Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me FARKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02646 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQKU
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDEUR
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02646 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQKU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête datée du 27 mars 2023 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2023, Madame [S] [K] a formé opposition à la signification d'un titre exécutoire rendu en date du 19 mai 2022 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée CNBF).
Le titre exécutoire d'un montant de 636,93 € a été signifié le 15 mars 2023 avec commandement de payer la somme de 748,80 €.
Dans son opposition, Madame [S] [K] demande à la juridiction de céans de condamner la CNBF au paiement de la somme de 1 341 euros en principal ainsi qu'à celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 où l'affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Madame [S] [K] modifie les termes de son opposition en sollicitant le paiement de la somme de 630,31 euros en principal.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste le montant du titre exécutoire en soutenant être à jour du paiement de ses cotisations et contributions dues pour l'année 2019 et affirme que la CNBF lui est redevable d'une somme de 690,31 euros.
La CNBF demande au Tribunal de débouter Madame [S] [K] de son opposition et de la condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l'espèce, le deux titre exécutoires a été signifié le 15 mars 2023 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.
Sur la créance
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la CNBF produit au soutien de sa demande :
Les échéanciers valant appel des années 2019 et 2020 et les déclarations de revenus 2018 et 2019;Un décompte des sommes dues au 9 février 2023 faisant apparaître un solde exigible de 653,23 euros pour l'année 2019 ;Une ultime relance au recouvrement des cotisations impayées en 2019 datée du 19 octobre 2022.
Madame [S] [K] conteste le décompte de cotisations au titre de l'année 2019 en faisant valoir qu'un crédit en sa faveur afférent à l'année 2018 n'a pas été déduit en 2019.
Outre que la CNBF rappelle que le calcul des cotisations de l'année 2018 ne concerne pas le présent litige en précisant néanmoins que les sommes réglées en 2018 ont été affectées à la régularisation définitive des cotisations 2017, appelée en N+1, elle justifie que le solde restant dû au titre de l’année 2019 provient du télérèglement du 14 décembre 2022 d'un montant de 650,39 euros ayant fait l'objet d'un rejet bancaire que Madame [S] [K] ne conteste pas tout en soutenant que demeure un crédit en sa faveur d'un montant de 690,31 euros au titre de l'année 2018 dont elle sollicite le remboursement.
Or, il n'est pas démontré que le calcul réalisé par la CNBF ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de régularisation des cotisations et contributions sociales appelées à titre provisionnel et le rejet bancaire du télérèglement du 14 décembre 2022 précité que Madame [S] [K] ne conteste pas justifie qu'elle demeure redevable de la somme de 653,23 euros au titre de l'année 2019.
Par ailleurs, Madame [S] [K] n'établit pas de faute imputable à la CNBF susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [S] [K] de son opposition et de rejeter l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [S] [K] succombe en son opposition et n'établit pas de faute susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CNBF l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Madame [S] [K] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [K] de son opposition;
En conséquence,
REJETTE l'ensemble des demandes de Madame [S] [K];
CONDAMNE Madame [S] [K] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Paris, le 21 mars 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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