Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05572 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7TQ
[W] [T]
C/
CARMF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00171
****
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc CAZO de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [T] est affilié au régime de sécurité sociale des professions libérales au titre de son activité de chirurgien esthétique.
Le 10 mars 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une opposition à la contrainte du 13 février 2020 décernée par la [4] (la [5]) pour le recouvrement de la somme de 23 424,41 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période de l'année 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 février 2020.
Par jugement du 26 juillet 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [T] à la contrainte qu'il conteste ;
- validé la contrainte émise à l'encontre de M. [T] le 13 février 2020 pour le recouvrement d'une somme réduite par la caisse à 22 045,41 euros ;
- condamné M. [T] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 août 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 août 2021.
Les parties ont été convoquées le 17 octobre 2022 à l'audience du 28 mars 2023.
Par lettre reçue le 27 mars 2023, le conseil de M. [T] a déclaré que ce dernier se désistait de son action et a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience.
Par son conseil, la [5] a déclaré ne pas s'opposer à ce que soit accordée à l'appelant une dispense de comparution et a accepté le désistement en renonçant à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La dispense de comparution a été prononcée à l'audience avec l'accord du conseil de l'intimée.
L'intimée n'a formé ni appel incident ni demande incidente préalablement au désistement et a renoncé à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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