Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01231 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF6H
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 22/00752, en date du 17 mai 2023,
APPELANTE :
Madame [S] [J], épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (68)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (68)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [J], né le [Date naissance 5] 1934, est décédé le [Date décès 6] 2021. Il laisse pour lui succéder ses deux enfants, Madame [S] [J] épouse [Z] et Monsieur [D] [J].
Par acte du 24 octobre 2022, Madame [S] [J] a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de voir annuler le testament rédigé par [L] [J] le 23 mai 2021 et de dire que le seul testament valable est celui rédigé en 2017.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré recevable l'action en justice de Madame [J],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [J],
- commis Maître [Y] [I], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation partage avec pour mission, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, d'établir l'état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- rappelé que les désaccords entre les parties ou leurs carences ne peuvent dispenser le notaire du dépôt de son rapport incluant un état liquidatif,
- désigné en qualité de juge commis Madame [B] [N], juge au tribunal judiciaire de Verdun, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties,
- dit qu'il appartiendra au notaire commis de proposer une évaluation des biens immobiliers vendus et, en cas d'impossibilité ou de désaccord des parties sur ces valeurs, de recourir à un expert,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- étendu la mission de Maître [I], notaire à [Localité 9] à la consultation des fichiers Ficoba et Ficovie pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de [L] [J] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet,
- ordonné et, au besoin, requis les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales),
- dit qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil,
- rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
- rappelé que ce délai sera suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport,
- rappelé que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
- dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées
et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
- rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- débouté Madame [S] [J] de ses autres demandes,
- dit que le testament olographe du 23 mai 2021 rédigé par [L] [J] est valable,
- dit que le notaire commis devra faire application de ce testament,
- condamné Madame [S] [J] au paiement de la somme de 2000 euros à Monsieur [D] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement,
- condamné Madame [S] [J] aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'action de Madame [S] [J] était recevable au motif qu'il n'existait aucun moyen d'irrecevabilité qu'il lui incomberait de soulever d'office.
Il a estimé que la complexité des opérations de partage justifiait la nomination d'un notaire pour y procéder et il a commis Maître [Y] [I] pour y procéder.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que l'écrit manuscrit du 23 avril 2021 était un testament dès lors qu'il est intitulé 'Ceci est mon testament'. Il a retenu que ce testament, écrit en entier, signé et daté par la main de [L] [J], respectait le formalisme du testament olographe, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par les parties.
Il a observé que [L] [J] n'était pas soumis à une mesure de protection lorsqu'il a rédigé son testament et qu'il était donc présumé doué de tout son discernement à cet instant. De plus,il a relevé que les pièces produites permettaient d'établir que le défunt était sain d'esprit au jour de la rédaction du testament.
En effet, il a constaté que le dossier médical produit par Madame [S] [J] comportait des mentions manuscrites, qu'il existait un doute sérieux quant à la personne les ayant rédigées et quant aux conditions de la remise du dossier entre les mains de celle-ci. Au contraire, ils ont estimé que le même dossier médical produit par Monsieur [D] [J], dépourvu de mention manuscrite, avait davantage de force probante puisqu'il avait été remis par l'autorité habilitée. Il alors relevé que rien dans ce document n'établissait que les facultés mentales du testateur étaient atteintes, qu'il n'était pas relevé que les médicaments, dont il n'est pas établi que le défunt les prenait à la date de rédaction du testament, altéraient son discernement. L'absence d'insanité d'esprit du défunt était d'ailleurs corroborée par les attestations du personnel médical s'étant occupé de lui.
Le tribunal a relevé que le contenu du testament était lisible et cohérent et qu'il était confirmé par l'établissement d'un chèque de 7000 euros le 12 janvier 2019 au profit de son gendre. La plainte déposée par le défunt le 24 mars 2021, trois mois avant la rédaction du testament litigieux, à la gendarmerie permettait de vérifier qu'il tenait des propos clairs et précis et comprenait ses explications sur le contexte familial de tensions entre lui-même et sa fille, qui avait pris naissance au moment où elle avait souhaité le placer en maison de retraite. Les précisions qu'il y avait données sur le conflit étaient
confirmées par les pièces produites.
Il a également rejeté la demande de Madame [S] [J] tendant à ce que son frère rapporte des sommes détournées à la succession, au motif qu'elle ne chiffrait pas sa demande et qu'elle n'apportait aucune preuve de transfert d'actif à son frère. Le tribunal a exclu tout rapport du virement de 2000 euros fait au bénéfice de l'épouse de son fils.
Enfin, le tribunal n'a pas retenu la demande d'[S] [J] au titre de son préjudice moral pour n'avoir pas assisté son père à sa fin de vie au motif que son frère n'était pas à l'origine de la détérioration de liens entre père et fille et qu'ainsi, aucune faute n'était caractérisée à son encontre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juin 2023 Madame [S] [J] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [J] demande à la cour, sur le fondement de l'article 901 du code civil, de :
- voir infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 17 mai 2023,
Statuant à nouveau,
- voir annuler le testament redigé par [L] [J] le 23 mai 2021,
- dire que le seul testament valable est celui redigé en 2017,
- ordonner les opérations de succession des biens du défunt,
- condamner Monsieur [D] [J] à rapporter à la succession les sommes détournées,
- condamner Monsieur [D] [J] à lui verser les sommes suivantes :
* 50000 euros a titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [J] demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par Madame [S] [J] recevable,
- déclarer son appel mal fondé,
- débouter Madame [S] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer entièrement le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 17 mai 2023,
Y ajoutant,
- condamner Madame [S] [J] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 18 décembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [S] [J] épouse [Z] le 25 août 2023 et par Monsieur [J] le 25 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 ;
* Sur les pièces produites par Madame [J] épouse [Z]
Vu l'article 132 du code de procédure civile,
La Cour de cassation a précisé que suite à la modification de cet article à laquelle il a été procédé par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, la communication de pièces s'impose en appel sans qu'il ne puisse être excipé de leur communication en première instance (Civ. 2ème, 30 janvier 2014, n°12-28.496 et 12-28.497).
Ce point a été soulevé à l'audience de plaidoirie, le conseil de l'appelant a fait valoir qu'un bordereau de communication relatif aux pièces déjà versées en première instance avait été notifié à hauteur d'appel.
Or les messages par lesquels Madame [J] épouse [Z] a notifié des conclusions les 26 juillet et 25 août 2023 ne comprenaient aucun bordereau de communication de pièce et aucun autre message comprenant un bordereau n'a été notifié.
D'ailleurs, le bordereau figurant dans le dossier de plaidoirie remis à la cour date du 1er juillet 2022, il est donc antérieur à la déclaration d'appel.
Dès lors, il convient d'écarter des débats les pièces numérotées 1 à 14 figurant dans le dossier de plaidoirie remis dans l'intérêt de l'appelante.
** Sur l'annulation du testament du 23 mai 2021
Selon l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
L'article 1100-1 du code civil soumet les actes juridiques, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Il appartient à celui qui soulève la nullité d'un testament de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du testateur, en application de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelante justifie sa demande dans ses conclusions par le fait que l'état de santé de son père avait commencé à se détériorer fin 2021, après avoir contracté la covid ; que son frère faisait barrage à ce qu'elle voie son père ; qu'étant infirmière de profession, elle était apte à apposer des mentions manuscrites sur le dossier médical de son père qui lui a été remis par l'hôpital ; qu'avant sa fin de vie, celui-ci avait procédé à des achats dont il n'avait pas besoin (tracteur, motobineuse) ; que 'le testament est choquant d'erreur' puisque son père y indique qu'il lui aurait prêté 7000 euros en 2019 par un chèque émis au bénéfice de son mari, alors qu'il s'agissait du remboursement d'une dette de jeu et qu'elle voit dans cette mention 'une dernière lueur d'espoir de [L] [J] pour contrecarrer les plans de son fils et remettre en cause la validité du testament'.
Elle ne communique aucune pièce à hauteur de cour de nature à établir l'insanité d'esprit de son père au 23 mai 2021.
Or son frère verse aux débats le dossier médical du défunt à l'hôpital de [8] où il est entré au service des urgences le 5 juin 2021 suite à un malaise avec douleur épigastrique, puis il a été transféré le 6 juin au service de réanimation où il est décédé le jour même. Ce rapport ne mentionne aucune confusion mentale du défunt, ni inquiétude sur son état mental, mais uniquement sur son état physique. L'infirmière qui l'assistait indique n'avoir observé aucun trouble cognitif, mais uniquement une grande fatigue. Son médecin traitant certifie que [L] [J], qu'il suivait depuis 1997, ne présentait jusqu'à son décès ni trouble cognitif, ni altération de ses facultés intellectuelles, ni trouble du discernement. Deux personnes qui le visitaient régulièrement indiquent qu'ils n'avaient remarqué aucune difficulté. Enfin, il est versé la plainte que le défunt a déposé le mercredi 24 mars 2021. Son contenu, précis et détaillé, atteste également de la bonne conservation de ses capacités mentales par le défunt qui y expliquait de manière circonstanciée la dégradation de ses relations avec sa fille, à qui il précisait avoir fait un prêt de 7000 euros par le biais d'un chèque au nom de son mari sur lequel elle lui avait demandé d'apposer au dos la mention 'dette de jeu' au motif de ne pas être imposée sur le revenu.
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [J] épouse [Z], il est ainsi établi que son père disposait de toutes ses capacités mentales à la date du 23 mai 2021. Il convient de confirmer le jugement qui a écarté sa demande d'annulation du testament rédigé en entier de la main du défunt et signé par lui à cette date.
*** Sur le rapport de sommes à la succession par Monsieur [J]
Aux termes des dispositions de l'article 843 alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;'le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 du code civil' précise l'article 861-1 du code civil.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Les parties déterminent l'objet du litige. S'agissant d'une demande de rapport fondée sur des libéralités en argent qui ne sont pas indéterminables, il appartient, à peine d'irrecevabilité de sa demande, au demandeur au rapport de préciser et, à tout le moins, de développer dans le corps de ses conclusions les éléments rendant ses demandes déterminables. À défaut, la juridiction n'est pas en capacité de définir les libéralités alléguées, pour lesquelles la partie estime qu'un rapport est dû, et elle ne peut vérifier ni l'existence d'un transfert de patrimoine, ni l'intention libérale, dont la preuve appartient au demandeur. Il convient d'ajouter que le juge ne peut pas déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire en lui confiant des opérations de qualification juridique en donations de diverses opérations.
Madame [J] épouse [Z] demande dans le dispositif de ses conclusions que son frère soit condamné à 'rapporter à la succession les sommes détournées'.
Elle expose à l'appui que le solde du compte de son père est passé de 7013,22 euros quatre mois avant son décès à 731,15 euros et qu'un virement de 2000 euros avait été fait au profit de l'épouse de son frère en mai 2021 pour son anniversaire, alors que son père détestait celle-ci.
Aucune pièce ne justifie de la diminution du solde bancaire, et encore moins que celle-ci serait imputable à des transferts au profit de Monsieur [J] dont il devrait répondre.
Néanmoins, l'intimé admet que son épouse a reçu de son père un virement de 2000 euros.
Il appartient en conséquence à Madame [J] épouse [Z] qui réclame que son frère soit tenu de rapporter cette somme, de démontrer qu'il s'agissait d'une donation indirecte à celui-ci ou d'un détournement opéré par celui-ci. Or aucune pièce ne vient le démontrer, alors que le défunt était libre de disposer de son patrimoine et de consentir à sa belle-fille une donation, que ni elle, ni son époux ne sont tenus de rapporter.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
**** Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Vu l'article 1240 du code civil,
En application de ce texte, celui qui réclame l'octroi de dommages-intérêts doit démontrer la faute commise par celui à qui il réclame une réparation, ainsi que l'existence d'un dommage résultant de cette faute.
Madame [J] épouse [Z] réclame à son frère la somme de 50000 euros, justifiée par le 'conflit familial particulièrement douloureux pour la requérante qui n'a pas pu assister à la fin de vie de son père'. Elle ajoute que son nom ne figurait même pas dans l'avis de décès de son père.
Il ressort des pièces produites par l'intimé, comme le tribunal l'a justement retenu, que celui-ci n'a pas eu de rôle dans la brouille survenue plusieurs années avant le décès entre [L] [J] et sa fille, contre laquelle il avait d'ailleurs déposé une plainte le 24 mars 2021.
En l'absence de démonstration d'une faute imputable à Monsieur [J], il convient de confirmer le jugement qui a débouté Madame [J] épouse [Z] de sa demande.
***** Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [J] épouse [Z], qui succombe en son recours, aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Écarte des débats les pièces produites par Madame [J] épouse [Z] en première instance sous les numéros 1 à 14 qui n'ont pas été communiquées à hauteur d'appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 17 mai 2023 en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Madame [J] épouse [Z] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Madame [J] épouse [Z] à payer à Monsieur [J] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
La déboute de sa propre demande sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.