Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/01/2024
à : Monsieur [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/01/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/00589 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3RW
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
La Société FRANFINANCE, venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1] et/ou chez M. [N] [H], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/00589 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3RW
EXPOSE DU LITIGE:
M. [S] [J] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA SOCIETE GENERALE le 17/ 7/ 2019 , sans facilité de découvert .
Par avenant du 04/01/2021 , il a été convenu de la conclusion du contrat selon la convention SOBRIO .
Par LRAR du 13/11/2021 revenue non réclamée, la banque a mis en demeure le défendeur de lui payer la somme de 8812.35 euros, en l’informant à défaut de paiement dans les 60 jours de la clôture du compte.
Par LRAR du 19/01/2022 revenue non réclamée , la SA FRANFINANCE , venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a sollicité paiement de la somme de 11460.45 euros.
Par acte d’huissier en date du 17/ 1/ 2023 , la SA FRANFINANCE a assigné M. [S] [J] sur le fondement de l’article 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation , l’article 1343-2 du code civil , 514 et 700 du Code de Procédure Civile aux fins de :
le voir condamner à lui payer la somme de 11460,45 euros au titre du solde débiteur de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 19/01/2022 , date de la mise en demeure,voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, ne pas accorder de délais supplémentaires en raison des retards répétés de paiement de la dette voir ordonner l’exécution provisoire voir condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
A l’audience du 07/02/2023 , l’affaire a été renvoyée au 06/06/2023, puis au 20/11/2023 ,en vue de réassignation du défendeur à l’adresse du contrat .
Par acte de commissaire de justice du 17/07/2023 , la SA FRANFINANCE a assigné M.[S] [J] aux mêmes fins , à l’adresse chez M. [N] [H] du [Adresse 2] , pour l’audience du 20/11/2023.
A l’audience du 20/11/2023, la SA FRANFINANCE a maintenu ses prétentions.
Le défendeur , assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, pour les deux assignations, n’a pas comparu ni été représenté.
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/00589 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3RW
Le Tribunal a soulevé d’office les dispositions des article L312-93 et suivants du Code de la Consommation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue en cas de découvert de plus de 3 mois , en application de l’article L341-9 du même code .
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’assignation :
L’assignation du 17/01/2023 a été signifiée à la dernière adresse à laquelle les relevés bancaires étaient envoyés et les formalités de l’article 659 du code de procédure civile ont été réalisées . Elle est régulière et la nouvelle assignation à l’adresse du contrat n’a pas permis de signification à personne .
Sur la recevabilité et la forclusion :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93, soit 3 mois.
Le compte est demeuré débiteur depuis le 13/ 9/ 2021 et jusqu’à sa clôture le.
Le point de départ du délai de forclusion est donc le 13/ 12/ 2021. La SA FRANFINANCE est donc recevable en son action engagée par assignation du 17/ 1/ 2023.
Sur le fond:
L’absence de toute offre de crédit conforme aux conditions de l’article L312-93 du Code de la Consommation doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du découvert , en application de l’article L341-9 du Code de la Consommation , l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû , à l’exclusion de tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il ressort de l’historique du compte de dépôt versé aux débats que doivent être déduits du solde les agios ,frais et commissions pour la somme de 108,02 euros, l’emprunteur n’étant plus tenu qu’au capital restant dû .
M. [S] [J] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 11352,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17/ 1/ 2023, faute de réception de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
M. [S] [J] sera condamné aux dépens de l’instance et en équité la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable à agir
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11352,43 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 17/ 7/ 2019 , avec intérêts au taux légal à compter du 17/ 1/ 2023
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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