Texte intégral
N° RG 24/01998 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQWX
Nom du ressortissant :
[Z] [X]
[X]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
Ayant pour conseil Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mars 2024 à 12 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Greonble condamné [Z] [X] notamment à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Par décision du 5 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date.
Suivant requête du 6 mars 2024, reçue le même jour à 14 heures 57, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mars 2024 à 13 heures 55 a:
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[Z] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024 à 13 heures 51. Il demande l'infirmation de la décision, outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 8 mars 2024 à 14 heures 39, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 mars 2024 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du préfet de l'Isère, représenté par son avocat, formulées par courriel reçues au greffe le 8 mars 2024 à 19 h 42 et transmises à l'avocat du retenu,
En l'absence d'observations de l'avocat de [Z] [X],
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de [Z] [X], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du même code, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [Z] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[Z] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 mars 2024, [Z] [X] était pris en charge par les services de la gendarmerie nationale, dans le cadre de sa levée d'écrou (il était alors détenu au centre pénitentiaire de [6] (38)). L'autorité administrative avait réservé à son intention une place sur un vol à destination de la Côte d'Ivoire, à bord duquel l'intéressé devait embarquer le 6 mars 2024. Toutefois, [Z] [X] a refusé d'embarquer, s'opposant ainsi à l'exécution de la mesure d'éloignement.
La réalité des diligences accomplies par les services de l'Etat n'est pas contestée.
Le court délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, alors qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [X] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Régis DEVAUX
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