
- un certificat de travail
- prononcé les intérêts aux taux légal de la présente décision à partir de l'introduction de l'instance et leur capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- prononcé l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté SARL HAGL sous l'enseigne Hôtel du Golf de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SARL HAGL sous l'enseigne Hôtel du Golf aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juin 2020 SARL HAGL a interjeté appel de ce jugement .
Le 5 septembre 2022, elle a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société Vocation Services.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 9 janvier 2023, la société Vocation Services, venant aux droits de la société HAGL demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] aux torts exclusifs de la société HAGL et dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HAGL à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
' 30.309 € à titre de rappel de salaires du 8 janvier 2019 au 7 octobre 2019,
' 3.031 € à titre de congés payés afférents,
' 12.460 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 6.735 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 674 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 38.728 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
' rappel de salaire et congés payés afférents du 8 octobre 2019 au 11 mars 2020, jour du prononcé de la résiliation judiciaire.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société HAGL de ses demandes ;
- statuant à nouveau :
à titre principal
- juger que le contrat de travail de Monsieur [V] n'a pas été transféré à la société HAGL ;
en conséquence
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonner à M.[V] de lui restituer les condamnations mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Paris et bénéficiant de l'exécution de plein droit versées pour la somme totale de 32.708,58 € euros nets ;
- ordonner à M.[V] de lui restituer les condamnations mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation des référés versées pour la somme totale de 2.175,48 € euros nets.
À titre subsidiaire,
- juger que le contrat de travail dont se prévaut M. [V] est fictif et résulte d'une collusion frauduleuse avec M.[R], Gérant de la société Les Espaces du Golf ;
en conséquence
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonner à M. [V] de lui restituer les condamnations mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Paris et bénéficiant de l'exécution de plein droit versées pour la somme totale de 32.708,58 € euros nets ;
- ordonner à M. [V] de lui restituer les condamnations mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation des référés versées pour la somme totale de 2.175,48 € euros nets.
à titre très subsidiaire
- juger que la convention de transfert dont se prévaut M. [V] est illicite et lui est inopposable ;
en conséquence
- débouter M.[V] de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonner à M.[V] de lui restituer à la société les condamnations mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Paris et bénéficiant de l'exécution de plein droit versées pour la somme totale de 32.708,58 € euros nets ;
- ordonner à M.[V] de lui restituer les condamnations mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation des référés versées pour la somme totale de 2.175,48 € euros nets.
en tout état de cause :
- débouter M.[V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M.[V] au paiement d'une amende civile,
- condamner M.[V] à lui verser la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M.[V] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique 5 janvier 2023, M. [V] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- constaté sa reprise d'ancienneté au 13 mai 2006 ;
- constaté le refus de transfert de son contrat de travail en date du 9 janvier 2019 ;- constaté le refus de la société HAGL de se reconnaitre son employeur et de lui confier du travail ;
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société HAGL ;
-infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société HAGL au titre de dommages et intérêts pour déloyauté et absence de revenus pôle emploi à hauteur de 15 000 euros ;
et en conséquence :
-condamner la société Vocation Services venant aux droits de la société HAGL à lui verser les sommes suivantes actualisées :
- rappel de salaires
o à titre principal jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
o à titre subsidiaire, jusqu'au prononcé du jugement fixé le 11 mars 2020 : 44 217 euros
o congés payés afférents :4422 euros
- indemnité légale/conventionnelle de licenciement : 12 864 euros
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 6 735 euros
- congés payés sur préavis : 674 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o à titre principal (inconventionnalité des barèmes Macron : 14,5 mois) : 50 000 euros
o à titre subsidiaire (application des barèmes Macron : 14 mois) : 47 145 euros
- dommages et intérêts pour déloyauté et absence de revenus pôle emploi : 15 000 euros
- Article 700 du Code de procédure civile d'appel et première instance : 6 000 euros
- condamner la société Vocation Services venant aux droits de la société HAGL aux entiers dépens avec :
- remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents sociaux conformes (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie) ;
- intérêts de droit (article 1153 du Code Civil) à compter de l'introduction de l'instance, capitalisation des intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I. Sur l'existence d'une relation de travail entre M. [V] et la Société Les Espaces du Golf à la date de la liquidation judiciaire
A - Sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail
Conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque que survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Il est ainsi admis qu'en cas de cessation du contrat de location gérance , le personnel doit être repris par le bailleur et que le transfert s'opère à la date à laquelle le repreneur assure effectivement la direction de l'entité.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il était redevenu salarié de la société Espaces du Golf conformément à la convention tripartite établie le 11 octobre 2018 entre les sociétés Gestes Gourmands, Espaces du Golf et lui même et qu'en conséquence, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3], son contrat devait être repris par la SARL HAGL.
Or, si pour s'y opposer, la société appelante soutient que M. [V] ne pouvait être transféré dans ses effectifs dés lors que par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny avait fixé la date de la résiliation du contrat de location gérance à une date antérieure à cette convention ( le 19 septembre 2018 ) cet argument ne peut prévaloir dés lors que ce n'est pas à cette date qu'elle a repris effectivement le fonds de commerce mais le 7 janvier 2009 (pièce 10 du salarié : courrier du liquidateur du 9 janvier lui indiquant avoir pris note de la reprise au 7 janvier 2019 et jugement du tribunal de commerce de Bobigny précisant que les locaux ont été restitués au bailleur à la même date).
Aussi, le contrat de travail, sauf à ce que sa fictivité soit démontrée, devait être repris par la société HADJ.
B- Sur l'existence d'un contrat de travail liant la société Les Espaces du Golf à M. [V]
Il est admis qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve et que la preuve de la collusion frauduleuse doit être rapportée par celui qui l'invoque.
En l'espèce, si M. [V] a été embauché par la société HAGL le 2 novembre 2006, les parties s'accordent sur le transfert de son contrat de travail à la société Les Espaces du Golf le 1er janvier 2010 à la suite de la location gérance consentie à cette société par la société HAGL ainsi que pour reconnaître l'existence d'une convention du 1er décembre 2014 transférant son contrat de travail à la société Gestes Gourmands.
Toutefois, les deux conventions postérieures produites au débat par le salarié pour établir le rétablissement de ses liens contractuels avec la société Les Espaces du Golf à savoir une convention de mise à disposition à but non lucratif à effet du 1er juillet 2016 et une convention de transfert de son contrat de travail du 11 octobre 2018 sont contestées par la société HAGL (pièces 4 et 6 du salarié).
Or, il convient, en premier lieu de relever qu'il existe des liens étroits entre les sociétés gérants l'exploitation de l'établissement dans lequel M. [V] travaillait, pour la partie hébergement et la partie restauration, dont les activités ont été scindées entre des sociétés distinctes, la partie hébergement étant confiée à la société Les Espaces du Golf et la partie restauration notamment confiée à la société Gestes Gourmands.
Ainsi, les salariés de ces deux sociétés travaillaient dans les mêmes locaux et M. G., gérant de la société HAGL et propriétaire du fonds de commerce de l'hôtel restaurant confié en location gérance à M. D., détenait avec son épouse une part significative du capital social des sociétés Les Espaces du Golf (39%) et Gestes Gourmands (24%), éléments permettent de remettre en cause les prétentions de la société HAGL, selon lesquelles M. G. n'avait pas connaissance des actes de M. D., gérant desdites sociétés.
Il sera également relevé que la participation de M. [V] se limite à 15,3% du capital de la société Gestes Gourmands, position minoritaire au regard de la participation de M. G.
En outre, les arguments invoqués par la société HAGL, résultant de l'absence de mention de la convention de mise à disposition de M. [V] dans le rapport des exercice clos des 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, de l'absence d'enregistrement dans la comptabilité de la société [Adresse 3] des salaires versés à M.[V], de l'absence d'approbation par l'assemblée générale de la convention conclue ente les Espaces du Golf, Gestes Gourmand et le salarié , ne sont pas imputables à celui-ci mais à M. D., gérant desdites sociétés et ne démontrent donc pas une collusion frauduleuse de ce dernier avec M.D.
De même les actes de M. D., qui modifient les affectations de M. [V] en fonction des besoins des sociétés dont il assure la gestion et en particulier le contrat de mise à disposition de M. [V] au profit de la société Gestes Emeraudes, pour une durée de deux mois communiqué par l'appelante (pièce 11 de l'appelante) et le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif du 1er juillet 2016 (pièce 4 du salarié) ne sont pas imputables au salarié dont le comportement frauduleux n'est pas établi.
En outre, la réalité du poste occupé par le salarié en qualité d'assistant de direction puis de directeur d'exploitation de l'établissement géré par la société Les Espaces du Golf, à compter d'octobre 2018, résulte de plusieurs pièces qu'il produit au débat et ainsi :
- des bulletins de paie établis par la société les Espaces du Golf ;
- de la preuve des virements de sa paye effectué par cette société (pièce 7 et 8 ) ;
- du témoignage de Mme G., attachée commerciale travaillant au sein de la société les Espaces du Golf indiquant que l'intimé avait été présenté courant octobre 2018 comme assistant de direction et qu'il travaillait avec elle dans un bureau commun (pièce 17) ;
- du témoignage de Mme N. indiquant qu'après qu'elle ait quitté ses fonctions de directrice d'exploitation en octobre 2018, M.[V] avait pris le relais au niveau de l'opérationnel en sa qualité d'assistant de direction (pièce 18);
- du témoignage de M.H., indiquant qu'il avait contacté l'hôtel et qu'il lui avait été indiqué que le responsable de l'établissement était M. [V] (pièce 19) ;
- du témoignage de M.E., indiquant avoir appelé l'hôtel pour proposer ses services de prestataire d'exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur et avoir été en lien avec M. [V] (pièce 20) ;
- des bordereaux de remises de chèques effectués pour le compte de l'hôtel (pièce 21) ;
- d'un courriel de contact avec Pôle Emploi relatif au suivi d'un recrutement (pièce 22) ;
- des échanges de courriels internes d'octobre 2018 et décembre 2018 contenant notamment les mots de passe de l'hôtel (pièces 23, 24 et 27 à 29) ;
- des planning de décembre 2018 et janvier 2019 du personnel de l'Hôtel du Golf adressé en copie à M.[V] et sur lequel il figure (pièce 25)
En outre, les messages de Mme N., communiqués par la société appelante , pour établir qu'elle occupait le poste de directrice sont datés du mois d'octobre 2018 et début novembre 2018 (pièce 48 de la société ) et ne sont donc pas contraires aux prétentions de M. [V] qui invoque son transfert comme assistant de direction puis comme directeur remplaçant Mme N., ce qui a fait l'objet d'une attestation de Mme N., communiquée par M. [V] (pièce 18 du salarié ).
S'il est par ailleurs soutenu que les fonctions de Mme N. ont été reprises par Mme V. et M. W., cette allégation n'est pas corroborée par les courriels communiqués par la société (pièce 15 et 33) dont il ressort que M. W. Signe ses courriels comme premier de réception et que, sous la signature de Mme V. , il est indiqué 'service restaurant'
Enfin, la lettre du 9 janvier 2019 du mandataire judiciaire confirme que M. [V] fait partie de la liste des salariés transférés (pièce 10 du salarié).
En définitive, la société HAGL ne produit pas de pièces démontrant l'existence d'une fraude de la part de M. [V], en accord avec M. D., dont il résulterait que les contrats qu'il produit au débat seraient fictifs et feraient ainsi echec au transfert de son contrat à la société HAGL, en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Le transfert du contrat de travail de M. [V] à la société HAGL doit donc être constaté.
II. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V]
A- Sur le principe de la demande
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.
En l'espèce, en refusant le transfert du contrat de travail du salarié, la société HAGL a manqué à ses obligations essentielles à savoir lui fournir du travail et lui payer un salaire, manquements graves justifiant que la résiliation de son contrat de travail soit prononcée à ses torts et griefs.
Aussi, par confirmation du jugement entrepris, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] doit être prononcée aux torts et griefs de cette société et ce, à défaut de rupture préalable du contrat de travail, avec effet à la date du jugement du conseil de prud'hommes.
B- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
1- Sur la reprise d'ancienneté
Conformément aux dispositions de l'article L1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, le salarié conservant l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paye du salarié (pièce 8) qu'avant d'être engagé par la société HAGL par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2006 puis d'être repris par le locataire-gérant de cette société, la SARL Les Espaces du Golf , il a effectué de manière continue des extras à compter du 13 mai 2006 pour le compte de la SARL HAGL.
Il ressort en outre de la convention établie le 11 octobre 2018 entre les sociétés [Adresse 3], Gestes Gourmands et M.[V] que son contrat de travail est repris par la société Les Espaces du Golf et que l'ancienneté qu'il a acquise dans le cadre de son contrat de travail avec la société Gestes Gourmands est également reprise.
Aussi, l'ancienneté de M. [V] doits être reprise à compter du 13 mai 2016, date à laquelle la relation contractuelle a commencé.
2-Sur le salaire de référence de M.[V] et le quantum des condamnations
Il ressort des trois derniers bulletins de paye du salarié, seuls produits au débat, que le salaire de référence de M.[V] est, après réintégration de ses absences et des indemnités nourriture et avantage repas, de 3367,62 euros.
Aussi, compte tenu de la date du jugement du conseil de prud'hommes (le 11 mars 2020) et à défaut d'éléments démontrant que le salarié ne serait pas resté à la disposition de son employeur jusqu'à cette date alors qu'il lui a demandé en vain de reprendre son contrat de travail (pièces 13 et 15 du salarié ), la société HAGL sera condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période 7 janvier 2019 au 11 mars 2020 pour un montant, calculé par le salarié conformément à ses droits, de 44 217 euros outre 4422 euros au titre des congés payés afférents.
En outre, M. [V] est bien fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement de 12 864 euros, laquelle a été calculée conformément à ses droits.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de préavis de 6735 euro outre 674 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Enfin, concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée, il est admis que que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient en conséquence d'allouer aux salariés une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Aussi, compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date de la rupture du contrat de travail (14 ans), de son âge à la date de la rupture (42 ans) et en l'absence d'éléments démontrant qu'il a rencontré des difficultés financières ou/et qu'il n'a pu retrouver un travail après son éviction, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros.
Enfin, si le salarié sollicite une indemnisation spécifique au titre du préjudice qu'il a subi dans la mesure où son éviction l'a privé de revenus et d'indemnisation par Pôle Emploi, il ne justifie pas avoir été privé de revenus ni des difficultés financières qu'il fait valoir avoir rencontrées .
Aussi, il sera débouté de sa demande à ce titre.
III- Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
IV- Sur les autres demandes
La société appelante, qui succombe, sera déboutée de sa demande pour procédure abusive et condamnée aux dépens.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer àM. [V] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société HAGL à laquelle la société Vocation Services est venue aux droits à verser à M. [V] :
- 30 309 euros à titre de rappel de salaires,
-3 031 euros à titre de congés payés afférents,
-12 460 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-38728 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'INFIRME sur le quantum de ces condamnations
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Vocation Services à verser à M. [V] :
- 44 217 euros à titre de rappel de salaires du 8 janvier 2019 au 11 mars 2020,
-4422 euros à titre de congés payés afférents,
-12 864 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités
CONDAMNE la société Vocation Services aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE