Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/01992 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFL4
MINUTE n°: 2024/ 236
DATE: 15 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. GRANDES VAGUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
Me Hubert MAQUET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL
Me Hubert MAQUET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner la SCI GRANDES VAGUES, à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11.559,39 euros à titre de provision, à valoir sur des factures impayées par la SCI GRANDES VAGUES, suite à la souscription d’un abonnement de fourniture d’électricité. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI GRANDES VAGUES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 1217 du code civil prévoit par ailleurs « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution ».
Suivant contrat intitulé « contrat garanti » du 6 mars 2018, la SCI GRANDES VAGUES a souscrit à un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, pour un point de livraison situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel de la somme de 32,50 HT par postes de prix appliqués à la consommation d’électricité en centime d’euros par kWh, payable dans les 15 jours à émission de la facture.
Il résulte des factures versées aux débats (pièces 2 à 12) et du détail de la créance arrêtée au 24 mars 2023 que la SCI GRANDES VAGUES est redevable de la somme de 11.559,39 euros, suite au non-paiement des échéances à compter du 08 février 2022 jusqu’au 22 décembre 2022.
La SCI GRANDES VAGUES a été mise en demeure le 27 novembre 2023 d’avoir à régler cette somme, correspondant à la date d’échéance de la dernière facture impayée sans succès.
Elle ne comparaît pas et ne rapporte pas la preuve du paiement.
Son obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision.
La SCI GRANDES VAGUES qui succombe sera également condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI GRANDES VAGUES à verser à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme provisionnelle de 11.559,39 euros au titre des factures échues impayées arrêtées au 22 décembre 2022 ;
CONDAMNONS la SCI GRANDES VAGUES aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS la SCI GRANDES VAGUES à verser à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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