Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 166
N° RG 22/12252 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7ZJ
[V] [E]
[J] [R] épouse [E]
C/
TRESORERIE DE [Localité 9] AMENDES
TRESORERIE VAR AMENDES
[B] [Y]
Société [6]
Société [13]
Copie exécutoire délivrée le : 21/02/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 26 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000053, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [V], [F] [E]
né le 17 avril 1957 à CONSTANTINE (ALGÉRIE),
demeurant Chez Mme [R] [N] - [Adresse 1]
défaillant
Madame [J] [R] épouse [E]
née le 9 décembre 1960 à EL ANCOR (ALGÉRIE), demeurant Chez Mme [R] [N] - [Adresse 1]
défaillante
INTIMÉS
Monsieur [B] [Y] (réf : Impayé de loyers logement actuel)
né le 17 septembre 1956 à [Localité 10] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Établissement [11]
(réf : HAFS60344AA),
domicilié [Adresse 7]
défaillant
Établissement [12] (réf : 031180219504), [Adresse 5]
défaillant
Société [6] (réf : 9960170114),
domiciliée chez [Adresse 8]
défaillante
Société [13] (réf : 0049351241),
domiciliée chez [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame Anne-Sophie HUBERT, greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [V] [E] et Mme [J] [E], née [R], le 23 mars 2020 auprès de la [4] ;
Le 19 janvier 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [E] sur une durée de 45 mois, sans intérêts, fixant leurs mensualités de remboursement à 447,69 euros compte tenu de leurs ressources (1 929 euros), de leurs charges (1 211 euros) et du montant de leur endettement (19 665,79 euros).
A la suite de la notification de cette décision, les époux [E] ont formé un recours, sollicitant la baisse de leurs mensualités de remboursement.
Par le jugement dont appel rendu le 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré le recours des époux [E] recevable,
- constaté qu'il n'était pas soutenu,
- confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var du 19 janvier 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [E] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 29 août 2022.
Les époux [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 58 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de la trésorerie de [Localité 9]-amende dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe de la cour.
A l'audience du 16 décembre 2022, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La procédure en matière de surendettement étant sans représentation obligatoire et orale, ainsi qu'il résulte des articles R.713-4 du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, les parties sont tenues de comparaître devant la cour pour présenter leurs demandes, en personne ou par mandataire habilité, sauf dispense qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui, en l'espèce, n'a pas été sollicitée.
Les appelants n'ont pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir leur appel ni ne se sont fait représenter.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.
La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare l'appel caduc,
Condamne M. [V] [E] et Mme [J] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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