Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024
N° RG 22/01515 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT3Y
E.U.R.L. [U] [T]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2022 (R.G. 2021000526) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022.
APPELANTES :
E.U.R.L. [U] [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège '[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Maître [W] [V], es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL [U] [T] et pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2].
Représentées par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE.
INTIMÉE :
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte en date du 31 mai 2017, l'EURL [U] [T], propriétaire d'un important stock de vins, gagé par la société Eurogage pour le compte de la Société générale, a souscrit une police d'assurance 'contenu de vos caves' auprès de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique.
Par jugement en date du 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'EURL [U] [T] et désignait la société SELARL Hirou en qualité de mandataire.
Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a convertie la procédure de redressement en liquidation judicaire.
Le 9 novembre 2018, l'EURL [U] [T] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] pour un vol avec effraction du contenu de 7 cuves de 300 hl commis le 7 juillet 2018.
Le 8 novembre 2018, une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique a été effectuée par la société Hirou es qualités.
Le 28 novembre 2018, la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique a mandaté un cabinet d'expertise et un enquêteur d'assurance, qui ont chacun rendu leur rapport, respectivement les 24 juillet et 24 septembre 2019.
En l'absence de réponse favorable, l'EURL [U] [T] et la société Hirou es qualités ont, par acte d'huissier en date du 1er avril 2021, fait assigner la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique, devant le tribunal de commerce de Libourne pour obtenir notamment l'indemnisation de son sinistre, évalué à la somme de 287.896,87 euros, outre la TVA et avec intérêts légaux à compter de la déclaration du sinistre ainsi que la somme de 9.647 euros au titre de la garantie protection juridique.
Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Libourne a :
Déclare irrecevable l'action introduite par l'EURL [U] [T] et la SELARL Hirou, es-qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise [U] [T], en raison de la prescription de l'action initiée le 1er avril 2021 ;
Débouté l'EURL [U] [T] et la SELARL Hirou, es-qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [U] [T], de leur demande de dommages et intérêts ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit qu'il n'y a lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à l'EURL [U] [T] et la SELARL Hirou, es-qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise [U] [T], la charge des dépens en ce compris les frais du présent jugement s'établissant à 109,74 euros.
Par déclaration en date du 28 mars 2022, l'entreprise [U] [T] et la société Ekip'', en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [U] [T], ont interjeté appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique en dernier lieu le 23 septembre 2022, l'EURL [U] [T] et la société Ekip'', en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [U] [T], demandent à la cour de :
Réformer la décision dont appel et en conséquence
A titre principal :
Rejeter la fin de non recevoir de prescription et déclarer recevable l'action de la SELARL Hirou es qualité
Dire et juger l'assureur Groupama tenu d'indemniser son assurée victime du vol d'un stock de vins à hauteur de 287.896,87 euros HT au titre de la garantie conventionnelle.
Condamner Groupama à payer ladite somme sans délai et sans limitation d'indemnisation entre les mains du liquidateur de l'EURL [U] [T].
Condamner Groupama à payer la somme de 9.647 euros du chef de la garantie forfaitaire des frais engagés.
A titre subsidiaire,
Dire et juger Groupama responsable de ses fautes commises pour défaut de loyauté et manquement au devoir de conseil dans la gestion du sinistre dont est victime son assuré sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La condamner dans ce cas à payer au liquidateur la somme de 287.896,87 euros HT représentant le dommage consécutif assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Groupama aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société d'assurance Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 25 février 2022 en toutes ses dispositions,
Sur la demande principale d'indemnisation de l'EURL [U] [T] suite au vol de son stock de vins :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' en raison de la prescription de l'action,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l'action introduite par l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' en raison du défaut d'intérêt et de qualité à agir des demandeurs,
Sur la demande subsidiaire d'engagement de la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté comme étant infondée la demande d'engagement de la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique,
En tout état de cause, sur le quantum des demandes :
Limiter le montant de l'indemnisation contractuellement prévue au titre du sinistre à la somme de 146.607 euros
Déclarer opposable par la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique une franchise contractuelle de 288 euros à toute condamnation au titre de la garantie vol,
Rejeter comme étant infondée la demande d'indemnisation de la somme de 9.647 euros formée par l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' au titre de la garantie protection juridiction,
Condamner conjointement et solidairement l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' au paiement d'une somme de 4.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, de première instance et d'appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'action l'EURL [U] [T] eu égard à la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 du Code des assurances :
1- L'appelant soutient, au visa de l'article L 114-1 du Code des assurances, que son action n'est pas prescrite car l'action en recherche de responsabilité de l'assureur se prescrit à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du manquement et du préjudice qui en est résulté pour lui, soit en l'espèce, à la date de réception des conclusions. Il ajoute que le dépôt des rapports de l'expert et de l'enquêteur mandatés par l'assureur ont, également fait naître un nouveau délai prescription de deux années. Ainsi, il conclut que son action n'est pas prescrite. Il affirme, par ailleurs, avoir qualité et intérêt pour agir dès lors que le stock de vin faisait l'objet d'un gage sans dépossession, ce qui l'autorisait donc à agir aux fins de mise en oeuvre du contrat d'assurance souscrit même si le paiement de l'indemnité ne pouvait se faire entre ses mains.
2- L'intimé reprend devant cette cour l'argumentation soutenue en première instance, à savoir que l'action est prescrite en ce qu'elle a été engagée le 1er avril 2021 alors que la déclaration de sinistre a été effectuée le 8 novembre 2018, soit plus de deux années avant. La compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique ajoute que l'action est une action en paiement d'une indemnité qui ne peut être confondue avec une action en responsabilité. Elle déclare en outre, que le point de départ de la prescription n'a pas été suspendu jusqu'au dépôt des deux rapports d'expertise mais que seul la désignation d'experts est, en réalité, venue interrompre la prescription et a fait naître un nouveau délai de presciption biennale qui, en l'espèce, expirait le 22 novembre 2020. Elle en conclut que l'action engagée le 1er avril 2021 est irrecevable dans la mesure où elle a été intentée tardivement, aprèsl'expiration du délai de prescription biennale.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'action introduite par l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' s'agissant d'une action en paiement d'une indemnité d'assurance, est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir dès lors qu'elle a été formée par la société Eurogage, que le stock de vins, avait fait l'objet d'un gage avec dépossession et qu'il lui était fait opposition de verser toute indemnité à l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' à la suite du sinistre, conformément aux dispositions de l'article L 121-3 du Code des assurances.
Sur ce :
3- La cour rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. De plus, l'article L 114-2 du code des assurances, prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
4- En outre, si la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre est, selon l'article L. 114-2 du Code des assurances, une cause d'interruption de la prescription, elle n'empêche pas l'assuré d'agir contre son assureur et ne constitue pas une cause de suspension de cette prescription, qui peut être à nouveau interrompue, chaque fois qu'il est nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que la prescription court de nouveau à compter du jour de la désignation de l'expert et que, deux ans après cette date, l'action en garantie de l'assuré est prescrite si aucune cause d'interruption ou de suspension n'est intervenue dans l'intervalle.
5- La cour relève qu'en l'espèce, la société SARL Hirou, en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [U] [T], a effectué la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique, le 8 novembre 2018.
6- Le 28 novembre 2018, la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique a mandaté un cabinet d'expertise et un enquêteur d'assurance, qui ont rendu leur rapport, respectivement les 24 juillet et 24 septembre 2019.
7- Il convient alors de préciser que si la désigation d'un expert le 28 novembre 2018, dans le cadre d'une expertise amiable diligentée entre les parties, est bien une cause d'interruption de la prescription, elle ne constitue, cependant, pas une cause de suspension.
8- Dès lors, le délai de prescription biennale, qui a commencé à courir au moment de la déclaration de sinistre à l'assureur le 8 novembre 2018, a bien été interrompue par la désigation d'un expert amiable le 28 novembre 2018, et qu'un nouveau délai de prescription de deux années a recommencé à courir à compter de cette date pour expirer le 28 novembre 2020.
9- Or, il doit être constaté que l'EURL [U] [T] et la société SARL Hirou, n'ont, finalement, assigné la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique, devant le tribunal de commerce de Libourne, que le 1er avril 2021, soit postérieurement au 28 novembre 2020, date à laquelle la prescription biennale expirait.
10- Il ne saurait, par ailleurs, être valablement soutenu que le dépôt des rapports de l'expert et de l'enquêteur, les 24 juillet et 24 septembre 2019, ont, également fait naître un nouveau délai de prescription de deux années dès lors que la prescription n'a pas été suspendue jusqu'au dépôt des deux rapports d'expertise et que seule la désignation d'experts est, effectivement, venue interrompre la prescription et a fait naître un nouveau délai de presciption biennale qui, en l'espèce, expirait bien le 22 novembre 2020.
11- Enfin, il doit être indiqué qu'une action en paiement d'une indemnité, qui est celle effectivement diligentée par l'EURL [U] [T], ne peut être confondue avec un action en recherche de responsabilité de l'assureur, qui se prescrit à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du manquement.
12- Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Libourne a déclaré que l'action engagée le 1er avril 2021, était irrecevable dans la mesure où elle a été intentée tardivement, à l'expiration du délai de prescription biennale. Les dispositions du jugement rendu le 25 février 2022, par le tribunal de commerce de Libourne, sur ce point, seront ainsi, confirmées.
- Sur la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique
13- L'EURL [U] [T] demande, à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de la compagnie d'assurance soit retenue en raison de son manque de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat dès lors qu'elle s'est abstenue de signaler le risque de prescription et les moyens pour l'éviter. Il ajoute à ce sujet qu'il ne lui appartenait pas de relancer son assureur pour que ce dernier remplisse ses obligations contractuelles.
14- La compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique affirme quant à elle, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a mandaté, le 22 novembre 2018, soit seulement deux semaines après la déclaration de sinistre, un expert pour déterminer les causes et les responsabilités ainsi qu'un enquêteur. Elle ajoute avoir agi avec célérité alors que les appelants ont été défaillants dans le suivi de leur sinistre. Elle précise enfin que les appelants n'ont subi aucun préjudice dès lors que l'indemnité d'assurance n'aurait pas intégré leur patrimoine.
Sur ce :
15- La cour rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De plus, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, l'article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
16- Il est, en outre, constant qu'un assureur est tenu d'exécuter le contrat de bonne foi et que cette obligation de loyauté est étendue au devoir d'information et de conseil.
17- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être relevé qu'il ne peut être valablement reproché à la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique de ne pas avoir signalé à son assuré, le risque de prescription et les moyens pour l'éviter dès lors que ces informations figurent bien au chapitre 4 des conditions générales, qui lui ont été remises, le 22 février 2017.
18- Il ne peut valablement être reproché à la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique un manque de suivi dans le dossier dès lors qu'elle apparaît avoir mandaté, le 22 novembre 2018, soit seulement deux semaines après la déclaration de sinistre, un expert et un enquêteur pour déterminer les causes et les responsabilités.
19- Il convient, par ailleurs, de constater qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que l'EURL [U] [T] ou la société SARL Hirou, en sa qualité de mandataire liquidateur, auraient sollicité des rapports, formulé des demandes ou requis des informations auprès de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique pour connaître l'avancement du dossier suite au sinistre déclaré alors que les experts désignés, le 28 novembre 2018, avaient bien pris contact avec le gérant de L'EURL [U] [T] et s'étaient rendus sur les lieux du sinistre, en présence de ce dernier.
20- Ainsi, et en l'absence de tout élément de preuve, il ne peut être soutenu que la responsabilité de la compagnie d'assurance est engagée en raison de son manque de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat.
21- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément ne permet de démontrer que la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique aurait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 25 février 2022, par le tribunal de commerce de Libourne, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
22- Dès lors que l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' es qualités échouent pour l'essentiel de leurs prétentions, il est équitable de les condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
23- L'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' es qualités supporteront les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022, par le tribunal de commerce de Libourne,
Y ajoutant,
Condamne l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' es qualités à payer à la société d'assurance Groupama Centre Atlantique la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne l'EURL [U] [T] et la SELARL Ekip' es qualités aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat