Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEB5 ETRANGER :
M. [K] [I] alias [I] [K]
né le 16 Avril 1992 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2024 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [I] alias [I] [K] interjeté par courriel du 16 mars 2024 à 15h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [I] alias [I] [K], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [K] [I] alias [I] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [I] alias [I] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [K] [I] alias [I] [K] fait valoir que la garde-à-vue était irrégulière, son audition étant intervenue après son placement en garde-à-vue alors qu'il est fait référence à l'article 78 du code de procédure pénale, renvoyant à l'article 62 du même code selon lequel il ne pouvait être mis en garde-à-vue que s'il commettait une infraction à l'issue de son audition.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [K] [I] alias [I] [K] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Ainsi que rappelé par le premier juge, en application de l'article 78 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elle ne réponde pas à une telle convocation ou en cas de risque de modification de preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les co-auteurs ou complices de l'infraction.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde-à-vue le 12 mars 2024 à 10H35 pour des faits de viol aggravé, de provocation à la consommation de stupéfiants, séquestration de mineur de 15 ans, et il n'est pas justifié que les conditions d'un placement en garde-à-vue n'étaient pas réunies, l'intéressé ayant été placé en garde-à-vue dès son interpellation.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [K] [I] alias [I] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [I] alias [I] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 mars 2024 à 10h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 mars 2024 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEB5
M. [K] [I] alias [I] [K] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnance notifiée le 17 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [I] alias [I] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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