Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°121/2024
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMWN
M. [G] [H]
C/
Association ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 14 MARS 2024
Le quatorze Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi neuf janvier deux mille vingt quatre, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE Représentée par Monsieur Christian GUITTON, Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant M. [H] à son ancien employeur l'association Tutélaire d'Ille et Vilaine, le conseil de prud'hommes de Rennes a, par jugement en date du 24 novembre 2022 :
' débouté M. [H] de sa demande de prononcer la nullité de son licenciement
- Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de rupture
- Condamné l'Association tutélaire d'Ille et Vilaine à verser à M. [H] la somme de huit mille deux cent quatre vingt quinze euros et soixante dix centimes (8295,70 euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considéré comme abusif
- Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
- Condamné l'Association tutélaire d'Ille et Vilaine à verser à M. [H] la somme de mille sept cent euros (1700 euros) au titre de1'article 700 du code de procédure civile
- Débouté l'Association tutélaire d'Ille et Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La cour a été saisie d'un appel formé le 3 janvier 2024 par l'association tutélaire d'Ille et Vilaine.
L'association appelante a conclu sur le fond le 16 mars 2023.
M.[H] a constitué avocat le 25 mai 2023 et a pris des conclusions sur le fond le 10 juillet 2023, notifiées au conseil de l'appelante.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 10 juillet 2023, M [H] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel interjeté par l'association ATI 35 et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, l'association ATI 35 conclut au rejet de la demande de caducité et à la condamnation du demandeur à l'incident au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa des articles 954, 542 et 911 du code de procédure civile, M.[H] soulève la caducité de l'appel de l'ATI 35 au motif que :
- d'une part, l'appelante n'a pas fait signifier dans le délai fixé par l'article 911 du code de procédure civile à l'intimé non constitué des conclusions d'appel conformes à celles transmises au greffe le 16 mars 2023. Ce sont en effet les conclusions de première instance comportant un dispositif différent des conclusions d'appel qui ont été signifiées par l'appelante le 11 avril 2023. La transmission ultérieure des conclusions d'appel par RPVA le 1er juin 2023 ne peut pas être considérée comme une régularisation.
- d'autre part, les conclusions signifiées le 11 avril 2023 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, faute pour l'appelante de solliciter dans le dispositif l'annulation ou l'infirmation partielle du jugement déféré.
Il en conclut que la caducité de l'appel de l'association ATI 35 doit être prononcée.
Pour s'opposer à cette demande, l'association ATI 35 rétorque qu'elle a remis ses conclusions d'appel le 16 mars 2023 au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, que ses conclusions comportent bien une demande d'infirmation du jugement et ce n'est qu'à la suite d'une erreur matérielle, que les conclusions de première instance ont été signifiées le 11 avril 2023 à l'intimé non constitué en lieu et place des conclusions remises au greffe. Si le conseiller devait retenir que la caducité est encourue, l'appelante sollicite le bénéfice de l'article 910-3 du code de procédure civile prévoyant la faculté d'écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 en cas de force majeure, ce qui est le cas de l'espèce.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Il est établi que l'association ATI 35 a formé appel le 3 janvier 2023 et a notifié au greffe ses conclusions d'appel par voie électronique le 16 mars 2023; que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle devait en application de l'article 911 du code de procédure civile, faire signifier ses conclusions à l'intimé au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 908, soit au plus tard le 3 mai 2023.
Si l'appelante a fait signifier le 11 avril 2023 à l'intimé non constitué sa déclaration d'appel accompagnée de conclusions, il est constant que les conclusions ainsi signifiées correspondaient par erreur à celles de première instance et qu'elles n'étaient pas conformes aux conclusions d'appel transmises au greffe de la cour le 16 mars 2023. Peu importe que le conseil de l'appelante ait procédé à la transmission de ses conclusions d'appel le 1er juin 2023 après la constitution par l'intimé d'un avocat le 25 mai 2023, le délai d'appel fixé par les articles 908 et 911 pour transmettre les conclusions d'appel était expiré.
La caducité est ainsi encourue.
La force majeure visée par l'article 910-3 du code de procédure civile s'analyse comme une circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui présente un caractère insurmontable.
Contrairement à l'interprétation de l'appelante, l'erreur commise lors de la signification des conclusions le 11 avril 2023 à l'intimé non constitué ne saurait s'analyser comme un cas de force majeure, s'agissant d'une erreur imputable au fait de l'appelante et dont le caractère insurmontable n'est pas établi.
Dans ses conditions, il convient donc de prononcer la caducité de l'appel interjeté le 3 janvier 2023 par l'association ATI 35 à l'encontre du jugement entrepris.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
PRONONCONS la caducité de l'appel interjeté le 3 janvier 2023 par l'association ATI d'Ille et Vilaine contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 24 novembre 2022,
REJETONS les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l'association ATI 35 supportera les dépens de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment