Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°2022/229
N° RG 20/02943 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZFU
FCC/AR
Décision déférée du 05 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( 19/00017)
LECLERCQ S
[B] [P]
C/
SCEA COTE GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 20 5 22
à Me Sarah THOMAS
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANT
Monsieur [B] [P]
80 avenue de courbieu apt 14
82100 CASTELSARRASIN
Représenté par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.022448 du 16/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SCEA COTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
1181 chemin du Platan
82210 SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Représentée par Me Yann GADY de la SCP MONVILLE-ROUSTAND-SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICATOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [P] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée du 7 mai 2014, avec reprise d'ancienneté depuis le 1er août 2006, en qualité d'ouvrier agricole permanent à temps complet, par la SCEA Côté Garonne, exploitante d'un verger de pommiers situé Domaine du Chalet à Castelsarrasin -82-.
Après consultation des délégués du personnel en date du 21 décembre 2017 sur un projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés sur 30 jours, par LRAR du 22 décembre 2017, la société Côté Garonne a convoqué M. [P] à un entretien préalable à licenciement du 9 janvier 2018, puis lui a notifié son licenciement par LRAR du 22 janvier 2018.
Le même jour, le salarié a signé son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
La relation de travail a pris fin au 30 janvier 2018.
Contestant son licenciement, M. [P] a saisi le 11 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que l'obligation de reclassement a été respectée,
- débouté M. [P] de ses demandes,
- condamné M. [P] à payer à la SCEA Côté Garonne la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 30 octobre 2020, dans des conditions de forme et de délai non critiquées, en énonçant dans la déclaration les chefs du jugement critiqués.
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Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- juger que le motif du licenciement de M. [P] est inexact et ne satisfait pas à l'exigence de réalité prévue par le code du travail,
- juger que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement ne sont pas caractérisées,
- juger que la SCEA Côté Garonne n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. [P],
- juger que le licenciement de M. [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SCEA Côté Garonne à verser à M. [P] la somme de 21 361 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SCEA Coté Garonne aux entiers dépens et à verser à Maître Sarah Thomas, avocat de M. [P], la somme de 2.000 € au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SCEA Côté Garonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [P],
- condamner M. [P], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3.000 € à la société SCEA Côté Garonne, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIVATION
1 - Sur le licenciement :
La lettre de licenciement doit énoncer la cause économique mais également son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Conformément à l'article L 1233-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
La lettre notifiant à M. [P] son licenciement énonce le motif économique suivant :
'Depuis 3 ans, notre exploitation agricole est d'une part confrontée à une baisse d'activité de 28 % soit 182.297 € de chiffre d'affaire. Et d'autre part, notre trésorerie est en chute libre, c'est-à-dire, qu'au 31 décembre 2015 nous avions 108.294 € au 31 décembre 2016 nous avions 53.324 € et au 30 septembre 2017 nous sommes à moins de 604 €.
Nous avons maintenu la masse salariale malgré la chute libre de ce chiffre d'affaire soit 359.000 € en 2015 et 317.000 € en 2016.
Malheureusement, cela a amplifié le déficit comptable qui est passé de moins de 197.000 € en 2015 à moins de 307.000 € en 2016.
Aussi cette dégradation d'ordre économique ne nous permet plus d'envisager l'avenir avec sérénité.
En conséquence, et compte tenu des très graves difficultés économiques rencontrées par la société, nous ne pouvons plus continuer à exploiter les terres arboricoles.
Cet arrêt d'activité conduit à la suppression de l'ensemble des postes existants au sein de notre exploitation agricole.
Par ailleurs, compte tenu de la spécificité de notre entreprise, nous n'avons pu procéder à votre reclassement dans nos différentes sociétés, aucune solution alternative n'a pu être trouvée.
Nous devons donc constater l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail.
Dans ce contexte, nous sommes au regret de devoir procéder à la suppression du poste d'ouvrier agricole que vous occupez.. »
M. [P] soutient que le licenciement de l'ensemble des salariés de la SCEA Côté Garonne résulte de la volonté de celle-ci d'exploiter différemment le site sur lequel elle exerçait une activité arboricole et de développer une activité d'exploitation de carrière impliquant l'arrachage des vergers. Selon lui, la réalité et l'exactitude du motif économique invoqué par l'employeur font défaut.
Il fait valoir également que l'activité d'exploitation des vergers n'a pas cessé puisque l'employeur a décidé d'exploiter en lieu et place une carrière, et que, comme les arbres devaient être arrachés à l'échéance de dix ans, elle les a fait exploiter par le biais de sous-traitants.
Il ajoute que les difficultés économiques auraient dû être appréciées au niveau du groupe contrôlé par la société Corant et non de la seule société employeur.
La SCEA Côté Garonne répond que le motif du licenciement réside dans ses difficultés économiques importantes et durables qui ont eu pour conséquence l'arrêt d'exploitation des terres arboricoles, lequel est réel, la société qui a continué à travailler les vergers étant sans lien juridique ou personnel avec elle.
Elle expose que le rapport d'enquête qui fait état d'une demande d'exploitation de carrière de sables et graviers présentée par le groupe Denjean ne peut pas remettre en cause le motif économique du licenciement de M. [P].
Elle ajoute que la réorientation de l'activité d'une société en raison de difficultés économiques est une décision stratégique sur laquelle la cour n'a pas de regard.
Enfin, elle fait valoir que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques est la SCEA elle-même, seule société du groupe à avoir une activité agricole.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail de M. [P] est motivée par de très graves difficultés économiques de la société Côté Garonne entraînant la cessation d'activité et donc la suppression de tous les emplois de l'entreprise.
L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de janvier 2019 montre que la société Côté Garonne exerçait toujours à cette date l'activité d'exploitation fruitière sur le site du Chalet à Castelsarrasin, même si ses associés et le siège social avaient changé depuis le licenciement de M. [P] .
Celui-ci produit l'attestation de M. [E] [N] qui affirme avoir travaillé à partir du 31 août 2018 pour cueillir des pommes dans une exploitation de culture de fruits au lieudit Le Chalet comme salarié de la société Asi services qui est une entreprise de soutien aux travaux agricoles.
De plus, il ressort du rapport d'enquête relatif à la demande d'autorisation d'exploiter une carrière de sable et graviers sur le site du Chalet déposée par la société Jean Rup et fils (faisant partie du groupe Denjean depuis juillet 2018) que c'est la SCI 3 Rup qui est propriétaire des terrains, parmi lesquels figurent les vergers exploités par la société Côté Garonne.
Or, cette dernière faisait partie, lors du licenciement de M. [P], du même groupe que la société Jean Rup et fils et la SCI 3 Rup, filiales de la société holding Corant, sa principale associée.
Par ailleurs, il est mentionné dans ce rapport d'enquête qui date de décembre 2019 que les vergers sont toujours en cours de production, et sont conservés en l'état afin de poursuivre la culture, leur arrachage étant prévu à l'horizon de dix ans.
La société Côté Garonne, qui soutient que le fait d'exploiter une culture de fruits sur le site du Chalet n'est pas incompatible avec sa cessation d'activité, ne fournit aucun élément de nature à déterminer les conditions d'exploitation des vergers après le licenciement de M. [P].
Ainsi, elle ne justifie pas qu'il y a eu cessation de l'activité d'exploitation des vergers situés au lieudit Le Chalet sur lequel M. [P] était salarié, de sorte qu'elle ne démontre pas que son emploi a été supprimé.
Pour ce seul motif, le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le salarié n'avait pas une ancienneté de 4 ans, mais de 11 ans, compte tenu de la reprise de l'ancienneté acquise au sein du domaine du Chalet.
M. [P] allègue un salaire mensuel de 1.644,90 € bruts, que la société ne conteste pas.
La lettre de licenciement indiquait que la totalité des 5 salariés était licenciée.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 11 ans d'ancienneté au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Le préjudice que M. [P] a subi en raison de la perte de son emploi est évalué en prenant en considération son âge au moment du licenciement - 51 ans, le montant de son salaire mensuel - 1.644,90 € bruts, son ancienneté dans l'entreprise - 11 ans, et le fait qu'il a retrouvé un emploi saisonnier en juin 2021 seulement. Il sera indemnisé par la somme de 17.000 €.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
2 - Sur les frais et dépens :
La société Côté Garonne, partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [P] étant titulaire de l'aide juridictionnelle totale.;
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, le jugement étant infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 500 € à ce titre.
Elle sera enfin tenue de verser, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile), la somme de 2.000 € à Maître Sarah Thomas, avocat de M. [P], qui pourra poursuivre personnellement le recouvrement de cette somme en renonçant à la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCEA Côté Garonne à payer à M. [P] la somme de 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCEA Côté Garonne à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à Maître Sarah Thomas, avocat de M. [P], qui pourra poursuivre personnellement le recouvrement de cette somme en renonçant à la part contributive de l'Etat,
Déboute la SCA Côté Garonne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA Côté Garonne aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle,
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
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